Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e6393826f3a04f5216747
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 948 646 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° DR/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 31 janvier 2023 N° de rôle : N° RG 21/00828 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EL5C S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 14 décembre 2020 [RG N° 11-16-329] Code affaire : 70A Revendication d'un bien immobilier [P], [K], [A] [T], [F], [V] [T] C/ MAIRIE DE [Localité 13] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [P], [K], [A] [T] né le 17 Avril 1950 à [Localité 12] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE Monsieur [F], [V] [T] né le 20 Décembre 1955 à [Localité 12] demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE APPELANTS ET : MAIRIE DE [Localité 13] Sise [Adresse 4] Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller et Monsieur Dominique Rubey, vice-président placé. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller et Monsieur Dominique Rubey, vice-président placé. L'affaire, plaidée à l'audience du 31 janvier 2023 a été mise en délibéré au 04 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties M. [P] [T] et M. [F] [T] sont propriétaires sur le territoire de la commune de [Localité 13] de parcelles cadastrées section ZD n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ainsi que, sur le territoire de la commune de [Localité 11], d'une parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 5]. Les parcelles ZD [Cadastre 8], ZD [Cadastre 9] et ZB[Cadastre 5] ont été données à bail rural à M. [U] [C]. La commune de [Localité 13] est quant à elle propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 10], contiguë aux parcelles ZD [Cadastre 8], ZD [Cadastre 9] et ZB [Cadastre 5]. Par exploit du 20 décembre 2016, les consorts [T] ont fait assigner la commune de [Localité 13] devant le tribunal d'instance de Vesoul, aux fins de condamnation sous astreinte à procéder à l'entretien de la parcelle ZD [Cadastre 1], et à leur verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. La commune de [Localité 13] a fait valoir que la plupart des bornes d'origine avaient disparu, et qu'elles avaient été remplacées par d'autres, posées en décalage de la limite des propriétés. Par jugement avant dire droit du 15 novembre 2018, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de vérification des limites de propriété, et désigné M. [W] [B] pour y procéder. Le [Cadastre 9] juillet 2019, celui-ci a déposé le rapport de ses opérations, dont il résulte que trois bornes avaient été déplacées, que deux autres n'étaient pas répertoriées, et qu'il existait des écarts très importants entre les bornes présentes et leur emplacement théorique, ce qui avait augmenté la surface d'exploitation de l'agriculteur cultivant les terres des consorts [T] de 1 700 m². Les consorts [T] ont maintenu leur demande tendant à l'entretien de la parcelle communale, et ont porté leur demande indemnitaire à 5 000 euros. Ils ont fait valoir qu'après avoir opéré une coupe franche de son terrain en 2015, la commune avait négligé son entretien, de sorte que se développait dans la zone de deux mètres le long de la limite une végétation d'une hauteur supérieure à deux mètres. La commune de [Localité 13] a demandé qu'un certain nombre de pièces versées par ses adversaires soient écartées des débats, et a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, à la fixation de la limite des parcelles respectives des parties en conformité avec les conclusions de l'expert judiciaire, ainsi qu'à la condamnation des consorts [T] à lui payer la somme de 1 360 euros au titre de la coupe de bois, et celle de 1 000 euros pour résistance abusive. Elle a indiqué que l'expertise confirmait l'important décalage entre les bornes et la limite des terrains. Elle a ajouté que les demandeurs avaient procédé à la coupe et la vente d'arbres qui, au regard de la limite rétablie par l'expert, se trouvaient en réalité sur le fonds de la commune, ce qui lui causait un préjudice. Par jugement du 14 décembre 2020 le tribunal judiciaire a : - débouté M. [P] [T] et M. [F] [T] de leurs demandes, fins et conclusions ; - fixé la limite séparative entre la parcelle ZD [Cadastre 1] appartenant à la commune de [Localité 13] et les parcelles cadastrées section ZD [Cadastre 7], ZD [Cadastre 8], ZB [Cadastre 9] et ZB [Cadastre 5], propriétés de MM [P] et [F] [T], suivant le tracé constitué des points M-N-O-P-Q-R présents au plan annexé au rapport de M. [W] [B] du 8 juillet 2019 ; - condamné M. [P] [T] et M. [F] [T] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 1 108 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - condamné M. [P] [T] et M. [F] [T] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné M. [P] [T] et M. [F] [T] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - partagé par moitié entre les parties les frais d'expertise judiciaire et de bornage ; - condamné M. [P] [T] et M. [F] [T] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré : - sur la recevabilité des pièces des demandeurs, qu'il n'appartenait pas à la défenderesse de demander que les pièces non explicitement mentionnées dans les écritures des requérants soient écartées des débats, puisque, d'une part, la procédure était orale, d'autre part la pertinence des pièces et leur faculté à éclairer le tribunal sur le litige relevait de l'appréciation du juge ; - que la limite séparative des fonds devait être fixée en conformité avec les conclusions de l'expert judiciaire, les piquetages des demandeurs et les constats d'huissier imprécis devant être écartés ; qu'au regard de l'empiétement commis au détriment de la commune, et dans la mesure où cette dernière avait procédé à l'entretien de son terrain sur une bande de deux mètres au lendemain de la nouvelle délimitation, la demande des consorts [T] tendant à la condamnation à effectuer l'entretien sous astreinte devait être rejetée ; - que la réalité de la coupe de peupliers par les consorts [T] était établie ; que l'expert ayant retenu un empiétement de 17 ares, le préjudice financier de la commune devait être évalué à la somme de 1 108 euros ; - que les consorts [T] avaient fait preuve de résistance abusive en refusant un bornage amiable proposé par la commune, alors que le désaccord sur les limites était récurrent depuis le 23 janvier 2015. Les consorts [T] ont relevé appel de cette décision le 11 mai 2021, en déférant à la cour l'ensemble de ses chefs. Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 23 janvier 2023, les appelants demandent à la cour : Rejetant toutes conclusions et demandes contraires, - de déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé ; Y faisant droit, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté M. [P] [T] et M. [F] [T] de leur demande tendant à voir condamner la commune de [Localité 13] à procéder à l'entretien de la parcelle ZD[Cadastre 1] et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du caractère définitif du jugement à intervenir conformément à l'arrêté DDA/1/78 n°13 du 3 janvier 1978 portant interdiction et réglementation de certains boisements de la commune de [Localité 13] et subsidiairement conformément aux dispositions édictées aux articles 671 et 673 du code civil; * débouté M. [P] [T] et M. [F] [T] de leur demande tendant à voir condamner la commune de [Localité 13] à leur régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ; * débouté M. [P] [T] et M. [F] [T] de leur demande tendant à voir condamner la commune de [Localité 13] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions édictées à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais liés aux procès-verbaux de constats, ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire et de bornage ; En conséquence, Vu les dispositions édictées aux articles 671 et 673 du code civil, Vu la loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804, Vu l'arrêté DDA/1/78 n°13 du 3 janvier 1978 portant interdiction et réglementation de certains boisements de la commune de [Localité 13], - de condamner la commune de [Localité 13] à procéder à l'entretien de la parcelle ZD [Cadastre 1] et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de l'assignation en date du 20 décembre 2016, valant mise en demeure, conformément à 1'arrêté DDA/l/78 n°13 du 3 janvier 1978 portant interdiction et réglementation de certains boisements de la commune de [Localité 13] applicable et subsidiairement conformément aux dispositions édictées aux articles 671 et 673 du code civil ; - de condamner la commune de [Localité 13] à régler à M. [P] [T] et M. [F] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, outre 5 000 euros, au titre des dispositions édictées à l'article 700 du code de procédure civile ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné les M. [P] [T] et M. [F] [T] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 1108 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; * condamné M. [P] [T] et M. [F] [T] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * condamné M. [P] [T] et M. [F] [T] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * partagé par moitié entre les parties les frais d'expertise judiciaire et de bornage ; * condamné M. [P] [T] et M. [F] [T] aux dépens de l'instance ; - de débouter la commune de [Localité 13] de toutes demandes et d'écarter les pièces illisibles 38 à 40 et 47 versées par elle aux débats ; - de condamner la commune de [Localité 13] à payer, à hauteur d'appel, à M. [P] [T] et M. [F] [T] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions édictées à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais liés aux procès-verbaux de constats, à savoir le procès-verbal de constat établi par la SELARL Mouret-Lecoup le 23 août 2016, le procès-verbal de constat établi par Maître [J] [N] le 18 août 2020, le procès-verbal de constat établi par Maître [J] [N] le 31 août 2020 et le procès-verbal de constat établi par Maître [J] [N] le 08 mars 2021, ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire et de bornage de M. [B] et d'en prononcer distraction au profit de Maître Marie-Josèphe Lassus-Philippe, avocat associé de la SELARL Lassus-Philippe & Rongeot, avocat aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 9 janvier 2023, la commune de [Localité 13] demande à la cour : Vu les articles 544 et 1382 (ancien) du code civil, Vu l'article 15 du code de procédure civile, Rejetant toutes conclusions contraires, - de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formées par MM [T] à hauteur d'appel ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a refusé d'écarter des débats les pièces non visées dans les écritures et réduit le montant des demandes indemnitaires formées par la commune de [Localité 13] ; Réformant sur ce point, - d'écarter des débats les pièces non visées dans les écritures des consorts [T] ; - de condamner les consorts [T] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 1 360 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la coupe des peupliers appartenant à la commune ; - de condamner les consorts [T] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 15 000 euros pour résistance abusive ; - de condamner les consorts [T] à payer l'intégralité des frais d'expertise ; Y ajoutant, - de condamner les consorts [T] à payer à la commune de [Localité 13] une somme de 20 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner les consorts [T] aux entiers dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise de 7 109,64 euros TTC (5 861,64 euros + 1 248 euros). L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023. Pour l'exposé complet des moyens tant de l'appelant que de l'intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision A titre liminaire, il sera constaté que, bien que visé par l'acte d'appel, le chef du jugement déféré relatif à la détermination de la limite séparative des propriétés respectives des parties n'est au final remis en cause par aucune d'entre elles. La confirmation s'impose donc de ce chef. Sur les demandes réciproques tendant à voir écarter des pièces La commune de [Localité 13] reprend à hauteur d'appel, au titre d'un appel incident, sa demande tendant à voir écarter 'les pièces non visées dans les écritures des consorts [T]'. Le seul argument invoqué à l'appui de cette demande consiste à soutenir que des pièces n'étaient pas évoquées dans les écritures des appelants, et que leur utilité pour la solution du litige serait inexistante. Force est d'abord de constater que l'intimée ne se donne même pas la peine de lister de manière précise, parmi les 165 pièces du bordereau de ses contradicteurs, lesquelles elle souhaite voir écarter des débats. Or, il n'appartient pas au juge de suppléer l'imprécision des parties dans la formulation de leurs demandes. Ensuite, et en tout état de cause, le tribunal a rappelé à bon droit que c'était au juge, et non à la partie auxquelles elles étaient opposées, qu'il incombait d'apprécier la pertinence des pièces produites et régulièrement communiquées, au regard de la solution à donner au litige. Le premier juge sera donc approuvé en ce qu'il n'a pas écarté de pièces des débats. Les consorts [T] sollicitent quant à eux que soient écartées les pièces n°38, 39, 40 et 47 de la commune, au motif qu'elles sont illisibles. La cour constate qu'il s'agit, pour les trois premières, de photographies aériennes sur format A3, et, pour la dernière, de deux photographies prises du sol, qui, indépendamment de leur valeur probante, qui n'entre pas en considération ici, sont parfaitement lisibles et exploitables. La demande tendant à les voir écarter des débats ne pourra donc qu'être rejetée. Sur la demande d'entretien de la parcelle communale ZD [Cadastre 1] Les consorts [T] font valoir que, contrairement à ce que soutient l'intimée et à ce qu'a retenu à tort le premier juge, il résulte de l'expertise judiciaire, mais aussi des pièces qu'ils produisent, que la commune de [Localité 13] n'entretient pas les bordures de son terrain le long de la limite séparative telle qu'elle a été rétablie par l'expert. Ils invoquent à titre principal la violation de l'arrêté DDA/1/78 n°13 du 3 janvier 1978 portant interdiction et réglementation de certains boisements de la commune de [Localité 13], subsidiairement celle de l'article 671 du code civil. La commune réplique que l'arrêté visé est inapplicable aux arbres présents sur son fonds, dès lors que ceux-ci ont été plantés plusieurs années avant son édiction, que la parcelle n'est pas située dans l'emprise visée par l'arrêté, que, depuis un arrêté du 11 octobre 2022, cette parcelle relevait du régime forestier, et qu'en tout état de cause, les appelants n'avaient pas qualité pour se substituer au préfet dans l'exécution d'un arrêté préfectoral. S'agissant du respect de l'article 671 du code civil, elle expose avoir toujours exprimé sa volonté d'entretenir les bordures de son terrain, dès lors que les limites en auront été clairement définies, et que, suite au bornage, elle avait immédiatement procédé à cet entretien. 1° Sur l'arrêté DDA/1/78 n°13 du 3 janvier 1978 L'article 3 de cet arrêté énonce que 'dans les zones teintées en bleu au plan ci-annexé, les semis ou plantations d'essences forestières sont subordonnés à l'absence d'opposition du préfet. Par dérogation aux prescriptions de l'article 671 du code civil, le préfet peut, dans ces zones, imposer une marge de 'non sylvandi' pouvant varier de 4 à 20 mètres, selon l'exposition ou l'essence introduite cette marge devra être respectée entre les limites des semis ou plantations et les limites des fonds voisins non boisés.' Il sera d'abord relevé à la lecture de ce texte qu'il concerne les semis et plantations d'essences forestières, et ne s'applique donc pas aux rejets ou broussailles se développant de manière naturelle sur un terrain non entretenu. L'invocation de ce texte n'a donc vocation à s'appliquer qu'aux arbres d'essence forestière présents sur le fonds communal, soit, en l'état des pièces versées aux débats, des peupliers. Or, d'une part, les appelants ne démontrent pas que ces peupliers aient été plantés postérieurement à l'arrêté litigieux, alors que l'intimée produit quant à elle une attestation de témoin selon laquelle ces arbres avaient été mis en place pour protégrer un captage d'eau, lequel a été réalisé plusieurs années avant l'entrée en vigueur de l'arrêté, ainsi que des photos aériennes des lieux, datées respectivement de 1972, 1976 et 1981, qui démontrent sans ambiguïté qu'à tout le moins depuis 1976, soit deux ans avant avant l'arrêté, ces peupliers étaient déjà présents. Ensuite, l'arrêté concerne une zone teintée en bleu sur un plan dont chaque partie produit un exemplaire, mais dont l'examen attentif ne permet pas de déterminer avec certitude la présence d'une teinte bleue sur la parcelle ZD[Cadastre 1] propriété de la commune de [Localité 13]. Enfin, s'il est fait état de la possibilité pour le préfet d'édicter une marge de non boisement sur une distance de 4 à 20 mètres, il n'est pas démontré qu'une telle décision ait effectivement été prise, et qu'elle soit applicable à la parcelle concernée. Les consorts [T] sont en conséquence mal fondés à faire grief à l'intimée de la violation de l'arrêté du 3 janvier 1978. 2° sur l'article 671 du code civil L'article 671 du code civil dispose en son alinéa premier qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Le respect de ces dispositions impose nécessairement que soit déterminée de manière certaine la localisation exacte de la limite séparative entre les fonds des parties. Or, il est en l'espèce constant qu'un litige a opposé durant plusieurs années les consorts [T] et la commune de [Localité 13] à ce sujet, un bornage amiable n'ayant pas pu être mené à bien, ce qui a conduit à la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer la limite séparative, qui a ensuite été matérialisée sur place par la pose de bornes. Il ressort sans ambiguïté des conclusions de l'expert que cette limite ne correspond pas à celle qui était jusqu'alors matérialisée sur les lieux au moyen d'une clôture et de bornes dont certaines avaient été déplacées, et dont d'autres n'auraient pas dû être présentes comme ne résultant pas des opérations de remembrement qui avaient redessiné le parcellaire. L'expert précise en effet que ces bornes étaient décalées vers l'intérieur de la parcelle communale ZD [Cadastre 1] sur des profondeurs variant entre 2 et 13 mètres, ce qui causait un empiétement au détriment de la commune de [Localité 13] d'une surface totale de 1 700 m². Il doit être rappelé que la limite déterminée par l'expertise judiciaire, et consacrée par le jugement de première instance, est aujourd'hui admise par toutes les parties. Il en résulte nécessairement que les consorts [T] ne contestent pas la réalité de l'empiétement stigmatisé par l'expert. Au regard de ces éléments, il doit être considéré que, pour la période antérieure à l'expertise, la demande d'entretien formée par les consorts [T], qui se basait sur une limite erronée, ne pouvait prospérer. L'expert judiciaire note certes dans son rapport que 'au vu de la limite rétablie, on peut observer le long de celle-ci, mais de manière discontinue, que certaines plantations se régénèrent à mois de 2 mètres des limites séparatives et qu'elles dépassent déjà les 2 mètres de hauteur. Comme les rejets poussent très vite, il est impossible de détailler précisément tous les secteurs qui ne respectent pas les distances et hauteurs légales. En effet, d'un mois sur l'autre, le constat aura évolué. Sans entretien régulier dans une bande de 2 mètres le long de la limite avec la parcelle ZD [Cadastre 8], la problématique de non-respect des règles en ce qui concerne la plantation va s'amplifier.' Toutefois, l'intimée verse un procès-verbal de constat établi par Maître [R] le 15 novembre 2019, soit le jour-même de la pose des bornes, dont il résulte, en dépit d'une référence erronée à la contiguïté de la parcelle ZD [Cadastre 2], qu'il a été procédé en présence de l'huissier au nettoyage, au moyen d'un outil de broyage, des bordures intérieures de la parcelle ZD [Cadastre 1]sur une largeur supérieure à deux mètres. De plus, la pérennité de cet entretien est établie par la production d'un devis accepté du 25 avril 2022 par lequel la réalisation des travaux nécessaires a été confiée par la commune de [Localité 13] à l'ONF, ainsi que par un procès-verbal de constat établi le 14 juin 2022 par Maître [R], qui confirme que le nettoyage des bordures a été effectué sur une largeur supérieure à deux mètres. Il est suffisamment démontré par ces dernières pièces que, dès le moment où les limites exactes des fonds ont été rétablies, la commune s'est spontanément conformée aux obligations résultant de l'article 671 du code civil. Dès lors, la décision entreprise ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'entretien sous astreinte formulée par les consorts [T]. Sur les dommages et intérêts 1° Sur la demande indemnitaire des consorts [T] Cette demande, tendant selon les appelants à voir sanctionner l'animosité profonde et injustifiée de la commune à leur égard, l'ayant conduite à refuser d'assurer l'entretien de sa parcelle, ne peut qu'être rejetée, dès lors que la demande relative à cet entretien a elle-même été rejetée comme non fondée. Au demeurant, s'il résulte incontestablement des pièces produites de part et d'autre l'existence entre les parties de relations conflictuelles anciennes, il n'appartient pas au juge dans le cadre de la présente procédure, dont ce n'est pas l'objet, d'en explorer l'origine et d'en attribuer l'imputabilité première à l'un ou à l'autre, si tant est même que cela soit possible. C'est dès lors à juste titre que cette demande a été écartée par le premier juge. 2° Sur la demande indemnitaire de la commune de [Localité 13] pour perte de bois Il sera relevé en premier lieu que si, dans le corps de leurs écritures, les appelants font état de la prescription de cette demande au regard de la date d'abattage des arbres, soit 2014, ils ne soulèvent toutefois à ce sujet aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ces mêmes écritures, qui seules saisissent la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'est pas contesté qu'au bénéfice de l'empiétement réalisé sur le terrain de la commune, les peupliers situés sur l'emprise de cet empiétement ont été coupés, privant de fait la commune, qui était leur légitime propriétaire, du bénéfice du prix qui aurait pu être retiré de la vente du bois, étant précisé que la commune a elle-même fait procéder en 2015, sur son terrain hors empiétement, à l'abattage de la peupleraie et à la vente du bois de coupe. C'est vainement que les consorts [T] renvoient la commune à s'adresser au preneur rural, auteur de la coupe, alors qu'en leur qualité de bailleurs et propriétaires des fonds, ils sont responsables à l'égard des voisins des agissements préjudiciables commis par les occupants de leur chef, peu important, au regard des dispositions de l'article 1241 du code civil, que l'abattage soit intervenu en conséquence du positionnement erroné de la limite séparative. L'intimée relève appel incident du montant alloué par le tribunal, en considérant qu'il n'a pas pris en compte l'exacte ampleur de l'empiétement. Elle justifie par la production du grand livre du budget communal 2015 que la vente du bois de sa peupleraie lui a rapporté une somme totale de 9 486,47 euros. Elle rapporte cette somme à la surface concernée par cette coupe, soit 1ha 45a 54ca, pour obtenir un gain de 6 518 euros à l'hectare, qu'elle applique ensuite à la surface de l'empiétement, qu'elle évalue a 0ha 20a 86ca, pour aboutir à un préjudice de 1 360 euros dont elle réclame paiement. Toutefois, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, l'expert judiciaire a évalué la surface de l'empiétement sur le terrain communal, non pas à 0ha 20a 86ca, mais à 0ha 17a 00ca, sans que la commune démontre en quoi il aurait à cet égard commis une erreur. Or, l'application d'un gain de 6 518 euros à l'hectare à cette dernière surface aboutit bien à un montant de 1 108 euros, de sorte que la décision déférée, qui a fait droit à la demande dans la limite de cette somme, devra être confirmée. 3° Sur la demande indemnitaire de la commune de [Localité 13] pour résistance abusive Il sera d'abord rappelé que ce n'est pas la commune de [Localité 13] qui a pris l'initiative de la procédure judiciaire nécessaire pour trancher utilement le litige opposant les parties, mais les consorts [T]. Le seul fait qu'il ait été donné gain de cause à la commune ne suffit pas à constituer de manière nécessaire ses adversaires de mauvaise foi, dès lors notamment qu'une expertise judiciaire a dû être mise en oeuvre pour rétablir les droits fonciers des parties. Pour le reste, et comme il l'a déjà été relevé précédemment, les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer clairement l'origine et l'imputabilité première du conflit affectant de longue date les relations entre les parties, dont chacune rejette la responsabilité sur l'autre. Dans ces conditions, le caractère abusif du comportement des consorts [T] est insuffisamment démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par la commune devra être rejetée. Le jugement critiqué sera infirmé en ce sens. Sur les autres dispositions La décision entreprise sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles, des frais d'expertise judiciaire et de bornage, ainsi que des autres dépens. Les consorts [T] seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Rejette la demande de M. [P] [T] et de M. [I] [T] tendant à voir écarter des débats les pièces n°38, 39, 40 et 47 produites par la commune de [Localité 13] ; Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vesoul sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [T] et M. [F] [T] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant : Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la commune de [Localité 13] ; Condamne M. [P] [T] et de M. [I] [T] aux dépens d'appel ; Condamne M. [P] [T] et de M. [I] [T] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 671 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 671 du code civil dispose en son alinéa particle 15 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile.article 1241 du code civilarticle 671 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642e6393826f3a04f5216747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel