Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63a6826f3a04f52167b5
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 95 953 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023 N° RG 22/04333 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4RK [U] [C] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013730 du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [L] [Y] [J] [Z] épouse [Y] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le :05 avril 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 08 juin 2022 par le Président du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 22/00040) suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2022 APPELANT : [U] [C] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (16) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]/FRANCE Représenté par Me Marine GAUTREAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [L] [Y] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (16) de nationalité Française demeurant [Adresse 7] [J] [Z] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (92) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Représentés par Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE. M. [L] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y], ci-après les consorts [Y], sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier d'un immeuble situé [Adresse 7], figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 5], lequel jouxte l'immeuble appartenant à M. [U] [C], situé [Adresse 2], cadastré sous le numéro [Cadastre 6]. Au cours de l'année 2019, M. [C] a réalisé des travaux pour édifier un mur de clôture attenant à un premier mur se trouvant le long de la parcelle des consorts [Y], le second mur se trouvant en surplomb du mur situé sur la propriété des consorts [Y]. Le 15 octobre 2019, les deux murs se sont effondrés. Les parties n'ayant pu s'entendre sur les responsabilités encourues, les consorts [Y] ont, par acte du 24 juin 2020, assigné en référé aux fins d'expertise M. [C] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême. Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande de M. et Mme [Y]. M. [N], expert désigné, a déposé son rapport le 7 juillet 2021. M. [L] [Y] et Mme [J] [Y] ont, par acte d'huissier du 3 février 2022, à nouveau assigné en référé M. [C] aux fins, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de le voir condamner à leur verser les sommes provisionnelles de 39.565,36 € TTC au titre de la reconstruction du mur de clôture et de 3.394,17 euros au titre du préjudice matériel subi, vétusté déduite. Par ordonnance du 8 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - condamné M. [U] [C] à payer à M. [L] [Y] et à Mme [J] [Y] la somme de 42.959,53 euros à titre de provision ; - condamné M. [U] [C] à payer à M. [L] [Y] et à Mme [J] [Y] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [U] [C] aux dépens ; - rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 20 septembre 2022, M. [C] a relevé appel de la décision. Par ordonnance du 18 octobre 2022, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile, a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 22 février 2023, avec clôture de la procédure au 8 février 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 et 700 du code de procédure civile, de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 8 juin 2022 ; Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [U] [C] ; - condamner in solidum les consorts [Y], outre aux entiers dépens, à verser à M. [U] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si la cour estime que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, - débouter les consorts [Y] des demandes de versement d'une provision dirigée à l'encontre de M. [C], et des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - condamner M. [U] [C] à l'exécution de l'obligation en nature, à savoir la reconstruction du mur litigieux conformément aux préconisations de l'expert judiciaire ; Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, les intimés demandent à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : - débouter M. [C] de ses moyens d'appel, demandes principale et subsidiaire ; - confirmer l'ordonnance rendue ; - condamner en conséquence M. [C] à verser aux consorts [Y] les sommes provisionnelles suivantes : - 39.565,36 euros TTC au titre de la reconstruction d'un mur de clôture, selon l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire, - 3.394,17 euros au titre du préjudice matériel subi, vétusté déduite, - 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Y ajoutant, - condamner M. [C] à verser aux consorts [Y] la somme provisionnelle de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront, outre les frais d'expertise judiciaire, les frais du constat réalisé le 4 novembre 2021 ; - dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par M. [C] en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Le juge des référés peut ainsi, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le premier juge a fait droit à la demande de provision en retenant qu'il n'existait pas de contestation sérieuse quant au principe de l'obligation de réparer le prejudice subi du fait de l'effondrement du mur, après avoir écarté la contestation relative à la limite de propriété pour tardiveté ainsi que celle relative au montant de l'obligation. Pour contester l'ordonnance allouant une provision aux consorts [Y], M. [C] soutient que la demande était formée devant le juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, or, l'urgence n'est pas caractérisée et il existe des contestations sérieuses tenant à la responsabilité de l'écroulement des murs imputée par l'expert à M. [C] alors que celui-ci n'explique pas précisément sa méthode de calcul des poussées des terres que le juge n'est pas en mesure de vérifier, l'expert n'ayant pas tenu compte de l'épisode de fortes pluies survenu avant l'écroulement des murs ni du fait que les consorts [Y] ont eux-mêmes décaissé leur terrain pour construire un garage à l'endroit où précisément les murs se sont effondrés, ces éléments pouvant entraîner un partage de responsabilité dans la survenance du sinistre. M. [C] conteste ensuite le montant des travaux de reconstruction du mur produisant un devis d'un montant de 23.800 suros TTC. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les consorts [Y] ont construit en 1979 un mur le long de la limite de propriété avec le fonds de M. [C]. Ce mur, rehaussé de 60 centimètres en 2006 a été stable pendant 27 ans. M. [C] a construit en 2019, le long de ce mur, son propre mur en surplomb du mur des consorts [Y], après avoir décaissé son terrain d'environ 50 centimètres pour y construire une fondation en béton armé. Le désordre consiste dans l'effondrement de l'ensemble des deux murs suite à un épisode pluvieux survenu en octobre 2019, le mur de M. [C] ayant basculé sur le mur des consorts [Y]. Selon l'expert, la construction de ce second mur a entraîné la multiplication par 4,8 des efforts en pied du mur des consorts [Y] et c'est cette modification qui a provoqué l'effondrement de l'ensemble. Cependant, l'expert indique lui-même que le mur de soutènement (celui des consorts [Y]) n'est pas conçu comme tel, la semelle de fondation étant centrée et ne permettant pas que le poids des terres stabilise le mur. L'expert du cabinet Saretec, mandaté par l'assureur de M. [C], indique que le mur des consorts [Y] n'était pas construit dans les règles de l'art (absence de barbacane) et que l'examen de photographies montre qu'il présentait une forme concave en direction du fonds inférieur avant la construction du mur par M. [C]. Ces éléments ne semblent pas avoir été soumis à l'expert judiciaire qui n'en fait pas état. Il apparaît ainsi que les contestations élevées, susceptibles de remettre en cause l'étendue de l'obligation de M. [C] de réparer les dommages causés dont l'appréciation relève du juge du fond, sont sérieuses et que les conditions pour l'octroi de provisions sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas réunies. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision des consorts [Y]. Ceux-ci seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les mesures accessoires. Partie perdante, les consorts [Y] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu'elle a condamné M. [C] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [J] [Z] épouse [Y] et M. [L] [Y] de leurs demandes de provision, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] [Z] épouse [Y] et M. [L] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont particle 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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642e63a6826f3a04f52167b5
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