Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63a6826f3a04f52167bd
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 5 426 400 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023 N° RG 22/04506 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5DC S.A.R.L. MARY B c/ S.C.I. DE LA MADELEINE Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE SURSIS A STATUER Grosse délivrée le :05 avril 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 05 septembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 22/00523) suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2022 APPELANTE : S.A.R.L. MARY B agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.C.I. DE LA MADELEINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE. Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2015, la SCI de la Madeleine a donné à bail commercial à Mme [Y] [O], M. [U] [G] et M. [U] [O], agissant conjointement et solidairement entre eux tant pour leur compte personnel que pour le compte de la Sarl LLP alors en cours de constitution, des locaux commerciaux situés à Bordeaux au [Adresse 1]. La Sarl LLP a été dissoute et M. [U] [O] en a été nommé liquidateur amiable. Par acte du 29 septembre 2020, M. [U] [O] a vendu le fonds de commerce à la Sarl Mary B pour un euro symbolique. Par acte en date du 12 janvier 2022 contenant mise en jeu de la clause résolutoire, la SCI de la Madeleine a délivré à la Sarl Mary B commandement de payer les loyers commerciaux des mois d'octobre 2020 à décembre 2021 pour un montant principal de 71.490 euros TTC (soit 7.766 euros par mois), les provisions pour charges et de produire une attestation d'assurance ainsi que d'exploiter les locaux. Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la société Mary B de sa demande de délais ; - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI de la Madeleine et la société Mary B ; - dit qu'à compter du 13 mars 2022, la société Mary B est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Mary B, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], et ce, avec le concours éventuel de la force publique; - condamné la société Mary B à payer à la SCI de la Madeleine : - au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 4.500 euros par mois à compter du 13 mars 2022 ; - au titre des loyers dûs au 31 décembre 2021, la somme provisionnelle de 54.264 euros; - condamné la société Mary B aux dépens et à payer à la SCI de la Madeleine la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 4 octobre 2022, la Sarl Mary B a relevé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 4 novembre 2022, l'affaire, relevant de l'article 905 du code de procédure civile, a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 22 février 2023, avec clôture de la procédure au 8 février 2023. Par ordonnance du 2 février 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la Sarl Mary B de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance susvisée et l'a condamnée à payer à la SCI de la Madeleine une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, l'appelante demande à la cour, sur le fondement des articles 484 du code de procédure civile, 873 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de : - réformer l'ordonnance de référé du 5 septembre 2022 en ce qu'elle a : - débouté la société Mary B de sa demande de délais ; - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI de la Madeleine et la société Mary B ; - dit qu'à compter du 13 mars 2022, la société Mary B était devenue redevable d'une indemnité d'occupation ; - ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Mary B,de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique ; - condamné la société Mary B à payer à la SCI de la Madeleine : - au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 4 500,00 euros par mois à compter du 13 mars 2022 ; - au titre des loyers dus au 31 décembre 2022, la somme provisionnelle de 54 264,00 euros ; - condamné la société Mary B aux entiers dépens et au paiement à la SCI de la Madeleine la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - constater l'irrecevabilité de toutes conclusions et pièces produites par la SCI La Madeleine ; - constater l'existence de contestations sérieuses notamment sur le montant des loyers et sur la réalité de la créance de la Sarl Mary B en présence de la force majeure constituée par la crise sanitaire et de l'absence de travaux par le bailleur à la suite du dégât des eaux; - constater l'absence de décompte précis de charges locatives conformes au règlement de copropriété ; - constater l'absence de décompte précis de loyer commercial de la Sarl Mary B ; Et par voie de conséquence, annuler le commandement de payer et de faire avec mise en jeu de la clause résolutoire en date du 12 janvier 2022 ; - A titre subsidiaire, - ordonner la suspension de la clause résolutoire du bail commercial en faveur de la Sarl Mary B seule titulaire du bail, - accorder des délais de paiement à la Sarl Mary B sur le loyer non contesté soumis à une annulation du fait du cas de force majeure ayant entraîné le non-paiement des loyers et à une exception d'inexécution du fait des manquements du bailleur à ses obligations contractuelles notamment par compensation de créance ; - condamner la SCI de la Madeleine aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI de la Madeleine a notifié ses conclusions le 3 février 2023. Le 3 février 2023, un avis d'irrecevabilité pour tardiveté de ces conclusions a été adressé à la SCI de la Madeleine et par ordonnance du 15 février 2023, le président de la première chambre les a déclarées irrecevables. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION. La Sarl Mary B a produit une déclaration d'inscription de faux principal déposée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 février 2023 concernant treize actes intervenus entre les parties à l'instance et notamment l'ordonnance de référé du 5 septembre 2022 dont la cour est saisie dans le cadre de la présente instance, la signification de cette décision, le procès verbal de reprise des lieux du 6 octobre 2022 et l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 2 février 2023. Par ailleurs, la cour a été rendue destinataire en copie le 27 mars 2023, d'une inscription de faux principale déposée le 22 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux , identique à celle déposée le 21 février 2023. Il est par conséquent d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le présent appel dans l'attente des décisions sur les inscriptions de faux principal dont est saisi le tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS, La Cour, Sursoit à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur l'inscription de faux principal dont a été saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux les 21 février 2023 et 22 mars 2023 par la Sarl Mary B, Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642e63a6826f3a04f52167bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel