Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63a3826f3a04f52167a3
- Date
- 5 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ----------------------- S.A. TV7 [Localité 3] C/ [P] [Z] ----------------------- N° RG 22/00925 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR2Q ----------------------- DU 5 AVRIL 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier. En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.A. TV7 [Localité 3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (RG : 18/05254) rendu le 25 janvier 2022 par la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 22 février 2022, à : [P] [Z], né le 20 Septembre 1958 à [Localité 3] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Intimé, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 08 Mars 2023. * * * Vu le jugement du 25 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux à la requête de M. [P] [Z] et à l'encontre de la SA TV7 [Localité 3]; Vu la déclaration d'appel formée par la SA TV7 [Localité 3] le 22 février 2022; Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 7 mars 2023 par lesquelles M. [Z] déclare se désister de sa demande de communication de pièces après exécution de cette demande par l'appelante et nous demande de condamner celle ci à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident; Vu les conclusions d'incident signifiées par l'appelante le 28 février 2023 nous demandant de constater la communciation des pièces demandées et de dire qu'il n'y a plus lieu à incident; MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement de l'incident de communication de pièces formé par l'intimé sera constaté avec notre déssaisissement. Les dépens de l'incident seront mis à la charge du demandeur à l'incident, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire. L'article 700 du code de procédure civile ne permettant pas l'octroi d'indemnités pour frais irrépétibles à la partie tenue aux dépens, la demande formée à ce titre par M. [Z] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'incident de communication de pièces et notre déssaisissement; Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Disons que l'intimé, demandeur à l'incident, en supportera les dépens. La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne permet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642e63a3826f3a04f52167a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel