Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63a7826f3a04f52167bf
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023 N° RG 22/04560 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5JA [L] [O] c/ Commune [Localité 4] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 05 avril 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00348) suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2022 APPELANTE : [L] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ E : Commune [Localité 4] représentée par son Maire en exercice, Monsieur [F] [V], domicilié en cette qualité [Adresse 3] Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Jacques BORDERIE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE. Mme [L] [O], a acquis, par acte du 6 février 2020, un terrain cadastré section AT [Cadastre 2], [Adresse 5]. Exposant que Mme [O] a procédé, sans autorisation ni déclaration à la construction d'un ouvrage, situation qu'elle estime constitutive d'un trouble manifestement illicite, la commune du Pian Médoc a, par acte d'huissier délivré le l7 février 2022, fait assigner Mme [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir : - ordonner à Mme [O] de cesser ou faire cesser les travaux d'édification de la maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 2] [Adresse 5] et de restituer le terrain dans son état antérieur aux travaux de construction, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - condamner Mme [O] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers depens de l'instance. Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge des référés a : - écarté l'exception d'incompétence invoquée par Mme [O], - ordonné à Mme [O] de cesser ou faire cesser les travaux d'édification de l'ouvrage non autorisé et de ses annexes (clôtures, piliers de portail et portail) sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 2] [Adresse 5] et de remettre le terrain dans son état antérieur aux travaux de construction constatés par le procès-verbal de constat d'huissier dresse le 10 novembre 2021, le procès-verbal de constat dressé par la commune les 27 janvier 2022 et le rapport de constatation du 29 avril 2022, et ce, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant deux mois, - condamné Mme [O] au paiement d'une indemnité de l.200 euros sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - condamné Mme [O] aux entiers depens de l'instance. Par déclaration du 6 octobre 2022, Mme [O] a relevé appel de la décision. Par ordonnance du 4 novembre 2022, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoirie du 22 février 2023, avec clôture de la procédure au 8 février 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, Mme [O] demande à la cour, de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022, - déclarer incompétent le juge des référés, - débouter la commune de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes - la condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, la commune de [Localité 4] demande à la cour, sur le fondement des articles L.480-14 du code de l'urbanisme et des articles 834 et 835 du code de procédure civile de : - confirmer l'ordonnance du 26 septembre 2022 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [L] [O] de son appel, Y ajoutant, - condamner Mme [L] [O] à payer la somme de 2500 euros à la commune de Le Pian-Médoc sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur la compétence du juge des référés. Mme [O] conteste la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande de la commune fondée sur une infraction aux règles d'urbanisme laquelle doit être au préalable constatée par une juridiction pénale en application des articles L.480 et suivants du code de l'urbanisme à laquelle il appartient d'ordonner la remise en état des lieux, l'article L.480-14 du même code permettant de saisir de façon autonome le tribunal judiciaire mais pas le juge des référés. C'est cependant à juste titre que le juge des référés a retenu sa compétence sur le fondement de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme selon lequel 'La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.' Aux termes de cette disposition légale, la commune dispose en effet d'une action autonome lui permettant de solliciter la remise en état d'une parcelle sur laquelle a été édifié un ouvrage sans l'autorisation exigée par le code de l'urbanisme, la saisine d'une juridiction pénale sur le fondement de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme n'étant pas un préalable à une telle action et rien n'interdisant sa saisine, ainsi que l'a relevé à juste titre le juge des référés, juridiction faisant partie du tribunal judiciaire, dès lors que sont réunies les conditions exigées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a écarté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [O]. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Mme [O] conteste la réalité du trouble causé par la présence de l'ouvrage litigieux ainsi que le caractère illicite retenu par le juge des référés en faisant valoir qu'existait sur la parcelle une dalle béton ainsi qu'une construction qu'elle n'a fait que rénover, sans accomplir aucun travaux de gros-oeuvre. S'agissant de l'illicéité de la construction, elle produit un extrait cadastral faisant ressortir la présence de deux petites constructions, la parcelle étant par ailleurs décrite dans l'acte de vente comme 'une parcelle de terre en nature de taillis ... avec deux cabanons'. Il est précisé dans l'acte que la parcelle située en zone N du PLU est actuellement inconstructible. Mme [O] ne conteste pas que la construction entreprise l'a été sans autorisation. Selon le relevé cadastral produit par la commune, la parcelle AT [Cadastre 2] est située en zone naturelle et est classée fiscalement comme terrain d'agrément. Il ressort du procès-verbal de constat réalisé à la demande de la commune le 27 janvier 2022 ainsi que des photographie annexées au procès-verbal de constatations établi par les services de police, que Mme [O] a entrepris la construction d'une maison d'habitation, le gros-oeuvre étant réalisé de même que la couverture, des fenêtres et une baie vitrée étant installées. Si l'extrait du plan d'urbanisme produit par la commune fait ressortir que sont autorisées dans la zone N certaines constructions telles notamment les constructions à usage d'habitation situées dans les zones de nuisance de bruit figurant sur le plan des servitudes, les annexes liées à l'habitation pour les constructions existantes ou la reconstruction à l'identique d'un bâtiment en ruine depuis dix ans, Mme [O] ne démontre nullement que la construction entreprise correspond à l'une de ces possibilités, et, si elle allègue qu'existait sur le terrain une dalle béton d'environ 120 m² avec un chalet dessus, la seule attestation établie par M. [B] [E], ancien propriétaire, qui fait état de cette dalle et de ce chalet est contredite par les mentions de l'acte de vente qui ne mentionne que la présence de deux cabanons ainsi que par celles du cadastre telles que ci-dessus rappelées, cette attestation étant insuffisante à établir tant la réalité d'une telle dalle que la présence d'un chalet construit sur celle-ci. En tout état de cause, Mme [O] ne conteste pas ne pas avoir pas sollicité de permis de construire pour réaliser la construction en cours d'édification dont l'irrégularité est acquise de ce seul fait. Cette construction, réalisée dans une zone naturelle inconstructible, ne peut être régularisée et Mme [O] qui soutient qu'elle n'a procédé qu'à la rénovation d'une construction existante n'établit pas la réalité de cette construction en sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé. C'est à juste titre que le juge des référés a ordonné à Mme [O] de cesser les travaux d'édification de l'ouvrage non autorisé et de ses annexes et de remettre le terrain dans son état antérieur. L'ordonnance doit donc être confirmée en toutes ses dispositions. Sur les mesures accessoires. Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la commune de Le Pain Médoc une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne Mme [L] [O] à payer à la commune de [Localité 4] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [O] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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642e63a7826f3a04f52167bf
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