Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e638e826f3a04f5216727
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [G] C/ S.A.S. CS AUTO PLUS PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu des articles 750-1 et 122 du Code de procédure civile. RG : N° RG 22/04683 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISV6 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [L] [G] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET S.A.S. CS AUTO PLUS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 1er mars 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 05 avril 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et assistée de Mme Annabelle AUDOUX, greffier stagiaire. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 05 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier. DECISION FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] [G] a acheté à la société CS Auto Plus un véhicule Cordoba immatriculé [Immatriculation 3] le 17 juillet 2020. Mme [L] [G] s'est plainte d'une panne du véhicule intervenue quelques jours plus tard. En l'absence de règlement amiable du litige, et par acte d'huissier de justice en date du 7 octobre 2021, Mme [G] a fait assigner la société CS Auto Plus devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Laon pour obtenir la résolution de la vente et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre des réparations faites inutilement sur le véhicule et de la réparation son préjudice moral. Par jugement en date du 30 mai 2022, vers lequel il y a lieu de renvoyer pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le Juge de contentieux de la protection a : - déclaré irrecevable Mme [G] en son action, - condamné Mme [G] à payer à la société CS Auto Plus le somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [G] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Mme [G] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 17 octobre 2022. Par conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, la société CS Auto Plus a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin d'irrecevabilité de l'appel. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société CS Auto Plus demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [G], de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient pour l'essentiel que l'appel est irrecevable compte tenu de l'irrecevabilité de l'action de Mme [G] en première instance sur le fondement des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure Civile. Elle prétend par ailleurs que les demandes au fond de Mme [G] devant le premier juge étaient inférieures à 5 000 € en sorte que le tribunal a, en réalité, statué en dernier ressort, et non en premier ressort comme indiqué par erreur dans le jugement, et que l'appel de celui-ci est donc irrecevable en application des articles R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire et 122 du code de procédure civile. Par « conclusions d'incident et conclusions en fond » notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de : - infirmer la décision rendue par le juge de proximité en date du 30 mai 2022, En conséquence, - la dire et juger recevable bien-fondé en ses demandes, et y faisant droit, A titre principal : - prononcer la résolution de la vente du véhicule Cordoba immatriculé [Immatriculation 3], En conséquence, - ordonner la restitution du véhicule contre la restitution du prix de 1 000 €, - condamner la SAS CS Auto Plus au paiement de la somme de 1 092 € résultant du coût des réparations faites inutilement sur un véhicule inapte à la circulation, - la condamner au paiement de la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral, - la condamner en tous les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. A titre subsidiaire : - ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule Cordoba, - décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation, examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, - décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, - le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition, - déterminer si les dysfonctionnements trouvent leurs origines dès la fabrication et/ou la conception du véhicule, - décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule, - indiquer si les dysfonctionnements constatés sont susceptibles de faire courir des risques pour la sécurité des personnes utilisant le véhicule, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal, - dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier, - dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui. Elle fait pour l'essentiel valoir que les dispositions de l'article 750'1 du code de procédure civile, prévoyant l'obligation d'un recours préalable à un mode amiable de résolution du litige avant toute action judiciaire pour les litiges portant sur une somme inférieure à 5 000 euros, ont été annulées par le conseil d'État dans une décision en date du 22 septembre 2022. Elle ajoute avoir sollicité en demande principale la résolution de la vente du véhicule qui est par nature une demande non déterminable. En outre, il s'agit d'un jugement sur exceptions de procédure, lequel a donc été à juste titre qualifié de jugement en premier ressort. Son appel est donc recevable. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 1er mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1. Le premier juge a déclaré Mme [G] irrecevable en son action, faute pour elle d'avoir satisfait au préalable de la conciliation et de la médiation imposé par les dispositions l'article 750'1 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état ne pas peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006). Le cas échéant, il appartiendra donc à la seule cour statuant au fond d'apprécier le mérite du jugement sur ce point. L'ensemble des développements des parties en lien avec les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile sont inopérantes devant le conseiller de la mise en état saisi d'une demande d'irrecevabilité de l'appel. En effet, le fait qu'une partie a été déclarée irrecevable en son action par le premier juge n'affecte pas, par lui-même, son droit de faire appel du jugement correspondant, dans la mesure où celui-ci a été rendu en premier ressort. Mme [G] puise en effet dans sa succombance en première instance le droit de faire appel du jugement rendu en premier ressort. Il ne peut donc être déduit l'irrecevabilité de son appel du jugement du 30 mai 2022 du seul fait qu'il l'a déclaré irrecevable en son action sur le fondement des dispositions l'article 750'1 du code de procédure civile. L'incident ne peut qu'être rejeté sur ce point. 2. Selon son dispositif, le jugement dont appel est qualifié de jugement rendu en premier ressort. Selon l'article R. 200'3'24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Toutefois, l'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d'appel. La demande tendant à la résolution du contrat de vente présente un caractère indéterminé, peu important que le total du prix du véhicule, de la somme correspondant au frais engagés et des dommages-intérêts représente une somme inférieure à 5 000 € (2e Civ., 16 mai 2012, pourvoi n° 11-17.225). Il ressort du jugement que Mme [G] a demandé au premier juge de prononcer la résolution de la vente du véhicule Cordoba immatriculé [Immatriculation 3]. Dès lors, le jugement a été justement qualifié de jugement rendu en premier ressort et celui-ci était susceptible d'appel. L'incident de la société CS Auto Plus est donc rejeté en toutes ses demandes. 3. Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'infirmer le jugement et de statuer sur les prétentions au fond de Mme [G] contenues dans ses conclusions notifiées le 6 décembre 2022. De telles demandes sont irrecevables devant le conseiller de la mise en état. 4. Les dépens de l'incident suivront ceux du fonds. Les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, susceptible de déféré, Déboute la société CS Auto Plus de toutes ses demandes, Dit la demande d'infirmation du jugement et les prétentions au fond formées par Mme [G] irrecevables devant le conseiller de la mise en état, Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles, Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 750-1 du code de procédure civile sont inoparticle 750-1 du code de procédure Civile. Elle préarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 40 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e638e826f3a04f5216727
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