Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e638b826f3a04f5216715
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 63 900 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
ARRET N° SCI [Adresse 17] anciennement dénommée SCI LE MANSE C/ [G] S.C.P. ALPHA MJ anciennement dénommée S.C.P. [N] [Z] [I] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03339 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IETU Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE COMPIEGNE DU UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : S.C.I. [Adresse 17] anciennement dénommée SCI LE MANSE représentée par sa gérante Mme [R] [K] domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Alain Léopold STIBBE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET Monsieur [C], [P], [Y] [G] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (94) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Assigné à personne le 23/072021 S.C.P. ALPHA MJ anciennement dénommée S.C.P. [N] [Z] prise en la personne de Me [N] succédant à feu Me [X] ès qualités de liquidateur de [H] [O] (décédé le [Date décès 2]/2021) en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 29 mars 2011 [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMES Madame [W] [I] Appelée en intervention née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] ([Localité 12]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Assignée à domicile le 23/07/2021 PARTIE INTERVENANTE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 28 février 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 04 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS et PROCÉDURE La SCI Le Manse (désormais SCI [Adresse 17]) est une société civile immobilière à caractère familial et patrimonial, constituée entre : - Mme [R] [K] à hauteur de 45 % des parts, - M. [A] [D] à hauteur de 5 % des parts, - M. [P] [D] à hauteur de 5 % des parts, - [H] [O], décédé le [Date décès 2] 2021, à hauteur de 45 % des parts. Cette société a été créée en 1999, à l'époque où [H] [O] et Mme [K] vivaient ensemble, Messieurs [D] étant les enfants de Mme [K]. [H] [O] était par ailleurs gérant de la SARL [Localité 13] Immobilier, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Compiègne du 11 janvier 2002. [H] [O] a été personnellement placé en liquidation judiciaire immédiate à titre de sanction personnelle pour abus de biens sociaux, par jugement du Tribunal de commerce de Compiègne du 28 juin 2002 pour avoir détourné la somme de 965 000 euros dans le cadre d'une activité d'agent Immobilier qu'il exerçait sans carte professionnelle. La SCP [N] [X] avait été nommée mandataire liquidateur. Par jugement du 20 février 2008, le tribunal de grande instance de Compiègne a condamné la SCI Le Manse à payer à M. [X], ès- qualités de mandataire liquidateur de [H] [O], la somme de 141 320 euros, outre une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens. Sur appel de ce jugement, la Cour d'appel d'Amiens a précisé par arrêt du 21 septembre 2010 que la somme de 141 320 euros porterait intérêts moratoires au taux légal à compter de l'assignation ou de toute mise en demeure préalable s'il échet et a condamné la SCI Le Manse à payer à M. [X] ès qualités de mandataire liquidateur de [H] [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Cet arrêt a été signifié le 8 juillet 2015 et a fait l'objet d'un certificat de non-pourvoi en date du 15 mai 2019. Par jugement rendu le 29 mars 2011, le Tribunal de commerce de Compiègne a, suite au décès de M. [X] le 16 mars 2011, désigné la société [L]-[N]- [X], prise en la personne de maître [N], en qualité de liquidateur de [H] [O] (maître [N] ès qualités). Le 22 mai 2019, maître [N] ès qualités a fait signifier à la SCI Le Manse un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble situé à [Adresse 14] cadastré section BC numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 23 ares, 43 centiares, commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 11 juillet 2019, Volume 2019 S, numéro 20. Par acte d'huissier du 10 septembre 2019, il a fait assigner la SCI Le Manse à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Compiègne du 19 novembre 2019. Par jugement d'orientation du 15 février 2021, le juge de l'exécution a principalement : - mentionné que le montant retenu pour la créance la SCP [N]- [Z] prise en la personne de maître [T] [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de [H] [O], s'élève au 22 mai 2019 à la somme de 150 089,71 euros, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ou de toute mise en demeure préalable tel que prévu par l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 21 septembre 2010, majorée de 5 points à compter du 9 septembre 2015, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, - dit que l'audience d'adjudication aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Compiègne le mardi 1er juin 2021 à 13h 30, - fixé les modalités de publicité et de visite préalable de l'immeuble. Sur l'appel de ce jugement formé par la SCI Le Manse, la présente cour, par un arrêt en date du 27 mai 2021, a : - confirmé le jugement d'orientation rendu le 15 février 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - condamné la SCI Le Manse à payer à maître [T] [N] ès qualités la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné la SCI Le Manse aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 11] [Localité 15] représentée par maître Jérôme Le Roy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SCI Le Manse a saisi la présente cour d'un recours en révision de cet arrêt au motif que [H] [O] était décédé avant l'audience, recours qui a été rejeté par un arrêt du 8 juillet 2021. Par jugement du 1er juin 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution a déclaré pour adjudicataire de l'immeuble saisi M. [C] [G] moyennant le prix principal de 639 000 euros. La SCI Le Manse a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 2 juillet 2021. En suite de sa requête en date du 7 juillet 2021, la SCI Le Manse a été autorisée par ordonnance du 19 juillet suivant à faire assigner maître [T] [N] ès qualités et M. [G] à l'audience de la cour du 4 janvier 2022 selon la procédure d'assignation à jour fixe. La SCI Le Manse a fait assigner maître [T] [N] ès qualités et M. [G] (à personne) par actes d'huissier de justice des 22 et 23 juillet 2021. A l'audience du 4 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 juin 2022. A l'audience du 21 juin 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 décembre 2022. L'arrêt de cette cour du 27 mai 2021 a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 20 octobre 2022, l'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel de Douai (n° 21-17.407). L'affaire a de nouveau été renvoyée à l'audience du 28 février 2023 pour conséquences à tirer par la cour de cette cassation. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SCI [Adresse 17] transmises le 2 décembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - à titre liminaire, se dessaisir et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Douai, - à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, - à titre très subsidiaire sur le fond sous réserves des voies de recours exercées ; - déclarer recevable et fondé son appel, A titre principal - infirmer ledit jugement rendu le 1er juin 2021 et statuant à nouveau : - déclarer irrecevable la SCP Alpha MJ pris en sa qualité de liquidateur de feu [H] [O] en ses poursuites à son encontre, dépourvu de qualité et d'intérêt à agir, A titre subsidiaire, - déclarer sans objet la procédure de saisie immobilière, - annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 22 mai 2019 faute de créance de la société Alpha MJ ès qualités prise en la personne de maître [T] [N], - annuler tous les actes subséquents, A titre plus subsidiaire, - déclarer réglée la créance de la SCP Alpha MJ, prise en la personne de maître [T] [N], membre de la SCP fixée en vertu de l'article 322-18 du code procédure civile de l'exécution, sans préjudice des voies de recours exercées, - dire n'y avoir lieu à la vente forcée de l'immeuble, En conséquence : - annuler l'adjudication sur surenchère intervenue le 7 septembre 2021 - ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mai 2019 sur un immeuble cadastré section BC n° [Cadastre 5] pour une contenance de 23 ares 43 centiares. - prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mai 2019 sur un immeuble cadastré section BC n° [Cadastre 5] pour une contenance de 23 ares 43 centiares. - ordonner la mention de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 11 juillet 2019 volume 2019 s n° 20, - débouter la SCP Alpha MJ ès qualité prise en la personne de maître [T] [N] de toutes ses demandes fins et conclusions - condamner de la SCP Alpha MJ ès qualité prise en la personne de maître [T] [N] au paiement à la SCI [Adresse 17] de la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCP Alpha MJ ès qualité prise en la personne de maître [T] [N] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Selosse-Bouvet, avocat. Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SCP Alpha MJ, anciennement SCP [N] [Z] représentée par M. [N] ès qualités de liquidateur de [H] [O] notifiées par voie électronique le 24 février 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de : A titre principal, - débouter la SCI [Adresse 17] de sa demande de connexité et de renvoi devant la cour d'appel de Douai, - faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Douai, A titre subsidiaire, - à titre principal, vu l'article 954 du code de procédure civile, déclarer les demandes de la SCI Le Manse devenue [Adresse 17] irrecevables pour appel impossible et défaut de prétentions, - en tout état de cause, vu les dispositions des articles R.322-55, R.322-60 et R.322-18 du code de procédure civile, débouter la SCI Le Manse devenue [Adresse 17] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, condamner la même à payer à maître [N] ès qualités la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, - vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même à payer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité de procédure, - condamner la même aux entiers dépens avec distraction pour ceux de la présente instance au profit de la Selarl Lexavoué qui en a avancé la plupart en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [G] n'a pas constitué avocat devant la cour. La SCP Alpha MJ, anciennement SCP [N] [Z] représentée par M. [N] ès qualités de liquidateur de [H] [O] lui a fait signifier ses conclusions par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2022 (à étude). La SCI Le Manse et la SCP Alpha MJ, anciennement SCP [N] [Z] représentée par M. [N] ès qualités de liquidateur de [H] [O] ont par ailleurs fait signifier leur assignation et conclusions à Mme [I], compagne de M. [G], respectivement, les 23 juillet 2021 (signification à tiers présent) et 19 janvier 2022 (à étude). Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1. En application des articles 101 et 103 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. En l'espèce, l'arrêt de cette cour en date du 27 mai 2021, statuant sur appel du jugement d'orientation en date du 15 février 2021 a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 20 octobre 2022. L'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel de Douai. Il n'est pas établi que l'intérêt d'une bonne justice impose de se dessaisir de la présente affaire au profit de la cour d'appel de Douai, ce d'autant que la cour de cassation, qui aurait pu renvoyer l'affaire relative à l'appel du jugement d'orientation devant la présente cour autrement composée, a au contraire fait le choix de saisir la cour d'appel de Douai. La demande de dessaisissement est donc rejetée. 2. Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La cour est saisie d'un appel contre un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière. Compte tenu de son influence sur le sort de la présente affaire, il est nécessaire d'attendre le règlement de l'instance relative à l'appel du jugement d'orientation avant de statuer. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Ordonne un sursis à statuer dans l'attente du règlement de l'instance relative à l'appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution de Compiègne en date du 15 février 2021 actuellement pendante devant la cour d'appel de Douai, Dit que l'instance sera reprise sur la justification par la partie la plus diligente de la décision de la cour d'appel de Douai tranchant au fond le sort de cet appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 322-18 du code procédure civile de larticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642e638b826f3a04f5216715
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