Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e638f826f3a04f521672f
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 740 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7GC Jugement du 10 Mars 2022 Juge de l'exécution d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 11-21-842 ARRET DU 04 AVRIL 2023 APPELANTS : Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [H] [E] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S.A. FINANCO [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX-QUILICHINI- BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022161, et Me Stéphanie BORDIEC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE En exécution d'un jugement du tribunal d'instance d'Angers du 4 avril 2011, qui a condamné solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 7 399,58 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 18,18 % sur la somme de 7340,99 euros à compter du 28 octobre 2008 et au taux légal sur la somme de 58,59 euros à compter de la décision, la société Financo a fait procéder, le 8 juin 2021, à une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale pour avoir paiement de la somme de 7 862,28 euros dont 7 340,99 euros en principal, après imputation des paiements d'un montant total de 17 400 euros. La dénonciation de la saisie-attribution a été signifiée aux époux [E] par acte du 14 juin 2021. Le 15 juillet 2021, les époux [E] ont assigné la société Financo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers pour voir : - Ordonner l'imputation des paiements effectués par eux par priorité sur le capital. - Ordonner la production par la société Financo d'un décompte de la créance et des paiements des époux [E] qui tienne compte, d'une part, de l'imputation par priorité des paiements sur le capital et qui, d'autre part, limite le taux de l'intérêt contractuel au taux de l'usure fixé en l'espèce à 16.57 %. - Constater que la créance de la société Financo est éteinte. - Ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution. - Ordonner en tant que de besoin la réouverture des débats. Par jugement du 10 mars 2022, le juge de l'exécution a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [E] ; - déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [E] de cantonnement du taux des intérêts de retard ; - débouté M. et Mme [E] de leur demande d'imputation des paiements effectués en priorité sur le capital ; - débouté M. et Mme [E] de leurs demandes de production d'un nouveau décompte et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 juin 2021 ; - débouté M. et Mme [E] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [E] à verser à la société Financo une somme de cinq cents euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum M. et Mme [E] aux dépens. Par déclaration du 29 mars 2022, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions. Les parties ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les époux [E] demandent à la cour de : Infirmer la décision déférée, - Ordonner le report du paiement des sommes dues par eux envers la société Financo dans un délai de deux ans. - Rappeler que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, les procédures d'exécution ainsi que toutes majorations d'intérêts ou pénalités sont suspendues pendant le délai de deux ans à compter de l'arrêt à intervenir. - Dire que pendant ce délai le taux d'intérêt légal sera substitué au taux d'intérêt contractuel. - Ordonner l'imputation des paiements qui seront effectués par eux au profit de la société Financo par priorité sur le capital. - Ordonner la production par la société Financo d'un décompte des intérêts perçus au taux de 18.18 % en suite de leurs versements volontaires. - Ordonner la réouverture des débats. - Condamner la société Financo à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts. - Condamner la société Financo à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Financo aux dépens de première instance et d'appel. La société Financo prie la cour de : - Débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner in solidum M. et Mme [E] à payer à la société Financo la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum M. et Mme [E] aux dépens de la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions, respectivement remises les : - 18 novembre 2022 pour les époux [E], - 12 décembre 2022 pour la société Financo. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de production d'un décompte des intérêts perçus au taux de 18.18 % et de paiement d'une provision sur dommages-intérêts Pour écarter la prétention des époux [E] tendant à remettre en cause les intérêts produits au taux fixé dans le jugement en considération de ce que le taux d'intérêts aurait été usuraire au moment où le prêt leur a été consenti, le premier juge a retenu que le juge de l'exécution ne peut pas modifier rétroactivement le taux des intérêts de retard fixé par le jugement du 4 avril 2011, aujourd'hui définitif, en rappelant les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Les époux [E] se bornent en appel à reprendre leurs prétentions de première instance sans critiquer ni même analyser les motifs de droit du premier juge qui ont conduit à déclarer les époux [E] irrecevables à demander que la masse d'intérêts perçue au taux fixé par le jugement soit réduite au seuil de l'usure, soit 16.57 % et à obtenir la production d'un décompte des intérêts échus. Le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef. Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il en résulte que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande d'indemnisation provisionnelle d'un préjudice qui résulterait du caractère prétendument usuraire du taux contractuel retenu par le jugement de condamnation fondant le titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution est pratiquée. La demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur des dommages-intérêts à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice portant sur le paiement de la partie des intérêts qui excède l'application d'un taux de 16.57 %, est irrecevable. Sur la demande de report de la dette sur une durée de deux ans, de réduction du taux d'intérêts pendant ces deux ans et d'imputation des intérêts sur le capital Le premier juge a exactement retenu que l'imputation en priorité des paiements sur le capital ne s'applique qu'en cas de délais de paiement et qu'aux paiements dont le juge autorise le rééchelonnement à l'avenir. La demande des époux [E] d'imputation en priorité des paiements sur le capital ne peut donc porter que sur la période de report de la dette, ce qu'ils ne contestent pas. Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. A l'appui de leur demande de l'obtention d'un délai de deux ans pour s'acquitter de leur dette, avec réduction des intérêts au cours de ce délai, les époux [E] font valoir que leur difficultés financières ont conduit à ce que leur maison fasse l'objet d'une saisie et qu'au regard de leurs facultés toujours limitées de remboursement, ils ne peuvent payer qu'une partie des intérêts, de sorte que le capital n'est pas remboursé et ne cesse de produire de nouveaux intérêts, situation qui pourrait ne jamais cesser. La société Financo s'oppose à cette prétention en exposant que le jugement du 4 avril 2011 a, déjà, octroyé aux époux [E] un délai de paiement de deux ans, pendant lequel les intérêts ont été réduits au taux légal. Elle s'oppose également à la réduction du taux des intérêts au taux légal pendant un éventuel délai de grâce, demande qu'elle estime être formée à des fins dilatoires et n'avoir que pour finalité de contourner la condamnation assortie au taux contractuel de 18,18 %. En rejetant la demande des époux [E] tendant à voir ordonner l'imputation prioritaire des paiements qu'ils ont déjà effectués, le premier juge a, notamment, rappelé que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution empêche tout délai de grâce pour les sommes appréhendées et n'autorise un aménagement judiciaire que pour le reliquat éventuel de la dette. Ce motif n'est pas critiqué par les appelants. Il ressort de la déclaration du tiers saisi que la somme saisissable s'élève à un montant de 3 480,66 euros. Ce n'est donc que sur la différence entre le montant de la créance et cette somme saisie que le délai de grâce pourrait être accordé. Les époux [E] ne justifient pas de leur situation financière depuis la vente de leur immeuble, le 11 octobre 2021. Ils ne donnent aucune précision sur leurs revenus ni sur les dettes qu'ils resteraient devoir. Les débiteurs ont bénéficié de fait d'amples délais de paiement et ne justifient pas d'une possibilité d'apurer celle-ci. Ils seront déboutés de leurs demandes. Sur les demandes annexes Parties perdantes, les époux [E] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la société Financo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande des époux [E] en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts. Rejette les autres demandes des époux [E]. Les condamne aux dépens d'appel. Les condamne à payer à la société Financo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 1343-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
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642e638f826f3a04f521672f
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