Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63a4826f3a04f52167ad
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 98 464 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023 N° RG 22/03755 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2M7 S.A.R.L. CITYA LANAVERRE c/ S.E.L.A.R.L. EKIP' Nature de la décision : RENVOI APRÈS CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2018 (R.G : 2017F00268) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 26 octobre 2020, cassé partiellement le 29 juin 2022 (n°542F-D) par le Cour de Cassation suivant déclaration d'appel du 1er août 2022 APPELANTE : S.A.R.L. CITYA LANAVERRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. EKIP', venant aux droits de la SELARL [Y] [W], es qualité de mandataire liquidataire de la société ID PRO et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société ID Pro, spécialisée dans les travaux de second oeuvre, a émis dix factures en 2012 et 2013 pour un montant total de 16.678,43 euros TTC qu'elle a adressées pour paiement à la société à responsabilité limitée Citya Lanaverre, gestionnaire de biens immobiliers. Le 18 décembre 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société ID Pro et désigné la société [Y] [W] en qualité de liquidateur. Le 23 mai 2016, le liquidateur a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Bordeaux. Par ordonnance du 25 octobre 2016, le président du tribunal a dit n'y avoir lieu à référé et a invité les parties à mieux se pourvoir. Le 28 février 2017, la société [Y] [W], es qualités, a assigné la société Citya Lanaverre devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire prononcé le 23 janvier 2018, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - condamne la société Citya Lanaverre à payer à la société [Y] [W] en sa qualité de liquidateur de la société ID Pro la somme de 13.984,64 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 7 octobre 2014 et leur capitalisation et ordonne l'anatocisme ; - condamne la société Citya Lanaverre à payer à la société [Y] [W] en sa qualité de liquidateur de la société ID Pro la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute la société Citya Lanaverre de toutes ses demandes ; - condamne la société Citya Lanaverre aux dépens. La société Citya lanaverre a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 février 2018. Par arrêt prononcé le 26 octobre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - reçoit l'intervention volontaire de la société Ekip', venant aux droits de la société [Y] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société ID Pro ; - déclare recevable comme non prescrite l'action du mandataire liquidateur de la société ID Pro ; - confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 janvier 2018 ; - sauf à préciser que la société Ekip' vient aux droits de la société [Y] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société ID Pro ; - condamne la société Citya Lanaverre à payer à la société Ekip' es qualités la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamne la société Citya Lanaverre aux dépens d'appel. Sur pourvoi de la société Citya Lanaverre, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 29 juin 2022, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, laquelle a été saisie par la société Citya Lanaverre par déclaration du 1er août 2022 dénoncée le 24 août suivant à la société Ekip' es qualités. Par dernières conclusions communiquées le 23 septembre 2022 par voie électronique, la société Citya Lanaverre demande à la cour de : Vu l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, Vu les articles 1103, 1984 et 1998 du code civil, - réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Citya Lanaverre à payer à la société [Y] [W] en sa qualité de liquidateur de la société ID Pro la somme de 13.984,64 euros TTC majorée des intérêts au taux légal depuis le 7 octobre 2014 et leur capitalisation et a ordonné l'anatocisme ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ; - réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Par suite, - rejeter les demandes présentées par la société Ekip' venant aux droits de la société [Y] [W], mandataire liquidateur de la société ID Pro à l'encontre de la société Citya Lanaverre ; - condamner la société Ekip' venant aux droits de la société [Y] [W], mandataire liquidateur de la société ID Pro, au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris ceux de première instance. La société Ekip' es qualités s'est constituée le 23 août 2022 mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. L'article 1984 du code civil dispose : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.» L'article 1998 du même code précise : « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.» L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, indique : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» 2. Au visa de ces textes, la société Citya Lanaverre fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société [W] es qualités alors qu'il est de principe que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul. L'appelante soutient qu'elle a agi en qualité de mandataire de chacun des copropriétaires de l'immeuble dont elle a la gestion, ce qui est d'ailleurs mentionné sur les factures dont il lui est demandé le paiement. La société Citya Lanaverre ajoute que le tribunal de commerce a renversé la charge de la preuve en lui imposant de rapporter la preuve de ce que les travaux litigieux n'avaient pas été effectués alors qu'il appartient en réalité à la société Ekip' es qualités d'établir que ces travaux ont été réalisés. 3. A l'examen des contrats par lesquels M. [E], Mme [V], Mme [X], Mme [L], M. [C] et M. [D] ont confié à la société Citya Lanaverre la gestion de biens immobiliers donnés en location, la cour observe qu'il est stipulé que « le mandant autorise expressément le mandataire à encaisser, percevoir, sans limitation, les sommes représentant les loyers, charges, indemnités d'occupation (...) en délivrer quittance. (...) Accomplir, pour son compte et en son nom, tous actes d'administration, notamment : (...) Demander des devis et faire exécuter des travaux d'entretien courant (...) ; faire exécuter tous travaux après accord du mandant, sauf urgence, et en régler les factures.» Selon l'article 3 de ce contrat, « le mandataire rendra compte de sa gestion tous les mois et au moins une fois l'an en un état détaillé de tout ce qu'il aura reçu et dépensé. Dans l'hypothèse où le solde serait débiteur, le mandant s'oblige à lui rembourser tous frais et avances pour l'exécution du présent mandat, dès réception des comptes.» Ainsi, puisque la société Citya Lanaverre a pour mission de percevoir les loyers pour le compte du mandant, elle est en mesure de régler les travaux, après accord du propriétaire, par débit du compte de celui-ci. 4. Certains des travaux litigieux ont fait l'objet de commandes adressées par télécopie à la société ID Pro par Madame [T] [R] et Madame [S] [K], gestionnaires au sein de la société Citya Lanaverre, entre le 14 décembre 2012 et le 28 janvier 2013. Ces ordres de service font tous expressément mention de l'accord du propriétaire concerné, conformément aux stipulations du mandat telles que citées supra. 5. Pour autant, aucun élément ne fait la preuve de la réalisation effective des prestations dont le paiement est ici demandé. Dès lors, puisque la société Ekip' n'est pas fondée en son action, la cour infirmera le jugement déféré et, statuant à nouveau, déboutera le liquidateur judiciaire es qualités de sa demande en paiement. Les chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens sera également infirmés. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour dira n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé le 23 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Rejette les demandes de la Société Ekip' en sa qualité de liquidateur de la Société ID PRO Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1984 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile et en tou
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e63a4826f3a04f52167ad
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