Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e639a826f3a04f5216769
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 17 419 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 01 Février 2023 N° RG 22/00814 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQL4 S/appel d'une décision du Juge de l'exécution de BELFORT en date du 06 mai 2022 [RG N° 21/00543] Code affaire : 78F- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 7] C/ [I] [O], [F] [S] [Y] épouse [O] PARTIES EN CAUSE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 7] RCS de BELFORT n° B 778 725 093 Sise [Adresse 3] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON Madame [F] [S] [Y] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 01 février 2023 a été mise en délibéré au 05 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Par actes authentiques des 23 avril 2008 et 14 novembre 2008, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] (CCM) a consenti à M. [T] [O] et son épouse, née [F] [Y], deux prêts de respectivement 174 196 euros et 108 146 euros destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers sis à [Localité 5] (78) et [Localité 10] (17), lesquelles se sont faites par l'entremise de la société Apollonia. Par assignation du 19 mai 2009, reprochant à la CCM [Localité 11] [Localité 7] de n'avoir pas surveillé son mandataire Apollonia, les époux [O] ont fait assigner cette banque, parmi d'autres, devant le tribunal de grande instance de Marseille en responsabilité et paiement de dommages et intérêts. Parallèlement, la CCM [Localité 11] [Localité 7] a fait assigner les époux [O] devant le tribunal de grande instance de Perpignan en remboursement des prêts. La juridiction saisie a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille, où les procédures ont été jointes. Par ordonnance d'incident du 18 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré parfait le désistement de la CCM [Localité 11] [Localité 7] de l'incident dont elle l'avait saisi, et l'a condamnée à payer aux époux [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 juin 2021, les époux [O] ont fait signifier à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] un commandement aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement de la somme de 1 000 euros allouée par cette ordonnance. Le 30 juin 2021, les époux [O], agissant sur le même fondement, ont fait dénoncer à la CCM [Localité 11] [Localité 7] une saisie-attribution pratiquée sur les sommes détenues pour son compte par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. Par exploit du 26 juillet 2021, la CCM [Localité 11] [Localité 7] a fait assigner les époux [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort en mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attibution, ainsi qu'en paiement de la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive. La demanderesse a exposé que la saisie-attribution était caduque pour lui avoir été dénoncée après l'expiration du délai de 8 jours prévu à l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'en tout état de cause les mesures d'exécution devaient être levées dès lors que la créance des époux [O] se compensait avec sa propre créance de remboursement des prêts. Les époux [O] se sont opposés à ces demandes, en faisant valoir que la saisie-attribution avait été dénoncée dans le délai eu égard à sa date, et que la somme obtenue aux termes de l'ordonnance définitive du juge de la mise en état ne pouvait être compensée par la créance de remboursement des prêts, laquelle n'était pas certaine au regard des demandes dont ils avaient saisi le tribunal judiciaire de Marseille, savoir l'annulation du prêt et l'allocation de dommages et intérêts. Par jugement du 6 mai 2022, le juge de l'exécution a : - débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente pratiquée le 15 juin 2021 et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 juin 2021 à la demande de M. [I] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] ; - débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] de sa demande de dommages intérêts ; - condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] à payer à M. [I] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] la somme de 1 200 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; - condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - que, contrairement aux dires de la banque, le procès-verbal de saisie-attribution était daté du 22 juin 2021 à 12h13, de sorte qu'en procédant à la dénonciation de cet acte le 30 juin 2021, les époux [O] avaient respecté le délai de huit jours prévu par les dispositions légales ; - que la compensation des dettes réciproques s'opérait de plein droit par la seule force de la loi et sans égard à la nature des dettes compensées dès lors que celles-ci étaient liquides, exigibles et certaines ; - qu'il ressortait de l'instance civile pendante devant le tribunal de Marseille que les consorts [O] sollicitaient au titre de la responsabilité contractuelle de la banque la condamnation de la CCM à leur payer des dommages et intérêts en raison de la nullité du prêt pour dol ; que l'issue de cette procédure pouvait avoir une incidence certaine sur le montant de la dette des consorts [O] si la responsabilité de la banque était retenue, de sorte que, par compensation, les dommages et intérêts qui pouvaient leur être alloués viendraient se déduire de la créance de la banque ; qu'il n'y avait donc pas lieu de considérer que cette dernière était liquide et exigible ; - qu'au vu de l'issue du litige, la CCM devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La CCM [Localité 11] [Localité 7] a relevé appel de cette décision le 19 mai 2022. Par conclusions notifiées le 23 août 2022, l'appelante demande à la cour : Vu l'article L. 213-6 du code de I 'organisation judiciaire, Vu les articles L. 111-2 et suivants et L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L. 211-4 et L. 211-5, R211-3, R. 211-10 à R. 211-13 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1347 et 1347-1 du code civil, Vu l 'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente pratiquée le 15 juin 2021 et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée du 22 juin 2021 à la demande de M. [I] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O], déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] de sa demande de dommages intérêts, condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] à payer à M. [I] [O] et Mme [F] [Y] épouse [O] la somme de 1 200 euros au titre de leurs frais irrépétibles, et condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, Sur la caducité, - de constater que la saisie-attribution critiquée est intervenue le 21 juin 2021 par voie électronique ; - de juger que la dénonciation intervenue le 30 juin 2021 de la saisie-attribution du 21 juin 2021 est hors délai ; Par conséquent, - de prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2021 et dénoncée le 30 juin 2021 à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] ; - d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2021 ; Sur la nullité, - de juger que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] à l'encontre des époux [O] est certaine, liquide, exigible et fongible ; - de juger que la créance indemnitaire alléguée par les époux [O] ne peut avoir d'incidence sur la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] ; - de juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] s'est valablement prévalue de la compensation de la créance des époux [O] avec sa propre créance dans la limite la somme due par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] aux époux [O] ; - de juger que la compensation a produit ses effets de manière rétroactive au 18 mars 2021 ; - de juger que les époux [O] ne sont plus créanciers de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] depuis le 18 mars 2021 s'agissant de la somme de 1 000 euros visée dans l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 mars 2021 ; - de juger abusive la saisie-attribution pratiqué le 21 juin 2021 par les époux [O] entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ; Par conséquent, - d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] le 15 juin 2021 ; - d'annuler la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2021 et dénoncée le 30 juin 2021 à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] ; En tout état de cause, - de condamner les époux [O] à payer la somme de 8 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] en réparation du préjudice subi suite à la saisie-attribution abusive ; - de condamner les époux [Z] à verser la somme de 3 000 € à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner les époux [O] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions transmises le 30 juin 2022, les époux [O] demandent à la cour : Vu les dispositions des articles L.111-2 et L.221-1 et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, - condamner la CCM [Localité 11] [Localité 7] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la caducité La décision entreprise sera approuvée en ce qu'elle a écarté le moyen de caducité tiré du défaut de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution au débiteur dans le délai de 8 jours imposé par l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que, si l'appelante soutient que la saisie-attribution a été pratiquée le 21 juin 2021 par voie électronique, elle ne justifie pas de cette allégation, alors qu'il résulte du procès-verbal de saisie produit par les époux [O], ainsi que de celui annexé à la dénonciation tel que fourni par l'appelante elle-même, qu'il a été procédé à cette mesure le 22 juin 2021, de sorte que la dénonciation intervenue le 30 juin 2021 apparaît l'avoir été dans le délai légal. Sur la mainlevée L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1347-1 ajoute que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. La créance résultant pour les époux [O] de l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2021 est incontestablement certaine, liquide et exigible. La CCM [Localité 11] [Localité 7] invoque la compensation de ce montant avec sa propre créance de remboursement des prêts consentis aux époux [O]. La fongibilité des obligations invoquées de part et d'autre ne fait pas débat, s'agissant de créances de sommes d'argent. La circonstance que les prêts litigieux fassent l'objet d'une demande d'annulation pour dol n'est pas de nature à priver la créance en résultant de son caractère certain. En effet, même dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette prétention par le juge qui en est saisi, les époux [O], certes libérés de toute dette au titre des intérêts, resteront néanmoins tenus à la restitution du capital, dont il n'est pas contesté qu'il a été mis à leur disposition par la banque. La certitude de la créance de restitution n'est pas plus remise en cause par la demande de dommages et intérêts dont les époux [O] ont saisi le juge du fond, dès lors que l'engagement de la responsabilité de la banque n'a ni pour objet, ni pour effet de faire disparaître la créance de remboursement de la somme mise à disposition, mais d'indemniser le préjudice subi par les emprunteurs, au moyen de l'allocation de dommages et intérêts compensatoires, qui constituent une créance distincte. La créance de la banque est liquide, dès lors qu'elle correspond a minima au montant du capital prêté dans le cadre de chacun des prêts, sous déduction des échéances éventuellement réglées par les époux [O], soit un montant en tout état de cause considérablement supérieur à celui dû à ces derniers par la banque en exécution de l'ordonnance de mise en état du 18 mars 2021. Cette créance est également exigible, dès lors qu'à supposer que les contrats de prêt soient reconnus valablement formés, ils ont en tout état de cause pris fin par la déchance du terme prononcée par la banque en suite du défaut de remboursement des échéances, prélude à l'assignation des époux [O] en paiement. Enfin, le premier juge ne pouvait remettre en cause le caractère liquide et exigible de la créance invoquée par la CCM sur la seule considération d'une compensation éventuelle avec des dommages et intérêts dont l'allocation aux époux [O] n'est à ce jour pas encore intervenue, de sorte qu'elle ne constitue qu'une créance future et hypothétique, qui, en tant que telle, ne peut être opposée pour réclamer compensation. Force est ainsi de constater qu'à la date à laquelle ont été diligentées les procédures d'exécution litigieuses, les parties disposaient toutes deux de créances fongibles, certaines, liquides et exigibles. Dès lors qu'elle a été expressément demandée par la banque, la compensation entre ces créances a joué à concurrence de la plus faible d'entre elle, qui est celle détenue par les époux [O] en vertu de l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille. Cette créance étant éteinte, il devra être donné mainlevée des mesures d'exécution formées sur son fondement. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur les dommages et intérêts La CCM ne démontre pas l'abus commis par les époux [O] dans la mise en oeuvre des mesures d'exécution litigieuses, lequel ne saurait se déduire du seul fait qu'il en ait été donné mainlevée. Au demeurant, l'appelante n'établit pas plus le préjudice qu'elle indique avoir subi du fait de ces mesures. La confirmation s'impose donc en ce que le premier juge a écarté la demande indemnitaire de la CCM. Sur les autres dispositions La décision entreprise sera infirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. Les époux [O] seront condamnés aux entiuers dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser aux partie la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés pour défendre, tant en première instance qu'en appel. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme le jugement rendu le 6 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 7] de sa demande de caducité de la mesure de saisie-attribution, et de sa demande de dommages et intérêts ; Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau, et ajoutant : Ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2021 et de la saisie-attribution pratiquée le 22 juin 2021 à la demande de M. [I] [O] et de son épouse, née [F] [Y], entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ; Condamne M. [I] [O] et son épouse, née [F] [Y], aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1347 du code civil dispose que la compensaarticle L. 213-6 du code de Iarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642e639a826f3a04f5216769
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- Résumé officiel