Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e638c826f3a04f521671d
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ORDONNANCE N° S.A.S. CTA [Localité 6] C/ [V] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 555 du Code de procédure civile. RG : N° RG 22/01401 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMOI Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A.S. CTA [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau de VAL D'OISE APPELANTE ET Monsieur [E] [V] né le 30 Mai 1967 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS INTIME DEFENDEUR A L'INCIDENT S.E.L.A.R.L. CTA PERSAN, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 431 671 528, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau de VAL D'OISE PARTIE INTERVENANTE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 1er mars 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 05 avril 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et assistée de Mme Annabelle AUDOUX, greffier stagiaire. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 05 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier. DECISION FAITS ET PROCÉDURE Le 13 mai 2019, M. [E] [V] a acquis auprès du garage Villa de l'Automobile un véhicule de marque Suzuki pour le prix de 10 200 euros. Mettant en avant divers désordres affectant le véhicule vendu, M. [V] a obtenu la résolution de la vente et l'obtention de dommages et intérêts par jugement du Tribunal Judiciaire de Senlis en date du 1er septembre 2020. Prétendant qu'il n'avait pu faire exécuter ce jugement contre son vendeur et affirmant par ailleurs que le contrôle technique du véhicule réalisé par la SAS CTA [Localité 6] le 25 avril 2019 ne reflétait pas l'état véritable du véhicule à cette date, M. [E] [V] a fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Senlis le 12 juillet 2021 pour obtenir réparation de ses préjudices. La SAS CTA [Localité 6] n'a pas comparu devant le tribunal. Par jugement en date du 25 janvier 2022, vers lequel il y a lieu de renvoyer pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a dit que la CTA [Localité 6] avait engagé sa responsabilité délictuelle envers M. [V] et l'a condamnée en conséquence à lui payer la somme totale de 16 270,63 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La CTA [Localité 6] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 25 mars 2022. Exposant qu'elle avait en réalité établi le certificat de contrôle technique litigieux, M. [V] a fait assigner en intervention forcée devant la présente cour la Selarl Persan par acte d'huissier de justice du 3 octobre 2022. Par conclusions transmises par la voie électronique le 29 décembre 2022, la société CTA Persan a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité de cette intervention forcée. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 17 février 2023, la société CTA Persan demande au conseiller de la mise en état de : - juger et déclarer irrecevable la demande en intervention forcée dirigée par M. [E] [V] à son encontre, - débouter M. [E] [V] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient en substance que la demande d'intervention forcée, et en conséquence les demandes de M. [V], sont irrecevables en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile. Elle prétend qu'il n'a pas procédé aux vérifications nécessaires lui permettant d'identifier de façon certaine l'auteur du rapport de contrôle technique du 25 avril 2019 et, par voie de conséquence, son adversaire au plan judiciaire. Il ne peut remédier à cette négligence en la faisant intervenir de façon forcée à la procédure pendante devant la cour et en la privant d'un degré de juridiction. La révélation de son erreur ne constitue en aucun cas une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par la voie électronique le 2 février 2023, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de: - accueillir l'intervention forcée de la société CTA Persan, de joindre cette procédure à l'appel pendant devant la cour sous le RG 22-01401 et la déclarer recevable. - condamner la société CTA Persan aux dépens de cet incident et à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros. Pour l'essentiel, il prétend avoir intérêt à appeler en la cause le CTA Persan s'il est démontré que c'est cette entreprise et non le CTA [Localité 6] qui a établi le certificat de contrôle technique litigieux en l'espèce. C'est bien l'évolution du litige qui implique sa mise en cause puisque l'assignation ayant été remise en mains propres à quelqu'un qui l'a acceptée, il a légitimement pensé que la société assignée était bien celle qui avait procédé au contrôle technique et donc celle contre laquelle il pouvait exercer son recours, ce d'autant moins qu'elle ne s'est pas fait représenter devant le premier juge. Ce n'est qu'en recevant la déclaration d'appel et les conclusions déposées par le CTA [Localité 6] qu'il a pris connaissance de cette situation. Il ajoute qu'il existe des liens entre les deux structures et entre leurs dirigeants qui entretiennent le flou sur ces relations, dans le but évident d'induire en erreur leurs clients et échapper ainsi à toute responsabilité en cas de litige. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 1er mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'assignation forcée d'un tiers en cause d'appel est une atteinte au principe du double degré de juridiction. L'intervention forcée est soumise à des conditions qui doivent être appréciées strictement, comme toute exception à un principe. L'assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 11 mars 2005 que la notion d'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (n° 03-20.484, Bull. ass. plén., n° 4). Si le litige est inchangé par rapport à celui dont les premiers juges ont eu à connaître et si la situation respective des parties n'a pas été modifiée, l'intervention forcée en appel est irrecevable. L'intervention en appel n'est pas destinée à ce qu'une partie puisse réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation de ses droits (2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.528 Com. 14 mai 2013, n 11-24.432 ). Si le fait ou l'événement justifiant la demande d'intervention forcée peut être antérieur au jugement, il faut, d'une part, qu'il ait été révélé au demandeur à l'intervention postérieurement à celui-ci et, d'autre part, que ce dernier ait pu légitimement l'ignorer avant ce jugement. En l'espèce, il est constant que : - la facture du contrôle technique du 25 avril 2019 mentionne en entête « CTA [Localité 6] SARL [Adresse 5] ». - le procès-verbal de contrôle technique lui-même mentionne, s'agissant de l'identification du centre de contrôle : « raison sociale : SARL CTA [Localité 6] coordonnées : [Adresse 5] Tel : [XXXXXXXX01] ' Fax : [XXXXXXXX02] ». - l'assignation devant le tribunal judiciaire de Senlis en date du 12 juillet 2021 a été délivrée par l'huissier de justice à la SAS CTA [Localité 6], - selon les mentions de l'acte, l'assignation a été remise à personne, soit à « M. [M] [X], président » (mention manuscrite de l'huissier), la case « qui a déclaré être représentant légal » étant cochée. - que la société CTA [Localité 6] n'a pas comparu devant le premier juge. Cependant, il résulte de l'acte introductif d'instance devant le tribunal que l'assignation a été délivrée à la SAS CTA [Localité 6] « société par actions simplifiée au capital social de 1 500 euros, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce Pontoise sous le numéro 894466523, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège où étant et parlant à : [suit une mention manuscrite de l'huissier de justice] et actuellement [Adresse 5] ». Il est raisonnable de retenir de ces mentions que l'huissier de justice a procédé à des vérifications auprès du registre du commerce et des sociétés puisque les mentions qui précèdent (numéro de RCS Pontoise, adresse du siège) figurent sur l'extrait Kbis de la SAS CTA [Localité 6] produit aux débats mais ne figurent pas sur la facture litigieuse. Il était donc possible de constater que l'adresse ([Adresse 4]) et le numéro de RCS (894466523) étaient différents de l'adresse ([Adresse 5]) et du numéro de RCS mentionné sur la facture du 25 avril 2019 (Siret 431671528). Il était également possible de constater que le président mentionné sur l'extrait Kbis est M. [M] [R] et non M. [M] [X]. Enfin, et surtout, l'extrait Kbis de la société CTA [Localité 6] immatriculée 894466523 et domiciliée [Adresse 5] mentionne qu'elle n'a commencé son activité que le 19 janvier 2021 et qu'il s'agit d'une création. Cette société n'existait donc pas au jour du contrôle technique litigieux, ce qu'il était donc également possible de constater à la simple lecture de cet extrait. Le numéro 431671528, du même RCS de Pontoise, correspond à une SARL CTA Persan effectivement domiciliée [Adresse 5] comme l'indique la facture litigieuse. Quoi qu'il en soit de la prétendue confusion entretenue par les deux entités ayant des liens, il reste que M. [V] disposait, ou pouvait disposer, des éléments d'information permettant, dès l'instance devant le premier juge, de questionner l'implication d'une société CTA [Localité 6] et de mettre en cause la société CTA Persan. Dès lors, M. [V] ne démontre pas l'existence nécessaire d'une évolution du litige en cause d'appel. L'intervention forcée de la société CTA Persan doit être déclaré irrecevable. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de cette dernière fondée sur les dispositions l'article 700 du code de procédure civile. M. [V], dont la demande au titre des frais irrépétibles est également rejetée, est condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, susceptible de déféré, Dit irrecevable l'intervention forcée de la société CTA Persan formée par assignation signifiée à la requête de M. [V] le 3 octobre 2022, Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e638c826f3a04f521671d
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