Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63a4826f3a04f52167a9
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 408 769 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023 N° RG 22/02647 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXJJ [Z] [Y] épouse [T] c/ S.A.S. INDUSTRIMMO Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 05 AVRIL 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 25 avril 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/02212) suivant déclaration d'appel du 01 juin 2022 APPELANTE : [Z] [Y] épouse [T] née le 18 Août 1967 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ E : S.A.S. INDUSTRIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE. Par acte du 5 mars 2021, la société Industrimmo, exposant que Mme [Z] [Y] épouse [T] , en sa qualité de gérante de la société, s'était vue remettre un véhicule Mini qu'elle n'avait pas restitué après avoir démissionné de ses fonctions, a fait assigner celle ci devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui restituer le véhicule sous astreinte, outre le paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire et le dossier a été transmis à cette juridiction. Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné Mme [Y] à payer à la société Industrimmo la somme provisionnelle de 4.087,69 euros à valoir sur les frais de remise en état du véhicule Mini, et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Industrimmo du surplus de ses demandes ; - débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 et l'a condamnée aux dépens, - autorisé Me Poulou, avocat au barreau de Bordeaux, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en recevoir préalablement provision. Par déclaration du 1er juin 2022, Mme [Y] a relevé appel de la décision. Par ordonnance du 29 juin 2022, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée au 26 octobre 2022 avec clôture de la procédure au 12 octobre 2022, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 22 février 2023. Par ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, Mme [Y] demande à la cour de: - réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - dire que le juge des référés est incompétent pour statuer alors que la société n'établit pas l'existence d'une obligation à la charge de la défenderesse, Subsidiairement, - débouter la société de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [Y], - condamner la société Industrimmo à verser à Mme [Y] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, la SAS Industrimmo demande à la cour, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de : - confirmer purement et simplement la décision rendue par le juge des référés, - condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Poulou Hélène, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' En l'espèce, le juge des référés, retenant l'existence d'un prêt à usage, a condamné Mme [Y] épouse [T] au paiement d'une somme provisionnelle correspondant aux travaux de remise en état du véhicule ne pouvant être imputés à un usage normal de celui-ci. Mme [Y] conteste en appel l'existence d'un prêt à usage faisant valoir qu'elle a disposé du véhicule en sa qualité d'épouse de l'associé de la société Industrimmo et que la SAS Industrimmo ne produit aucune convention de mise à disposition entre la société et elle-même, rien n'établissant que les factures d'entretien puissent être mises à sa charge à quelque titre que ce soit. Elle conteste ainsi la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande provisionnelle. La SAS Industrimmo soutient que Mme [Y] épouse [T] a utilisé le véhicule en sa qualité de co-gérante de la société Industrimmo alors sous forme de Sarl et que lors de la transformation de la société, perdant sa qualité de co-gérante, elle a dû restituer le véhicule n'ayant plus vocation à l'utiliser, ce qu'elle n'a fait que le 19 novembre 2021 après avoir été assignée en référé, le véhicule s'étant révélé en mauvais état. Il doit être relevé en premier lieu que Mme [Y] épouse [T] conteste la compétence du juge des référés en soutenant que n'est pas établie l'existence d'une obligation à sa charge, se prévalant ainsi de l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de provision, privant le juge des référés de son pouvoir pour statuer. C'est à juste titre que le juge des référés a jugé que peu importait en quelle qualité Mme [Y] épouse [T] avait été en possession du véhicule dès lors qu'elle ne contestait pas cet élément de fait, ni la propriété de la SAS Industrimmo et qu'elle avait restitué le véhicule. Le prêt à usage se prouve en effet par tous moyens, sans que l'établissement d'une convention écrite soit nécessaire. La SAS Industrimmo produit une facture de réparation du véhicule d'un montant de 4087,69 euros relative à la réparation du bouclier avant, du pare-brise et des éléments de capote ne correspondant pas à un usage normal du véhicule, Mme [Y] épouse [T] ne contestant d'ailleurs pas que les dégradations du véhicule lui soient imputables. Au vu de ces éléments, la preuve de l'existence d'une contestation sérieuse n'est pas rapportée et c'est ainsi à juste titre que le juge des référés a jugé que la créance de la SAS Industrimmo n'apparaissait pas contestable à hauteur de 4087,69 suros. L'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions. Sur les mesures accessoires. Partie perdante, Mme [Y] épouse [T] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Industrimmo une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne Mme [Z] [Y] épouse [T] à payer à la SAS Industrimmo une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] [Y] épouse [T] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile a été fixarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642e63a4826f3a04f52167a9
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