Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e638d826f3a04f5216723
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 91 415 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [K] C/ S.A.R.L. RESEAU HABITAT S.A. MIC INSURANCE COMPANY PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu des articles 542 et 954 du Code de procédure civile. RG : N° RG 22/03815 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ5V Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [D] [G] [Y] [K] née le 14 Février 1965 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007040 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET S.A.R.L. RESEAU HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau d'AMIENS DEMANDERESSE A L'INCIDENT S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS INTIMEES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 1er mars 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 05 avril 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et assistée de Mme Annabelle AUDOUX, greffier stagiaire. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 05 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier. DECISION FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [K] a confié à la SARL Réseau Habitat la réalisation à son domicile de travaux de bardage et d'isolation des murs extérieurs de son habitation ainsi que la pose de planches de rives et sous faces alvéolaires suivant devis en date du 26 juin 2014, accepté pour un montant de 12.914,15 euros TTC. Se plaignant de la qualité de la réalisation des prestations commandées, Mme [K] a obtenu d'un juge des référés la nomination d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 20 mai 2020. Sur la base de ce rapport, Mme [K] a fait assigner la société Réseau Habitat et son assureur, la société Mic Insurance Compagny, devant le tribunal judiciaire d'Amiens par acte d'huissier de justice des 26 et 29 mars 2021 pour les voir principalement condamnés solidairement à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres et à indemniser son préjudice moral. Par jugement en date du 29 juin 2022, dont Mme [K] a interjeté appel le 5 août suivant, le Tribunal Judiciaire d'Amiens a : - mis hors de cause la société Mic Insurance Compagny, - reçu l'intervention volontaire de la société Mic Insurance Compagny, - débouté Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré sans objet l'appel en garantie de la SA Mic Insurance Compagny par la société Réseau Habitat, - condamné Mme [D] [K] aux dépens de la procédure, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre, - débouté Mme [D] [K], la Sarl Réseau Habitat et la SA Mic Insurance Compagny de leurs demandes respectives de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 24 janvier 2023, la Sarl réseau habitat a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin de caducité de la déclaration d'appel. Vu les dernières conclusions récapitulatives du notifiées par voie électronique le 27 février 2023 termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] [K] et confirmer par conséquent le jugement frappé d'appel qui a : - mis hors de cause la société Mic Insurance Compagny - reçu l'intervention volontaire de la SA Mic Insurance Compagny, - débouté Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré sans objet l'appel en garantie de la SA Mic Insurance Compagny par la société Réseau Habitat, - condamné Mme [D] [K] aux dépens de la procédure, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre, - débouté Mme [D] [K], la SARL Réseau Habitat et la SA Mic Insurance Compagny de leurs demandes respectives de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. A titre subsidiaire, - prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel concernant les demandes de Mme [K] au titre de la responsabilité décennale, au titre des dépens, de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et préjudice jouissance, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et confirmer par conséquent le jugement frappé d'appel sur ces points. Elle prétend que les conclusions de Mme [K] ne comportent pas des prétentions mais des demandes systématiques de « Juger » et qu'elle demande d' « infirmer le jugement frappé d'appel » mais sans préciser les chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement. Elle affirme que ces conclusions d'appelant ne respectent pas les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et que la Cour n est saisie d'aucune prétention. Elle précise que la seule prétention formulée par Mme [K] est la demande de condamnation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil mais prétend que cette prétention est nouvelle, cette dernière ayant formulé en première instance ses demandes de condamnations uniquement sur le fondement de la responsabilité décennale. La déclaration d'appel de Mme [K] doit être déclarée caduque. Vu les dernières conclusions récapitulatives de [K] notifiées par voie électronique le 23 février 2023 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société Réseau Habitat. - déclarer la Sarl Réseau Habitat mal fondée en son incident. - juger parfaitement recevable ses demandes dans ses conclusions d'appe1ante signifiées le 27 octobre 2022. - condamner la société Réseau Habitat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 1er mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1 . Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Il résulte de ces textes, dénués d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel (2e Civ., 4 février 2021, n° 19-23.615; 30 septembre 2021, n° 20-16.746). Par ailleurs, l'appelant n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, n° 20-20.017). 2. En l'espèce, le dispositif des premières conclusions d'appelante de Mme [K] transmises par la voie électronique le 27 octobre 2022 est le suivant : « - Juger Mme [D] [K] bien fondée en son appel. - Se faisant infirmer le jugement frappé d'appel. - juger que seront homologuées les conclusions du rapport d'expertise en date du 20 mai 2020. - juger que la SARL Réseau Habitat responsable au visa des dispositions de l'article 1792 du Code Civil des désordres affectant l'immeuble de Mme [K]. Se faisant, - juger que la SARL Réseau Habitat solidairement avec la société Mic Insurance Compagny seront condamnées à payer à Mme [D] [K] la somme de 18.752,62 euros TTC (16.674,27 euros + 812,35 euros + 1.266 euros) au titre du coût de réfection des désordres et reprises du bardage et des menuiseries extérieures et peintures , en principal et intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts de retard échus sur une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil. - juger que seront condamnées solidairement la SARL Réseau Habitat et la société Mic Insurance Compagny à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance. - juger que seront condamnées solidairement la SARL Réseau Habitat et la société Mic Insurance Compagny à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice et de leur préjudice moral. Subsidiairement, Sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil, - juger la SARL Réseau Habitat responsable du non-respect des règles de l'art et des dispositions contractuelles dans l'exécution des travaux et la condamner solidairement avec la Société Mic Insurance Compagny à payer à Mme [D] [K] la somme de 18.752,62 euros TTC (16.674,27 euros + 812,35 euros + 1.266 euros) au titre de la reprise des travaux de bardage menuiseries extérieures et peintures avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts de retard échus sur une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil. - Juger que seront condamnées solidairement la SARL Réseau Habitat et la société Mic Insurance Compagny à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance. - juger que seront condamnées solidairement la SARL Réseau Habitat et la société Mic Insurance Compagny à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice et de leur préjudice moral. - juger que sera infirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a condamné Mme [D] [K] aux entiers dépens de la procédure. - juger que seront condamnées solidairement la SARL Réseau Habitat Mic Insurance Compagny à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'ensemble du litige, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - juger que seront condamnées solidairement la SARL Réseau Habitat et la société Mic Insurance Compagny au paiement des frais et dépens de l'instance, en ce compris la somme de 3.317,28 euros TTC au titre des frais d'expertise de Monsieur [Z] [E] dont distraction est requise au profit de Maître Missiaen, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile. » 3. A considérer pour l'hypothèse que le dispositif précité ne contient aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, s'agissant de demandes aux fins de « juger », en sorte qu'il devrait en être déduit l'absence d'effet dévolutif, il résulte néanmoins des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile (2e Civ., 19 mai 2022, n° 21-10.685). 4. De même, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, peut apprécier le caractère nouveau des prétentions en cause d'appel d'une des parties sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010). Il n'appartient en conséquence pas au conseiller de la mise en état d'apprécier si une prétention nouvelle au sens des textes précités figurant dans le dispositif des conclusions de la plan constitue ou non une prétention susceptible de permettre l'effet dévolutif de la déclaration d'appel. 5. Dès lors que la caducité de la déclaration d'appel serait la conséquence de l'absence d'effet dévolutif, lui-même déduit de l'absence de prétentions contenues dans le dispositif des premières conclusions d'appelant, il doit être considéré que seule la cour pourrait le cas échéant prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K], à l'exclusion du conseiller de la mise en état. 6. L'incident est donc rejeté en tous ces éléments principaux et subsidiaires en ce qu'il est présenté au conseiller de la mise en état. 7. Pour les mêmes motifs, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de juger parfaitement recevables les demandes de Mme [K] contenues dans ses conclusions d'appe1ante signifiées le 27 octobre 2022. Au regard de la contestation de cette recevabilité développée par la société Réseau Habitat, cette appréciation relève de la seule cour. 8. La société Réseau Habitat est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 9. Les dépens suivront ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, susceptible de déféré, Dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état mais à la cour, dans sa formation collégiale statuant au fond, de statuer sur les demandes de la SARL Réseau Habitat et de statuer en réponse sur la recevabilité des demandes de Mme [K] contenues dans ses conclusions d'appe1ante signifiées le 27 octobre 2022, Condamne la société Réseau Habitat à payer à Mme [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code Civil.article 700 du Code de Procédure Civile.article 1792 du Code Civil des désordres affectantarticle 914 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil mais prétend que cettearticle 700 du code de procédure civile et confirarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e638d826f3a04f5216723
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