Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63a3826f3a04f521679f
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023 N° RG 21/03191 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MERL S.A.S. CONEC S.A.S. PR FINANCE c/ SA ALBINGIA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2021 (R.G. 2020F01063) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 juin 2021 APPELANTES : S.A.S. CONEC, anciennement dénommmée les ORTIGUES et venant aux droits des sociétés PRO RENT et CLASS AFFAIRES EXPO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] S.A.S. PR FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentées par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Mathieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société PR Finance est une holding qui préside les sociétés Les Ortigues, Class Affaires Expo et Pro Rent, lesquelles ont pour activité de fournir des prestations à des entreprises exerçant dans le domaine de l'événementiel : location de biens d'équipement (mobilier, décoration, signalétique), agencement de stands et éléments d'exposition, services d'entretien, lavage, préparation, manutention, stockage, conditionnement. La société PR Finance a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Albingia prenant effet le 1er janvier 2017 et garantissant les dommages aux biens et les pertes d'exploitation par suite d'événements précisément détaillés aux conditions particulières du contrat. Elle a, le 2 juin 2020, sollicité la mise en oeuvre de cette garantie en raison des pertes subies du fait des confinements imposés dans le cadre de la pandémie de Sars-Cov-2, ce qui lui a été refusé par la société Albingia. La société PR Finance a fait assigner la société Albingia devant le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 octobre 2020 en paiement de diverses sommes. Les sociétés Les Ortigues, Class Affaires Expo et Pro Rent sont intervenues volontairement à l'instance. Par jugement prononcé le 18 mai 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - reçoit les interventions volontaires des sociétés Les Ortigues, Class Affaires Expo et Pro Rent ; - déboute les sociétés PR Finance, Les Ortigues, Class Affaires Expo et Pro Rent de l'ensemble de leurs demandes ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; - condamne in solidum les sociétés PR Finance, Les Ortigues, Class Affaires Expo et Pro Rent à payer à la société Albingia la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne les sociétés PR Finance, Les Ortigues, Class Affaires Expo et Pro Rent aux dépens. Les sociétés PR Finance, Les Ortigues, Class Affaires Expo et Pro Rent ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 juin 2021. Par ordonnance du 5 mai 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel formé par les sociétés Pro Rent et Class Affaires Expo ; - déclaré la société CoNect, venant aux droits de la société Les Ortigues, recevable en son appel et en ses demandes ; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens de l'incident. Sur déféré, la cour d'appel a, par arrêt prononcé le 8 juillet 2022, statué ainsi qu'il suit : - confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, - dit que la société Les Ortigues devenue CoNect est recevable en son appel et en ses demandes seulement en ce qu'elle agit pour son propre compte ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir déclarer irrecevable l'appel et les conclusions de la société Les Ortigues devenue CoNect en qualité de société absorbante ; - condamne les sociétés PR Finance et Les Ortigues devenue CoNect à payer à la société Albingia la somme de 1.500 euros ; - condamne les sociétés PR Finance et Les Ortigues devenue CoNect aux dépens. *** Par dernières conclusions communiquées le 30 janvier 2023 par voie électronique, les sociétés PR Finance et CoNect demandent à la cour de : Vu les articles L113-1 et L112-4 du code des assurances, Vu les articles 1104, 1188, 1189 et 1190 du code civil, Vu l'article 143 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a reçu les interventions volontaires des sociétés Les Ortigues, Pro Rent, Class Affaires Expo ; - infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté les sociétés PR Finance, Les Ortigues, Pro Rent, Class Affaires Expo de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées à verser à la société Albingia la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, et statuant de nouveau, - juger que la garantie pertes d'exploitation de la société Albingia est due à la société PR Finance ; - condamner la société Albingia à indemniser les sociétés PR Finance et CoNect en application de sa garantie ; - allouer une provision de : -102.500 