Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63a5826f3a04f52167b3
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023 N° RG 22/04231 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4HU [D] [H] [B] [V] c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CASINO S.A.R.L. MG2D IMMOBELLEVUE S.A. LACLIDE S.A.R.L. CTE EXPERTISES Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DONT LE SUIVI EST CONFIÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Grosse délivrée le : 05 AVRIL 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 08 août 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00541) suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2022 APPELANTS : [D] [H] née le 17 Décembre 1977 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] [B] [V] né le 30 Avril 1982 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] Représentés par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CASINO sis [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SARL CENTURY 21 IMMO BELLEVUE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siègen[Adresse 4] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. MG2D IMMOBELLEVUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. LACLIDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] Représentée par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. CTE EXPERTISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia[Adresse 10] Non représentée, assignée à personne morale ( personne habilitée) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * Mme [D] [H] et M. [B] [V], ci-après les consorts [H]-[V], sont copropriétaires au sein de la résidence Le Casino située [Adresse 6], d'un appartement n°109. Selon procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2019, ont été votés des travaux de ravalement de façades, terrasses et coursives, lesquels ont été réalisés par la SA Laclide sous la maîtrise d'oeuvre de la Sarl CTE Expertises. Se plaignant de désordres survenus à la suite de ces travaux, les consorts [H]-[V], ont, par actes des 4 et 17 mars 2022, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile : - le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Casino représenté par son syndic la SARLCentury 21 immo Bellevue, - la SARL Century 21 immo Bellevue, - la SA Laclide, - la SARL CTE Expertises. Par ordonnance de référé du 8 août 2022, le juge des référés a débouté les consorts [H]-[V] de l'intégralité de leurs prétentions et les a condamnés aux entiers depens. Par déclaration du 13 septembre 2022, Mme [H] et M. [V] ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 12 octobre 2022, l'affaire, relevant de l'article 905 du code de procédure civile, a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 février 2023 avec clôture de la procédure au 8 février 2023. Dans leurs dernières conclusion notifiées le 20 décembre 2022, les appelants demandent à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 août 2022, Statuant à nouveau, Tous droits et moyens des parties réservés, commettre tel expert qu'il plaira recevant pour mission de : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs Conseils ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission; visiter les lieux et les décrire ; - préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; - vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert. - dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition. - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées. - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros 'uvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros 'uvre, préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité et préciser en quoi. - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché. - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur. - en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés. - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble. - donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril, cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties. - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation. - dire que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes. - dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. - fixer les modalités de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert. - désigner le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la mesure d'instruction. -dire que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu'elle a exposés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, la SA Laclide demande à la cour, sur le fondement des articles 904-1, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, 9,132 et 145 du code de procédure civile, de : A titre principal, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés, - condamner Mme [H] et M. [V] au versement d'un somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Laclide outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance de référé du 8 août 2022 en toutes ses dispositions, - condamner Mme [H] et M. [V] au versement d'un somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Laclide outre les entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, - juger que la société Laclide ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, mais sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action engagée à son encontre, à sa garantie et à sa responsabilité. - juger que la société Laclide s'associe à la demande d'expertise judiciaire, ce qui constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, étant précisé que le cas échéant, il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensif du délai applicable, par application de l'article 2239 du code civil. - juger que les opérations d'expertise judiciaire fonctionneront aux frais avancés de Mme [H] et de M. [V]. Par ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, la Sarl MG2D Immobellevue demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée par les consorts [H]-[V], sous toutes les réserves et protestations d'usage, - dire que chaque partie conservera provisoirement à sa charge, ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Casino, pris en la personne de son syndic la Sarl Century 21 Immobellevue demande à la cour de : - juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Casino ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, mais sous les plus extrêmes protestations et réserves d'usage, - lui donner acte qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la demande de réformation de l'ordonnance déférée, - juger que la consignation à valoir sera à la charge des consorts [H]-[V], - condamner les consorts [H]-[V] aux entiers dépens. La Sarl CTE Expertises, intimée, n'a pas constitué avocat. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il sera rappelé à titre préliminaire que les demandes reprises intégralement ci-dessus tendant à voir constater les protestations et réserves d'usage ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la caducité de la déclaration d'appel. La SA Laclide soulève la caducité de la déclaration d'appel au motif que les appelants n'ont pas formulé d'observation en réponse à l'avis de caducité adressé par le président de la chambre le 21 novembre 2022. Aux termes de cet avis de caducité, il était relevé que la déclaration d'appel n'avait pas été signifiée dans le délai de dix jours à compter du 12 octobre 2022 à la Sarl CTE Expertises, intimée non constituée. Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile alinéa 1, 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.' Selon l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. Les appelants ont justifié par message RPVA du 24 novembre 2022 avoir signifié par acte du 20 octobre 2022 la déclaration d'appel du 13 septembre 2022 . L'avis de fixation étant en date du 12 octobre 2022, le délai de dix jours pour signifier la déclaration a bien été respecté. Un second avis de caducité a été adressé aux appelants le 26 décembre 2022 demandant leurs observations sur la caducité encourue du fait du défaut de signification de leurs conclusions d'appelants. Les consorts [H]-[V] ont justifié qu'ils avaient remis leurs conclusions au greffe le 12 novembre 2022 soit dans le délai d'un mois imparti pour ce faire par l'article 905-2 du code de procédure civile. La caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas encourue. Sur la demande d'expertise. Les consorts [H]-[V] sollicitent sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire afin d'examiner les désordres affectant les travaux réalisés par la SA Laclide sous la direction de la société CTE Expertises dans le lot n°109 leur appartenant au sein de la résidence. Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte. Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir. Le juge des référés, relevant que les pièces versées aux débats consistant en des échanges par courriel ou courriers entre les parties ou avec leurs conseils ne comportaient ni constat d'huissier ni rapport d'expertise permettant d'établir l'existence d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise, a débouté les consorts [H]-[V] de leur demande à ce titre. Les appelants produisent en appel, outre les pièces produites en première instance, un procès-verbal de constat du 22 novembre 2022 comportant des photographies dont il ressort que : - l'ensemble des peintures ont été reprises sur terrasse, celles-ci présentant des manifestations d'infiltrations au niveau de la goutte d'eau sur le niveau supérieur de la terrasse, des cloquages sont présents au niveau du revêtement dans la partie présentant l'angle saillant le plus aigu, des boursouflures apparaissant en limite de la goutte d'eau, - des traces d'oxydation apparaissent sur les patines neuves du balcon, - le plafond est cloqué , - les fixations du store-banne paraissant exister au vu des photographies produites par les requérants sont désormais masquées et inaccessibles du fait des travaux réalisés, l'alimentation électrique dudit store-banne étant quant à elle positionnée en dehors du parement décoratif, - le store-banne déposé à la demande de la copropriété est resté positionné au sol et ne peut être remis en place du fait de la sur épaisseur de la protection de la protection de la colonne située sur la terrasse. La mesure sollicitée n'est par ailleurs pas contestée par les intimés à l'exception de la SA Laclide qui fait valoir à tort que les appelants ne produisent aucune pièce étayant la réalité des désordres alors qu'ils ont produit en appel outre les pièces produites en première instance, le constat d'huissier susvisé. Il apparaît que les pièces produites par les appelants et notamment le procès-verbal de constat qui fait ressortir l'existence de désordres affectant les travaux réalisés justifient d'un intérêt légitime à demander, avant tout procès au fond, l'organisation d'une mesure d'expertise. L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et il sera droit à la mesure d'expertise sollicitée tel que précisé au dispositif. Sur les dépens. Les consorts [H]-[V] étant demandeurs à la mesure d'expertise, les dépens seront provisoirement mis à leur charge. PAR CES MOTIFS, La Cour, Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ; Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder M. [M] [J] [Adresse 5]tél :[XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9] avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et en faire la description : - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; - donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Rappelle que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, Rappelle que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, Fixe à la somme de 3.500 euros la provision que Mme [D] [H] et M. [B] [V] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l'expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, Désigne pour suivre l'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l' expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence. Dit que les dépens seront provisoirement à la charge de Mme [D] [H] et M. [B] [V]. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 905-2 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile. Il suffiarticle 2241 du code civilarticle 2239 du code civil.article 905-1 du code de procédure civile alinéaarticle 905-2 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e63a5826f3a04f52167b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel