Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e639c826f3a04f5216771
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 5 732 931 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 01 Février 2023 N° RG 22/01580 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER5O S/appel d'une décision du Président du TJ de Besançon en date du 04 octobre 2022 [RG N° 22/00212] Code affaire : 36E- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés G.A.E.C. DU BAS FAUVEY C/ [M] [Y] PARTIES EN CAUSE : G.A.E.C. DU BAS FAUVEY RCS de Besançon n° D 382 081 487 sise [Adresse 3] Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (25) de nationalité française, demeurant [Adresse 3] INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 01 février 2023 a été mise en délibéré au 05 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Le capital du GAEC du Bas Fauvay est réparti entre M. [M] [Y] qui détient 10 430 parts, et M. [J] [Y], son frère, qui en détient 7 000. Tous deux exercent les fonctions de co-gérants du GAEC. Par exploit du 23 août 2022, le GAEC du Bas Fauvay a fait assigner M. [M] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, sur le fondement du trouble manifestement illicite, aux fins de condamnation à lui communiquer sous astreinte divers documents comptables, rapports de gestion et procès-verbaux d'assemblées générales, et à lui payer à titre provisionnel la somme de 57 329,31 euros en remboursement de sommes prélevées sans autorisation et à des fins personnelles sur les comptes bancaires du GAEC, outre 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le demandeur a fait valoir que ses relevés de comptes faisaient apparaître divers virements faits au profit du compte personnel de M. [M] [Y], lequel ne participait plus au fonctionnement du groupement depuis le 1er janvier 2022, alors qu'il détenait l'ensemble de ses documents comptables. Par ordonnance rendue le 4 octobre 2022 en l'absence de comparution de M. [M] [Y], le juge des référés a : - rejeté la demande de la communication par M. [M] [Y] des documents sollicités par le GAEC Bas de Fauvay dans son assignation ; - rejeté la demande de versement d'une provision de 57 329,31 euros au titre du remboursement des sommes prélevées sur le compte du GAEC ; - rejeté la demande de provision au titre du préjudice moral ; - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le GAEC Bas de Fauvay aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu : - que la simple absence de reddition des comptes de leur gestion par les associés ne saurait constituer un trouble manifestement illicite ; - que le remboursement sollicité n'était pas de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite ; - que les versements identifiés comme ayant bénéficié à M. [M] [Y], d'un montant de 1000 euros, correspondaient au versement d'un salaire ; que les intitulés des autres dépenses et retraits ne permettaient pas d'identifier leur bénéficiaire ; que ces éléments étaient insuffisants pour affirmer de manière incontestable que M. [M] [Y] aurait utilisé le compte bancaire du GAEC à des fins personnelles. Le GAEC du Bas Fauvey a relevé appel de cette décision le 11 octobre 2022. Par conclusions transmises le 9 novembre 2022, l'appelant demande à la cour : Vu les articles 834, 835 et 1449 du code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1855 et 1856 du code civil, - de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par le GAEC du Bas Fauvey ; - d'infirmer totalement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : * rejeté la demande de la communication par M. [M] [Y] des documents sollicités par le GAEC Bas de Fauvay dans son assignation ; * rejeté la demande de versement d'une provision de 57 329,31 euros au titre du remboursement des sommes prélevées sur le compte du GAEC ; * rejeté la demande de provision au titre du préjudice moral ; * rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné le GAEC Bas de Fauvay aux dépens. - de la réformer et statuant à nouveau et y ajoutant : - de condamner M. [M] [Y] à communiquer au GAEC Bas de Fauvay les documents listés ci-dessous, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sur le dernier exercice : * comptes annuels antérieurs à avril 2022 (bilans, comptes de résultats et annexes), * rapports de gestion soumis aux assemblées antérieurs à 2022, * procès-verbaux de ces assemblées (ordinaires d'approbation des comptes), * les inventaires, * toutes les factures et autres documents comptables en sa possession se rattachant au dernier exercice 2021 qui n'a pu être clôturé le 30 avril 2022 ; - de se réserver la liquidation de l'astreinte ; - de condamner par provision M. [M] [Y] au paiement au GAEC Bas de Fauvay la somme de 57 329,31 euros trouvant leur origine dans les prélèvements sans droits ni titre de M. [M] [Y] sur les comptes bancaires du GAEC sans aucune autorisation et à des fins personnelles ; - de condamner par provision M. [M] [Y] au paiement au GAEC Bas de Fauvay de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral nécessairement subi ; - de débouter la partie requise de toutes prétentions contraires, y compris reconventionnelles ; - de condamner M. [M] [Y] à payer au GAEC Bas de Fauvay la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le GAEC Bas de Fauvay a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [M] [Y] par actes respectifs du 20 octobre 2022 et du 8 novembre 2022, tous deux remis à personne. M. [M] [Y] n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compténce, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. S'agissant de la remise de documents comptables L'appelant fait valoir que l'intimé, en sa qualité de co-gérant ayant notamment été en charge de la gestion comptable en lien avec le comptable du groupement, détenait de nombreux documents antérieurs au mois d'avril 2022, qu'il se refusait à restituer. L'affirmation selon laquelle l'intimé était en charge de la gestion comptable est corroborée par la production d'un procès-verbal de délibération de l'assemblée générale ordinaire du GAEC du Bas Fauvey en date du 29 octobre 2021, dont il résulte que c'est effectivement M. [M] [Y] qui a présenté le rapport de gestion et soumis à l'assemblée les comptes de l'exercice clos au 30 avril 2021 et la répartition des résultats. Il est par ailleurs produit une sommation délivrée le 7 juillet 2022 à l'intéressé, le mettant en demeure de produire les comptes annuels, rapports de gestion, procès-verbaux d'assemblées, inventaires et factures en sa possession. Il n'est pas contesté que cette sommation est demeurée infructueuse, et force est de constater qu'il n'est fourni de la part de M. [M] [Y] aucun élément de réponse, alors par ailleurs qu'il n'a estimé devoir comparaître ni en première instance, ni en appel pour justifier la rétention opérée sur des documents comptables dont il n'est pas le propriétaire. Cette rétention cause au GAEC du Bas Fauvey un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il est privé de la disposition de documents comptables lui appartenant, cette privation étant au demeurant de nature à présenter pour l'appelant le risque d'un danger imminent, dès lors qu'elle le met en difficulté au regard du respect de ses obligations comptables et fiscales, notamment s'agissant de la clôture de l'exercice 2022. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de communication des documents sollicités, laquelle devra intervenir dans les 8 jours de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois. Sur la restitution des sommes L'appelant sollicite la condamnation de M. [M] [Y] à lui payer provisionnellement la somme de 57 329,31 euros au titre du remboursement de sommes prélevées sur les comptes bancaires du GAEC de manière indue, et à des fins personnelles. Il sera rappelé que cette demande est formée sur le fondement exclusif de la cessation du trouble manifestement illicite. Cependant, dès lors qu'il est indiqué par l'appelant lui-même que M. [M] [Y] n'était plus en possession de la carte bancaire ayant permis les retraits et paiements, comme lui ayant été retirée par la banque, le trouble manifestement illicite qui est invoqué, et qui tient à l'exécution de ces retraits et paiements, a nécessairement cessé. Par ailleurs, le dommage en résultant le cas échéant pour le GAEC ne peut plus être prévenu, puisqu'il s'est d'ores et déjà réalisé. Au demeurant, s'il ressort des pièces versées aux débats que divers virements sont intervenus au profit de M. [M] [Y] ou de son épouse, et que des paiements et retraits ont été effectués au moyen d'une carte bancaire dont disposait M. [M] [Y], rien n'établit de manière certaine, en l'état des pièces produites, que ces utilisations aient effectivement été faites à des fins personnelles. Trancher ce point nécessite en effet un examen au fond, qui échappe au pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence, et, partant, à la cour saisie d'un recours contre sa décision. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande. Sur les dommages et intérêts L'appréciation de l'existence du préjudice moral subi par une personne morale dans le cadre d'un différend l'opposant à l'un de ses associés et gérant impose l'examen du fond du droit, qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. Sur les autres dispositions La décision querellée sera infirmée s'agissant des dépens. M. [M] [Y] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au GAEC du Bas Fauvey la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique, Infirme l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de documents formée par le GAEC du Bas Fauvey à l'encontre de M. [M] [Y], ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ; Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : Condamne M. [M] [Y] à communiquer au GAEC du Bas Fauvey les documents suivants : * comptes annuels antérieurs à avril 2022 (bilans, comptes de résultats et annexes), * rapports de gestion soumis aux assemblées antérieures à 2022, * procès-verbaux de ces assemblées (ordinaires d'approbation des comptes), * inventaires, * factures et autres documents comptables se rattachant à l'exercice qui aurait dû être clôturé le 30 avril 2022 ; Dit que cette communication interviendra dans les 8 jours de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ; Condamne M. [M] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [M] [Y] à payer au GAEC du Bas Fauvey la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642e639c826f3a04f5216771
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