Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e638b826f3a04f5216713
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [X] C/ [N] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 21/02003 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICDE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [M] [X] né le 15 Juin 1958 à [Localité 5] COTE D'IVOIRE [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS APPELANT ET Madame [U] [N] née le 23 Septembre 1958 à [Localité 7] (REUNION) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS INTIMES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 1er mars 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 05 avril 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO assistée de Mme Annabelle AUDOUX, greffier stagiaire. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 05 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier. DECISION FAITS ET PROCÉDURE Par acte d'huissier de justice en date du 14 avril 2017, M. [M] [X] a assigné M. [R] [K] et son épouse, Mme [Z] [G] (les époux [K]) devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour obtenir leur expulsion de son immeuble ainsi que le versement de dommages et intérêts pour défaut de délivrance de l'immeuble et d'une indemnité d'occupation pour la période où les époux [K] en ont joui postérieurement à la vente. Par jugement rendu le 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur la demande de nullité de l'assignation du 14 avril 2017 formulée par les époux [K], - déclaré valable la clause de jouissance différée contenue dans le contrat de vente du 21 septembre 2012, - dit que les époux [K] n'ont pas occupé sans droit ni titre la maison sise à [Localité 6], - rejeté la demande de M. [M] [X] contre les époux [K] au titre de l'indemnité d'occupation, - dit que les époux [K] n'ont commis aucune faute au titre de leur action en recouvrement forcé de leur créance contre M. [M] [X], - rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [M] [X] contre les époux [K], - rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [K] contre M. [M] [X], - déclaré sans objet l'appel en garantie des époux [K] contre Me [N], - condamné M. [M] [X] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Gossard Bolliet Melin, - condamné M. [M] [X] à payer aux époux [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demande de M. [M] [X] et de Me [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. M. [M] [X] relevé appel de ce jugement le 9 avril 2021. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 octobre 2021, les époux [K], ont demandé au conseiller de la mise en état, principalement, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 9 avril et de prononcer l'extinction de l'instance d'appel. Par ordonnance en date du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - dit nulle la déclaration d'appel de M. [M] [X] en ce qu'elle intime M. [R] [K] et Mme [Z] [G] épouse [K], - constaté l'extinction consécutive de l'instance d'appel dans les rapports entre ceux-ci et celui-là, - condamné M. [M] [X] à payer à M. [R] [K] et Mme [Z] [G] épouse [K] la somme de 1 500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposé en cause d'appel, - condamné M. [M] [X] aux dépens, la SCP Gossard Bolliet Melin disposant du droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Sur déféré, la présente cour a, par arrêt en date du 30 juin 2022 : - confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - condamné M. [M] [X] à payer à M. [R] [K] et Mme [Z] [G] épouse [K] la somme de 1 500 € au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [X] aux dépens du déféré lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - constaté l'extinction de l'instance d'appel RG n° 21/02003 dans les rapports entre M. [R] [K] et Mme [Z] [G] épouse [K] et maître [U] [N], - rejeté pour le surplus l'incident de M. [R] [K] et Mme [Z] [G] épouse [K], leurs demandes étant irrecevables, - dit M. [R] [K] et Mme [Z] [G] épouse [K] hors de cause, Avant-dit droit pour le surplus, - invité M. [M] [X] et maître [U] [N] à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel de celui-là formé contre celle-ci, - renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience d'incident du 25 janvier 2023 à 9H30, la présente ordonnance tenant lieu d'avis d'audience. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023, maître [U] [N] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel de M. [M] [X] son encontre, - déclarer l'instance d'appel entièrement éteinte, en ce compris dans ses rapports avec M. [X], - débouter M. [M] [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. - condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Après renvois intervenus le 25 janvier 2023, l'incident a été appelé à l'audience du conseiller de la mise en état du 1er mars 2023. Sur ce, Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable. En l'espèce, Maître [U] [N] a été intimée par la déclaration d'appel de M. [M] [X] laquelle, dans leurs rapports, n'a pas été annulée. Or, l'appel de M. [M] [X] est dénué d'intérêt, faute pour le jugement dont appel de l'avoir condamné à l'égard de maître [U] [N]. Le droit d'appel supposant une succombance, en l'espèce inexistante, l'appel doit être déclaré irrecevable. Il est équitable de condamner M. [M] [X] à payer à maître [U] [N] la somme de 1200 € en application l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] [X] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, susceptible de déféré, Dit l'appel interjeté par M. [M] [X] selon déclaration d'appel en date du 9 avril 2021 irrecevable dans ses rapports avec maître [U] [N], Condamne M. [M] [X] à payer à maître [U] [N] la somme de 1 200 euros en application l'article 700 du code de procédure civile, Constate que la présente décision entraîne l'extinction de l'instance RG n° 21/02003 et le désaisissement de la cour, Condamne M. [M] [X] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642e638b826f3a04f5216713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel