Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e6391826f3a04f5216743
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 161 243 191 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRÊT N° DR/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 04 avril 2023 N° de rôle : N° RG 21/00521 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELJR S/appel d'une décision du tribunal judiciaire deMONTBELIARD en date du 10 février 2021 [RG N° 15/00126] Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Compagnie d'assurance MACIF C/ [M] [G], [N] [K], S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, ACM IARD PARTIES EN CAUSE : Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des Cadres et Salaries de l'industrie et du commerce - MACIF RCS de NIORT n° 781 452 511 sise [Adresse 4] Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS APPELANTE ET : Madame [M] [G] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2732 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (Bosnie Herzégovine) de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Agathe HENRIET de la SELARL A. HENRIET, avocat au barreau de BESANCON S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, ACM IARD RCS de n° sise [Adresse 5] Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller et Monsieur Dominique RUBEY, vice-président placé GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers L'affaire, plaidée à l'audience du 31 janvier 2023 a été mise en délibéré au 4 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Le 1er octobre 2012, [Adresse 10] à [Localité 11], la jeune [V] [E], âgée de 10 ans, a été renversée par le véhicule conduit par M. [B] [X], assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM), alors qu'elle traversait la voie de circulation au moment où le feu était au rouge pour les piétons. L'artère où est survenu l'accident est constituée de quatre voies, deux dans chaque sens de circulation, séparées par un îlot central. Les ACM ont indemnisé les préjudices de la victime. Faisant valoir que la victime avait été incitée à traverser par le fait qu'un véhicule conduit par M. [N] [K] et ayant pour passagère Mme [M] [G], circulant dans le même sens que M. [X], mais sur la voie de droite, s'était immobilisé au niveau du passage piéton alors que le feu était vert pour son sens de progression, les ACM ont fait assigner le conducteur et la passagère, ainsi que la SAMCV Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), en qualité d'assureur du véhicule de ces derniers, devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de prise en charge de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du 1er octobre 2012. Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Montbéliard a': - déclaré que les véhicules de M. [B] [X] et M. [N] [K] sont tous deux impliqués dans la survenance de l'accident de la circulation dont a été victime [V] [E], en date du 1er octobre 2012, à hauteur de 50% chacun, - constaté en conséquence que l'accident survenu le 1er octobre 2012 entre dans le champ de l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, - déclaré que M. [N] [K] et la Macif sont tenus à indemnisation à hauteur de 50% du préjudice subi par [V] [E] dans la survenance dudit accident, - condamné in solidum M. [N] [K] et la Macif à payer aux ACM la somme de 683 969,95 euros représentant la moitié des sommes qu'elles ont d'ores et déjà réglées à la date du 1er septembre 2019 en tant qu'assureur d'un véhicule impliqué, - condamné in solidum M. [N] [K] et la Macif à payer aux ACM la moitié des sommes que les ACM seront amenées à régler après le 1er septembre 2019 au titre dudit accident, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné in solidum M. [N] [K] et la Macif à payer aux ACM la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [N] [K] et la Macif aux entiers frais et dépens de la procédure, - débouté les parties du surplus de leur demande, - déclaré qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l'article A 444-32 du code de commerce seront mises à la charge des défendeurs et s'ajouteront aux condamnations, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que': - sur l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, il apparaissait de manière non équivoque que si le véhicule de M. [N] [K] n'avait pas stoppé alors que le feu était au vert, la jeune [V] [E] n'aurait pas été incitée à traverser puisqu'auparavant elle attendait avec son frère sur l'îlot central. - le véhicule de M. [N] [K] était tout autant impliqué dans la survenance du dommage que le véhicule de M. [B] [X], à l'exclusion de Mme [M] [G]. Par déclaration, parvenue au greffe le 24 novembre 2021, la Macif a interjeté appel du jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 13 décembre 2021, elle demande à la cour de : Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, Vu les dispositions des articles 1346 et 1240 du code civil, - dire et juger la Macif recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit : - infirmer le jugement dont appel dans la mesure utile ; Statuant à nouveau, - dire et juger que la preuve de la présence du véhicule Opel immatriculé [Immatriculation 7] et assuré auprès de la Macif sur les lieux de l'accident n'est pas rapportée ; - débouter CMA de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, - dire et juger que l'implication du véhicule Opel immatriculé [Immatriculation 7] et assuré auprès de la Macif dans l'accident du 1er octobre 2012 au préjudice de [V] [E] n'est pas rapportée ; - débouter CMA de l'intégralité de leurs demandes ; A titre encore plus subsidiaire, - dire et juger que seul M. [B] [X], assuré auprès des ACM, a commis des fautes à l'origine de l'accident du 1er octobre 2012 au préjudice de [V] [E] et qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de M. [N] [K] ou de Mme [M] [G] ; - débouter les ACM de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner les ACM à payer à la Macif la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - condamner les ACM aux entiers dépens et frais de procédure. Par conclusions transmises le 25 mars 2022, les ACM demandent à la cour : Vu les articles 1382 et 1251 du code civil (désormais 1240 et 1346 du code civil), - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [N] [K] et son assureur la Macif étaient tenus à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident ; - le réformer pour le surplus ; A titre principal, - condamner in solidum M. [N] [K], Mme [M] [G] et la Macif à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident ; - condamner in solidum M. [N] [K], Mme [M] [G] et la Macif à payer aux ACM la somme de 1 612 431,91 euros représentant les sommes qu'elles ont d'ores et déjà réglées à la date du 1er septembre 2021 en tant qu'assureur d'un véhicule impliqué ainsi que toutes les sommes que les ACM seront amenées à régler après le 1er septembre 2021 au titre de l'accident ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum M. [N] [K], Mme [M] [G] et la Macif à prendre en charge 90 % des conséquences dommageables de l'accident ; - condamner in solidum M. [N] [K], Mme [M] [G] et la Macif à payer aux ACM la somme de 1 451 188,80 euros représentant les sommes qu'elles ont d'ores et déjà réglées à la date du 1er septembre 2021 en tant qu'assureur d'un véhicule impliqué ainsi que toutes les sommes que les ACM seront amenées à régler après le 1er septembre 2021 au titre de l'accident ; A titre infiniment subsidiaire, en l'absence de faute prouvée à l'encontre de M. [N] [K], Mme [M] [G] et M. [B] [X], - condamner in solidum M. [N] [K], Mme [M] [G] et la Macif à prendre en charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; - condamner in solidum M. [N] [K], Mme [M] [G] et la Macif à payer aux ACM la somme de 806 215,95 euros représentant la moitié des sommes qu'elles ont d'ores et déjà réglées à la date du 1er septembre 2021 en tant qu'assureur d'un véhicule impliqué ainsi que la moitié des sommes que les ACM seront amenées à régler après le 1er septembre 2021 au titre de l'accident ; en toute hypothèse, - débouter la Macif de ses demandes ; - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; - condamner in solidum M. [N] [K], Mme [M] [G] et la Macif à payer aux ACM la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article A 444-32 du code de commerce seront mises à la charge des défendeurs et s'ajouteront aux condamnations prononcées. Par conclusions transmises le 29 septembre 2021, Mme [M] [G] demande à la cour': Vu les articles 1240 et 1346 du code civil, Vu l'article L211-1 du code des assurances, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute responsabilité de Mme [M] [G] dans la survenance de l'accident dont a été victime [V] [E] le 1er octobre 2012 ; A titre subsidiaire, - condamner la Macif à la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, étant observé qu'en tout état de cause, sa faute ne pourrait être que minime dans la survenance du dommage ; - condamner in solidum les ACM, la Macif et M. [N] [K] à verser à Mme [M] [G] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens. M. [N] [K] a constitué avocat, lequel n'a cependant pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire, appelée à l'audience du 31 janvier 2023 suivant, a été mise en délibéré au 4 avril 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Motifs de la décision - Sur l'identification du véhicule conduit par M. [K] Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, et solliciter le rejet des demandes formées à son encontre, la MACIF fait valoir en premier lieu qu'il n'était pas démontré que le véhicule conduit par M. [K] le jour des faits soit celui pour lequel il était titulaire d'une police d'assurance souscrite auprès d'elle, alors qu'il était également propriétaire d'un deuxième véhicule, qui n'était pas assuré par elle. S'il peut être déploré que les autorités de police chargées de l'enquête n'aient pas estimé devoir relever le numéro d'immatriculation du véhicule conduit par M. [K], il doit cependant être constaté à la lecture du procès-verbal par lequel M. [R] [Z], témoin des faits, a été entendu par les enquêteurs, que ce véhicule est clairement identifié comme étant une Opel de couleur grise. M. [Z] a réitéré en 2017, dans le cadre d'une attestation de témoin, l'affirmation que ce véhicule était une Opel Oméga de couleur grise, type gris argent, gris alu, précisant au demeurant qu'il connaissait bien ce véhicule comme étant celui de ses voisins, M. [N] [K] et Mme [M] [G]. La marque, le modèle et la couleur ainsi décrits correspondent très exactement au véhicule immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la MACIF, alors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que le deuxième véhicule de M. [K] aurait présenté des caractéristiques identiques. Si la MACIF soutient que les ACM lui avaient communiqué au titre du véhicule présent au moment de l'accident un numéro d'immatriculation ne correspondant pas à celui qu'elle assurait, force est de constater que cette affirmation n'est corroborée par aucun élément concret. Au demeurant, Mme [G], qui était passagère du véhicule au moment de l'accident, confirme elle-même qu'il s'agissait bien de celui assuré auprès de la MACIF. Dans ces conditions, il devra être retenu que le véhicule mis en cause est bien celui garanti par l'assurance souscrite auprès de l'appelante. - sur l'implication des véhicules Un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. Il est par ailleurs constant qu'un véhicule entré en contact avec la victime, qu'il soit en mouvement ou à l'arrêt, est impliqué dans l'accident au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, et qu'en l'absence de contact entre le véhicule et la victime, l'implication ne se présume pas mais suppose que le véhicule ait joué un rôle dans la réalisation de l'accident. L'implication du véhicule conduit par M. [X] n'est ni contestable, ni contestée, dès lors qu'il a directement percuté la victime. Le véhicule conduit par M. [K] n'est quant à lui à aucun moment entré en contact avec la jeune victime. Pour autant, il est constant que ce véhicule, qui circulait en avant de celui conduit par M. [X], et sur sa droite, s'est immobilisé à l'abord du passage protégé, alors que le feu était au vert pour son sens de circulation, et qu'il était au rouge pour les piétons. Il ressort par ailleurs des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête que la victime, qui s'était brièvement arrêtée au niveau de l'îlot central de la chaussée après avoir, en compagnie de son frère, traversé les voies de sens opposé, avait alors entrepris de s'engager sur la chaussée pour poursuivre sa traversée, et qu'elle avait été immédiatement renversée par la voiture conduite par M. [X]. Il ressort du déroulement de ces faits que l'arrêt du véhicule de M. [K] au droit du passage a manifestement contribué à inciter la victime à traverser la chaussée. Dès lors qu'il a ainsi eu un rôle dans la survenue de l'accident, ce véhicule est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985. - Sur les fautes 1° Concernant Mme [G] Le jugement sera approuvé en ce qu'il a écarté toute responsabilité de Mme [G], à laquelle il est fait grief d'avoir invité la jeune victime à traverser en lui faisant un geste de la main, ce que l'intéressée conteste. En effet, la faute alléguée ne repose que sur les déclarations faites par M. [Z] aux enquêteurs, lesquelles ne pourront cependant être retenues, alors que M. [Z] prête ce geste au conducteur du véhicule, qu'il identifie comme étant une femme, alors qu'il est constant que Mme [G] était passagère de la voiture, dont il est tout aussi constant qu'elle n'était pas conduite par une femme, mais par M. [K]. 2° Concernant les conducteurs La contribution des conducteurs impliqués a lieu en proportion de la gravité de leurs fautes respectives, et lorsqu'un seul conducteur a commis une faute, il doit prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident. Les ACM considèrent que M. [K] est le seul responsable de l'accident pour s'être arrêté alors que le feu était au vert, et avoir, de fait, incité la jeune [V] [E] à reprendre la traversée de la chaussée, commettant une faute cause directe et exclusive de l'accident, alors que M. [X] étaitquant à lui dans l'impossibilité de voir l'enfant arrêté sur le terre-plein central et masqué par des panneaux de signalisation, puis surgissant brutalement sur la chaussée lors de son arrivée. Auditionné par les policiers, le 19 octobre 2012, M. [N] [K] a déclaré que, voyant les enfants courir pour traverser les voies de sens opposé, et pensant qu'ils n'allaient pas s'arrêter au niveau du terre-plein central, il avait par précaution stoppé son véhicule alors que les feux tricolores étaient au vert pour les véhicules et au rouge pour les piétons. Au vu de l'ensemble des témoignages recueillis à l'occasion de cet accident, qui confirment le déroulement des faits, le comportement adopté par M. [N] [K] ne peut être vu autrement que comme une attitude de prudence de la part d'un conducteur diligent ne cherchant qu'à anticiper la réaction, par essence imprévisible, d'une jeune enfant. Cette imprévisibilité est d'ailleurs corroborée par le procès-verbal d'audition du jeune frère de [V] [E], qui déclare qu'avant de continuer sa progression, sa s'ur n'a pas pris la peine de regarder à droite et à gauche. Dans ces conditions, et en considération d'une attitude empreinte de la plus élémentaire prudence et exclusive de toute incitation fautive, aucune faute de conduite ne peut être retenue à l'égard de M. [N] [K]. A contrario, il ressort des témoignages et constatations que M. [B] [X] n'a pas adopté une conduite prudente en ne réduisant pas sa vitesse aux abords d'une intersection équipée d'un passage pour piétons, et alors que son attention aurait dû être particulièrement attirée par la manoeuvre inopinée du véhicule circulant devant lui, qui s'était immobilisé au droit du passage piéton alors même que son feu était au vert, ce qui laissait augurer d'une circonstance de circulation inhabituelle, qui devait commander une vigilance et une anticipation accrues. Il ressort par ailleurs des constatations opérées par les policiers qu'au moment de l'accident M. [X] circulait avec un véhicule dont le pare-brise était étoilé côté conducteur, ce qui ne pouvait qu'altérer sa vision globale de la chaussée et des obstacles susceptibles de survenir. Il doit en conséquence être retenu que M. [X] avait seul commis une faute à l'origine de l'accident, de sorte que les ACM n'étaient pas fondés à rechercher une contribution à la dette à l'égard de M. [N] [K] et de la Macif, son assureur. Le jugement entrepris sera en définitive infirmé en toutes ses dispositions, les demandes des ACM étant intégralement rejetées. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judicaire de Montbéliard. Statuant à nouveau, y ajoutant, Déboute la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de M. [N] [K], de Mme [M] [G] et de la SAMCV MACIF. Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens d'appel. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de ses demandes et': - condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer 5'000'euros à la SAMCV MACIF et 1'500'euros à Mme [M] [G]. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642e6391826f3a04f5216743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel