Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e6393826f3a04f521674d
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 6 917 932 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
ARRÊT N° DR/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Défaut Audience publique du 31 janvier 2023 N° RG 21/01309 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM2B S/appel d'une décision du tribunal judiciaire de BELFORT en date du 10 mai 2021 [RG N° 20/00301] Code affaire : 72A - Demande en paiement des charges ou des contributions Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] C/ [B] [X], [W] [V] épouse [X] PARTIES EN CAUSE : Syndic. de copropriété de l'immeuble [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SARL LION IMMOBILIER, RCS de BELFORT sous le n°337 774 467 Sise [Adresse 2] Représentée par Me Elodie DE ALMEIDA de la SELARL OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT APPELANTE ET : Monsieur [B] [X] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Madame [W] [V] épouse [X] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller et Monsieur Dominique RUBEY, vice-président placé. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller et Monsieur Dominique RUBEY, vice-président placé. L'affaire, plaidée à l'audience du 31 janvier 2023 a été mise en délibéré au 04 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Copropriétaires, Mme [W] [X], née [V] et M. [B] [X] (les époux [X]) ont généré des arriérés de charges de copropriété à l'égard du syndicat de copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires). Un premier jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, a été rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Belfort, condamnant les époux [X] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes correspondant aux arriérés de charges de copropriété, pour les lots 206 et 208, des années 2013, 2014, ainsi que l'appel de fonds pour 2015, pour une somme totale de 17 187,12 euros. Le Syndicat des copropriétaires a fait appel de la décision, mais n'a pas conclu dans le délai de trois mois. Une ordonnance de caducité de l'appel a été prononcée, étant précisé que le jugement de première instance n'a pas été signifié aux époux [X] dans les six mois de son prononcé. Par exploit en date du 12 mai 2020, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SARL Lion Immobilier, a fait assigner les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Belfort, aux fins d'obtenir leur condamnation à payer différentes charges de copropriété demeurées impayées, selon décompte arrêté au 10 mars 2020, en ce compris les charges visées par le jugement rendu le 27 septembre 2016. Par jugement avant dire droit du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Belfort a, aux visas des articles 16, 125, 478 et 480 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, invité le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à se prononcer sur la recevabilité de ses demandes au regard du principe de l'autorité de la chose jugée et à produire tout élément de nature à apprécier la réalité de la caducité. Il a, par ailleurs, invité le demandeur à produire un décompte complet des charges concernant les lots 206 et 208 à l'exclusion des arriérés de charges des années 2013, 2014, et appels de provisions sur charges 2015. Les époux [X] n'ont pas constitué avocat. Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Belfort a': - déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SARL Lion Immobilier, portant sur les charges antérieures à 2015 et à l'appel de provision de charge pour l'année 2015, - condamné les époux [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 3]" représenté par son syndic en exercice la SARL Lion Immobilier, la somme de 16 461,91 euros au titre du solde du compte de copropriété arrêté au 1er décembre 2020 pour les lots 206 et 208 au titre de la période débutant après la provision sur charges de l'année 2015, - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, - dit que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 3]", représenté par son syndic en exercice la SARL Lion Immobilier, pour recouvrer cette créance seront exclusivement mis à la charge des époux [X] et notamment le montant des frais d'huissier et des mise en demeure à compter du présent jugement, - condamné les époux [X] aux dépens, - condamné les époux [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 3]", représenté par son syndic en exercice la SARL Lion Immobilier, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que': - sur la recevabilité de sa demande, le syndicat des copropriétaires entendait se prévaloir de la caducité attachée à la décision rendue le 27 septembre 2016, à défaut de notification dans les six mois de cette décision pour les jugements rendus par défaut ou réputé contradictoire. - il appartenait clairement au demandeur, se prévalant d'une telle décision, de procéder aux diligences requises, pour faire signifier la décision dans les délais. - la caducité devait être prononcée suite au constat par une juridiction de l'absence de signification dans les six mois, à l'initiative de la partie qui n'avait pas comparu et n'avait pas été citée à personne. - sauf à se prévaloir de sa propre turpitude, le créancier ne pouvait invoquer sa carence pour réitérer sa demande, devant la même juridiction du premier degré, en se prévalant du caractère non avenu de la première décision sauf à mettre à mal le principe de l'autorité de la chose jugée, attaché à tout jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal. - ainsi, hors ce qui était affecté par l'autorité de la chose jugée, les époux [X] devaient être condamnés à payer les sommes de 3 762,62 euros pour le lot 206 et de 12 699,29 euros pour le lot 208, outre les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance. Par déclaration parvenue au greffe le 16 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel et, selon ses dernières conclusions transmises le 15 octobre 2021, demande à la cour de : vu l'article 478 du code de procédure civile, Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, - infirmer les dispositions du jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il a': - déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires représenté par son son syndic en exercice la SARL Lion Immobilier, portant sur les charges antérieures à 2015 et à l'appel de provision de charge pour l'année 2015, - condamné les époux [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 3]", représenté par son syndic en exercice la SARL Lion Immobilier, la somme de 16 461,91 euros au titre du solde du compte de copropriété arrêté au 1er décembre 2020 pour les lots 206 et 208 au titre de la période débutant après la provision sur charges de l'année 2015, Ce faisant, A titre principal, - déclarer recevable la demande du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SARL Lion Immobilier, portant sur les charges antérieures à 2015 et à l'appel de provision de charge pour l'année 2015, - condamner les époux [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 3]", représenté par son syndic en exercice la SARL Lion Immobilier, la somme de 69 179,32 euros au titre du solde du compte de copropriété arrêté au 07 juillet 2021 pour les lots 206 et 208 au titre de la période débutant sur les charges de l'année 2014 ; plus intérêts de retard à calculer à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière. A titre subsidiaire, - condamner les époux [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 3]", représenté par son syndic en exercice la SARL Lion Immobilier, la somme de 25 766,85 euros au titre du solde du compte de copropriété arrêté au 1er décembre 2020 pour les lots 206 et 208 au titre de la période débutant après la provision sur charges de l'année 2015 ; plus intérêts de retard à calculer à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière. - confirmer le jugement du 10 mai 2021 pour le surplus. - condamner les époux [X] à la somme de 3000 euros, au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 31 janvier 2023 suivant, a été mise en délibéré au 4 avril 2023. Pour l'exposé complet des moyens de l'appelant, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les époux [X], intimés, cités à étude en date du 25 octobre 2021, n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut. Motifs de la décision - Sur la recevabilité de la demande, Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. En l'espèce, force est de constater que le jugement du 27 septembre 2016 n'a pas été signifié aux époux [X] par le syndicat des copropriétaires, dans les six mois de son rendu. Dès lors, devenue non avenue par ce seul fait, cette décision ne peut produire aucun effet ni être revêtue de l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs, la déclaration d'appel, formulée à l'égard de cette décision et enregistrée au greffe de la cour d'appel de Besançon le 5 décembre 2016, a éét déclarée caduque par une ordonnance en date du 7 mars 2017, faute de dépôt de conclusions par l'appelant dans le délai imparti, ce qui, là encore, ne peut remettre en cause le caractère non avenu du jugement du 27 septembre 2016. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne peut être considéré qu'en se prévalant, lors de la réitération de sa demande devant la même juridiction du premier degré, du caractère non avenu de la première décision, le syndicat des copropriétaires se soit prévalu de sa propre turpitude. De même, il ne peut être considéré que la permission donnée au syndicat des copropriétaires de représenter une demande non aboutie au vu d'une décision non avenue aurait pour effet de mettre à mal le principe de l'autorité de la chose jugée, attaché à tout jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, alors qu'une décision non avenue ne peut être revêtue de l'autorité de la chose jugée. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SARL Lion Immobilier, portant sur les charges antérieures à 2015 et à l'appel de provision de charge pour l'année 2015. - Sur la créance au titre des charges de copropriété, Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En l'espèce, au vu des régularisations de charges pour les années courant de 2014 à 2021 et du récapitulatif, exercice par exercice, des charges et versements effectués par les intimés, arrêté au 7 juillet 2021, pour les lots 206 et 208, les époux [X] restent redevables, envers le syndicat des copropriétaires, de la somme globale de 69 179,32 euros, au titre du solde du compte de copropriété et ce, pour la période courant depuis 2014. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé, les époux [X] étant condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 3]", représenté par son syndic en exercice la SARL Lion Immobilier, la somme de 69 179,32 euros au titre du solde du compte de copropriété arrêté au 7 juillet 2021 pour les lots 206 et 208 au titre de la période débutant sur les charges de l'année 2014, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 12 mai 2020. La décision entreprise sera confirmée s'agissant du surplus. Par ces motifs, La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon, en ce qu'il a': - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL Lion Immobilier, portant sur les charges antérieures à 2015 et à l'appel de provision de charge pour l'année 2015'; - condamné Mme [W] [X], née [V] et M. [B] [X] à payer au syndicat de copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL Lion Immobilier, la somme de 16 461,91 euros au titre du solde du compte de copropriété arrêté au 1er décembre 2020 pour les lots 206 et 208 au titre de la période débutant après la provision sur charges de l'année 2015'; Confirme le jugement du 10 mai 2021 pour le surplus'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable la demande formée par le syndicat de copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL Lion Immobilier, portant sur les charges anntérieures à 2015 et l'appel de provision sur charges pour l'année 2015 ; Condamne Mme [W] [X], née [V] et M. [B] [X] à payer au syndicat de copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL Lion Immobilier, la somme de 69 179,32 euros au titre du solde du compte de copropriété arrêté au 7 juillet 2021 pour les lots 206 et 208 au titre de la période débutant sur les charges de l'année 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020 ; Condamne Mme [W] [X], née [V] et M. [B] [X] aux dépens d'appel. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [W] [X], née [V] et M. [B] [X] à payer 2 000'euros au syndicat de copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL Lion Immobilier'; Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642e6393826f3a04f521674d
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