Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e639b826f3a04f521676d
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 01 Février 2023 N° RG 22/01450 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERU2 S/appel d'une décision du Président du TJ de [Localité 6] en date du 12 juillet 2022 [RG N° 22/00035] Code affaire : 64B- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels [J] [O], S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD C/ S.A. VERSPIEREN, S.A. ETHIAS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD RCS de NANTERRE sous le n° 493253652 sise [Adresse 4] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON APPELANTS ET : S.A. VERSPIEREN sise [Adresse 2] Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON S.A. ETHIAS sise [Adresse 3]) Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 01 février 2023 a été mise en délibéré au 05 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** L'organisme Grand Besançon Habitat, assuré auprès de la SA SMA, est propriétaire et gérant de la résidence sociale [Adresse 7]. Le 26 novembre 2013, il a donné en location à M. [J] [O] l'appartement n° 202 situé au deuxième étage de 1'immeuble. M. [O] a assuré ce logement auprès de la SA la Banque Postale Assurances IARD. Le 27 septembre 2020, un incendie est survenu dans l'immeuble, qui a notamment détruit le logement occupé par M. [O]. Saisi par Grand Besançon Habitat et la société SMA d'une demande dirigée contre M. [O] et son assureur, le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon a, par décision du 23 mars 2021, ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [N] [V]. Par exploits des 8 et 16 décembre 2021, M. [O] et la société la Banque Postale Assurances IARD ont fait assigner la SA Verspieren et la société de droit belge SA Ethias devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins que leur soient étendues les opérations d'expertise judiciaire. Ils ont fait valoir qu'au jour de l'incendie M. [O] était couvert par une assurance locative souscrite par le bailleur auprès de la société Ethias, dont le mandataire était la société Verspieren. La société Ethias a sollicité sa mise hors de cause, au motif que, si elle avait effectivement assuré les locaux par le biais d'un acte d'engagement souscrit auprès d'elle par la société Foyer Rémois, en qualité de coordonnateur d'un groupement de commande dont faisait partie Grand Besançon Habitat, cette garantie avait cependant été résiliée à effet du 31 décembre 2019, soit antérieurement au sinistre. La société Verspieren a elle-aussi sollicité sa mise hors de cause, en exposant qu'elle n'était qu'un courtier ayant agi en qualité de mandataire de la société Ethias, laquelle était seule porteur du risque. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des référés a : - rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de la SA Ethias et de la SA Verspieren ; - condamné in solidum M. [J] [O] et la SA la Banque Postale à payer à la SA Ethias la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [J] [O] et la SA la Banque Postale à payer à la SA Verspieren la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [J] [O] et la SA la Banque Postale aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu : - que la demande ne pouvait être accueillie que s'il était justifié d'un motif légitime, et notamment d'un intérêt à agir ; - que la société Ethias versait aux débats l'acte d'engagement signé les 8 et 15 mars 2018 entre elle-même et le Foyer Rémois, coordonnateur du groupement de commande ; que cet accord, qui s'appliquait à Grand Besançon Habitat, lequel faisait partie des organismes cités dans le groupement de commande, prévoyait la mise en place d'une assurance pour le compte des locataires non assurés, avec faculté de résiliation annuelle au 1er janvier ; - que la société Ethias produisait encore la lettre du 19 juin 2019 adressée au Foyer Rémois signifiant la résiliation du contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2020 ; - qu'il résultait de ces documents que les demandeurs étaient dépourvus d'intérêt à agir à l'encontre de la société Ethias et, par là-même, à l'égard de la société Verspieren. M. [O] et la société la Banque Postale Assurances IARD ont relevé appel de cette décision le 12 septembre 2022. Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, les appelants demandent à la cour : - de recevoir M. [J] [O] et la Banque Postale Assurances IARD en leur appel ; - de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : * rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de la SA Ethias et de la SA Verspieren ; * condamné in solidum M. [J] [O] et la SA la Banque Postale à payer à la SA Ethias la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [J] [O] et la SA la Banque Postale à payer à la SA Verspieren la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [J] [O] et la SA la Banque Postale aux dépens ; Statuant à nouveau - de débouter la société Ethias et la société Verspieren de l'ensemble de leurs fins moyens et prétentions en ce qu'ils sont/seraient contraires aux présentes ; - d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. [Y] (sic) selon ordonnance du 23 mars 2021 au contradictoire des sociétés Verspieren et Ethias ; - de juger que ces deux entités devront participer aux opérations d'expertise à venir ; - de réserver les entiers dépens. Par conclusions transmises le 21 octobre 2022, les sociétés Ethias et Verspieren demandent à la cour : - de confirmer l'ordonnance de référé en date du 12 juillet 2022 en ce qu'elle a : * rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de la SA Ethias et de la SAVerspieren ; * condamné in solidum M. [J] [O] et la SA la Banque Postale à payer à la SA Ethias la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [J] [O] et la SA la Banque Postale à payer à la SA Verspieen la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [J] [O] et la SA la Banque Postale aux dépens ; - de débouer M. [J] [O] et la SA la Banque Postale de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - de condamner in solidum M. [O] et la Banque Postale Assurance IARD à payer à la SA Ethias et la SA Verspieren la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Giacomoni, aux offres et affirmations de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance déférée, et soutenir qu'ils disposent d'un intérêt légitime autorisant que les opérations d'expertise soient étendues aux intimées, les appelants font valoir qu'il n'est pas justifié de la résiliation du contrat d'assurance locative souscrit par Grand Besançon Habitat auprès de la société Ethias, et couvrant les locaux sinistrés. Il est constant que, les 8 et 15 mars 2018, un accord-cadre ayant pour objet un service d'assurance au profit des locataires non assurés a été signé entre, d'une part, l'organisme Foyer Rémois, agissant en tant qu'acheteur en sa qualité de coordonnateur d'un groupement de commandes au sein duquel figurait l'organisme Grand Besançon Habitat, et, d'autre part, la société Ethias, représentée par la société Verspieren. Il est tout aussi constant, comme résultant des pièces produites par les appelants, qu'en date des 4 et 23 avril 2018 un marché subséquent a été conclu en vertu de l'accord-cadre des 8 et 15 mars 2018 entre l'organisme Grand Besançon Habitat, en qualité d'acheteur, et la société Ethias, représentée par la société Verspieren, ayant pour objet l'assurance des locataires non assurés occupant les logements appartenant à l'acheteur. C'est sur ce marché subséquent que les appelants fondent l'intérêt légitime qu'ils invoquent à voir intervenir les sociétés intimées dans les opérations d'expertise judiciaire faisant suite au sinistre incendie ayant détruit le logement occupé par M. [O]. Pour justifier de la résiliation du contrat d'assurance antérieurement à la survenue de ce sinistre, les intimés produisent un courrier de résiliation établi le 19 juin 2019 pour l'échéance du 1er janvier 2020. L'examen de ce courrier révèle qu'il est adressé à l'organisme Foyer Rémois, et qu'il vise pour toute référence 'assurance DAB - police 38156637". Rien dans le libellé de ce document ne permet de rattacher la résiliation à l'accord-cadre des 8 et 15 mars 2018, ni au marché subséquent des 4 et 23 avril 2018, auquel le Foyer Rémois n'était au demeurant pas partie, étant observé que la référence de police mentionnée dans ce courrier n'apparaît sur aucun des deux autres documents. Il est versé par ailleurs un avenant de résiliation n°002 du 19 juin 2019 portant sur une police n° 38.156.637, qui correspond à la référence figurant sur le courrier de résiliation, et qui mentionne en qualité de preneur d'assurance le Foyer Rémois. S'il ne fait pas de doute que cet avenant se rapporte à la résiliation objet du courrier du même jour, il doit être relevé que, pas plus que ce dernier, l'avenant ne comporte la moindre référence permettant de le rattacher de manière certaine à l'accord-cadre des 8 et 15 mars 2018 ou au marché subséquent. En l'état des pièces produites, les intimées n'établissent donc pas de manière certaine que la résiliation du 19 juin 2019 avec effet au 1er janvier 2020 concerne effectivement l'accord-cadre des 8 et 15 mars 2018. En tout état de cause, et même à considérer que tel soit le cas, il n'en demeure pas moins que la résiliation d'un accord-cadre n'emporte pas de manière automatique la résiliation des marchés subséquents intervenus à sa suite. Or, force est de constater qu'il n'est proposé strictement aucune pièce de nature à justifier de manière incontestable de la résiliation du marché subséquent conclu entre Grand Besançon Habitat et la société Ethias. Il résulte au demeurant de l'avis de paiement adressé par Grand Besançon Habitat à M. [O] pour le mois de septembre 2020, soit celui au cours duquel est survenu le sinistre, que le locataire continuait d'être prélevé mensuellement de la somme de 2,80 euros au titre de l'assurance locative, soit très exactement le montant de cotisation TTC par logement stipulé tant à l'accord-cadre qu'au marché subséquent, ce qui milite en faveur d'une permanence de la garantie à cette date. Dès lors ainsi qu'en définitive la résiliation invoquée n'est à ce stade pas établie de manière certaine, il existe à tout le moins un litige potentiel sur l'obligation à garantie de la société Ethias, qui confère incontestablement aux appelants un intérêt légitime à agir à son encontre en extension des opérations d'expertise judiciaire. S'agissant de la société Verspieren, il résulte des pièces produites qu'elle est désignée tant à l'accord-cadre qu'au marché subséquent comme 'gestionnaire des contrats et des sinistres en qualité de mandataire habilité'. Dans la mesure où, comme il vient d'être retenu, un litige est susceptible d'opposer les appelants à la société Ethias sur la poursuite ou la résiliation du contrat d'assurance, ce différend peut potentiellement impliquer la responsabilité de la société Verspieren, mandataire matériellement en charge de la gestion des contrats. Les appelants ont donc également un intérêt légitime à voir les opérations d'expertise judiciaire déclarées communes à cette société. L'ordonnance déférée sera ainsi infirmée en toutes ses dispositions. Les appelants seront provisoirement condamnés aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La demande formée par les intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon ; Statuant à nouveau, et ajoutant : Déclare les opérations d'expertise judiciaire ordonnées le 23 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon communes et opposables à la société de droit belge SA Ethias et à la SA Verspieren ; Dit en conséquence que les opérations d'expertise judiciaire se poursuivront au contradictoire de ces deux sociétés ; Condamne provisoirement M. [J] [O] et la SA la Banque Postale Assurances IARD aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société de droit belge SA Ethias et la SA Verspieren sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 699 du code de procédure civile.
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- Date
- 5 avril 2023
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642e639b826f3a04f521676d
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