euros à la société PR Finance - 2.503.500euros à la société CoNect ; - ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission de : o Déterminer les modalités de chiffrage des pertes d'exploitation pour chacune des sociétés suivantes : PR Finance, CoNect o Se faire remettre tout documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; o Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; o Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période de confinement ; o Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de revenus et de marge brute pendant la période d'indemnisation, débutant dès mars 2020 ; o Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation ; o Donner tous éléments utiles sur l'impact des mesures administratives et gouvernementales précitées et courantes sur les résultats de l'activité des sociétés PR Finance, CoNect o Entendre ou se faire assister par tout sachant qu'il estimera utile. - condamner la société Albingia à verser aux sociétés PR Finance et CoNect la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Albingia aux dépens. *** Par dernières écritures communiquées le 6 février 2023 par voie électronique, la société Albingia demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté les sociétés Pro Rent et Class Affaires Expo, devenues CoNect, de toutes leurs demandes, fins et prétentions, en l'état de l'irrecevabilité de leur appel ; En ce qui concerne les pertes d'exploitation qui auraient été subies par la société CoNect sous son ancienne dénomination Les Ortigues et PR Finance : A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 mai 2021 en ce qu'il a retenu que la garantie n'avait pas vocation à s'appliquer ; - débouter les sociétés PR Finance et Les Ortigues devenue CoNect de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, Si la cour retient la garantie de la société Albingia, - débouter les sociétés PR Finance et Les Ortigues devenue CoNect de leur demande provisionnelle dès lors que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; - débouter les sociétés PR Finance et Les Ortigues devenue CoNect de leur demande provisionnelle en l'absence de chiffrage conforme aux dispositions contractuelles ; - ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'établir, conformément aux dispositions du contrat d'assurance et au principe indemnitaire, le quantum des pertes d'exploitations qu'auraient subies les sociétés PR Finance et Les Ortigues devenue CoNect, en tenant compte des économies réalisées sur la période correspondant au sinistre dans la limite de 6 mois, des aides perçues ainsi que de la tendance générale d'activité défavorable et ce aux frais exclusifs des appelantes ; A titre très subsidiaire, - juger que l'indemnisation des pertes d'exploitation couvre une période d'indemnisation de 6 mois, avec une franchise de 3 jours ouvrés et dans la limite du plafond de garantie de 1.546.500 euros et débouter les sociétés PR Finance et Les Ortigues devenue CoNect de toute demande indemnitaire excédant ce montant ; En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés PR Finance et Les Ortigues devenue CoNect à payer à la compagnie Albingia la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner les appelantes aux dépens. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1188 du même code dispose : « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.» Selon l'article 1189 alinéa 1 du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Enfin l'article 1190 du même code précise que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. 2. Au visa de ces textes, les appelantes font grief au jugement déféré de les avoir déboutées de leur demande en indemnisation de leurs pertes d'exploitation et font valoir que l'interprétation du contrat imposée par l'assureur n'est pas conforme à celle des sociétés appelantes et que ces difficultés sont significatives de l'obscurité du contrat, de l'ambiguïté de ses clauses et du manque de cohérence de la police. Elles en tirent la conclusion qu'il n'y a pas de commune intention des parties qui ne s'accordent pas sur les risques assurés, ce qui doit conduire à interpréter le contrat litigieux « dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable ». Elles ajoutent que le doute créé par la rédaction confuse des clauses contractuelles doit être interprété contre l'assureur qui l'a proposé et en faveur de l'assuré qui est ici profane en matière d'assurance, au sens du droit de la consommation, de sorte qu'il faut en tirer les conséquences qui s'imposent, soit le principe de la garantie de la société Albingia. L'intimée lui oppose le fait que toutes les dispositions du contrat sont parfaitement claires et cohérentes et que la lecture combinée des stipulations 'objet de la garantie' et 'définition du sinistre au titre de la garantie des pertes d'exploitation' démontre que le contrat en cause est tout à fait classique. La société Albingia soutient qu'il n'y a pas lieu à interprétation et que les appelantes ne peuvent se prévaloir des articles 1190 et 1191 du code civil pour tenter de dénaturer les termes clairs du contrat, seul étant ici applicable l'article 1192 du code civil, qui dispose : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.» 3. L'examen de l'ensemble contractuel litigieux révèle qu'il se compose de trois parties ainsi dénommées : - partie I : conditions particulières - partie II : conventions spéciales - partie III : conditions générales. La partie II est plus spécifiquement relative à l'assurance des dommages directs (Titre I), à l'assurance des pertes d'exploitation (titre II) et comporte des stipulations commues (titre III). Les stipulations litigieuses sont donc insérées au titre II des conventions spéciales. La définition générale de l'assurance des pertes d'exploitation prévoit que le sinistre objet de cette assurance est « la réalisation dans les lieux désignés de l'un des événements générateurs assurés en 'dommages directs' atteignant des biens immobiliers et/ou mobiliers appartenant ou non à l'assuré.» Il est donc renvoyé aux événements générateurs exhaustivement énumérés en partie I (conditions particulières) chapitre 2 : incendie, foudre, explosion, dommages électriques, impact d'objets aériens, tempête, neige et grêle, fumées, choc d'un véhicule terrestre, attentat, acte de terrorisme ou de sabotage, vandalisme, émeutes, mouvements populaires, dégâts des eaux, gel, inondations, effondrements, vol, bris de machins, transport terrestre, tous autres événements dont bris de glace et enseignes, catastrophes naturelles. Il faut toutefois préciser que pour les événements vol, transport terrestre et bris de glace et enseigne, les dommages aux biens sont garantis mais pas les perte d'exploitation en résultant. En ce qui concerne l'étendue des garanties, le chapitre 2 du titre II des conventions spéciales apporte des précisions sur l'étendue des pertes d'exploitation indemnisées. 4. Ces stipulations sont claires et ne laissent place à aucune ambiguïté. L'argumentation des appelantes porte sur les pertes d'exploitation considérées comme des événements dont les conséquences sont garanties, alors que la liste exhaustive de ces événements a été détaillée supra et ne mentionne pas les pertes d'exploitation comme constitutif d'un sinistre. L'ensemble contractuel litigieux organise l'assurance des pertes d'exploitation comme étant une conséquence dommageable et non une cause de dommages. Ainsi, la stipulation relative à la fermeture administrative sur décision des autorités, insérée au paragraphe 5 du chapitre 2 du titre II des conventions spéciales définit très clairement la fermeture administrative non comme un événement garanti -et il n'est d'ailleurs pas mentionné dans la liste citée intégralement plus haut- mais comme la conséquence dommageable d'un événement garanti dont l'une des composantes est la perte d'exploitation. 5. Par conséquent, il n'ya pas lieu à interprétation au sens des articles 1188 et suivants du code civil, étant ajouté qu'est inopérante la discussion des appelantes relative à l'obligation pour l'assureur de faire figurer de façon très apparente les causes d'exclusion de garantie puisque cette discussion est relative aux événements, non à leurs conséquences telles que les pertes d'exploitation mentionnées à l'ensemble contractuel ici examiné. 6. La cour relève que les appelantes n'excipent pas de la réalisation de l'un des événements mentionnés au chapitre 2 des conditions particulières du contrat ; elles ne sont donc pas fondées à réclamer la prise en charge des pertes d'exploitation qu'elles déplorent. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions et, y ajoutant, la cour condamnera les appelantes à payer in solidum les dépens de l'appel et à verser in solidum à l'intimée une somme de 3.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne la société PR Finance et la société CoNect à payer in solidum à la société Albingia la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société PR Finance et la société CoNect à payer in solidum les dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1192 du code civilarticle 143 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil prévoit que les contratarticle 1189 alinéa 1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e63a3826f3a04f521679f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel