Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63a8826f3a04f52167c1
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023 N° RG 22/04584 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5KY [X] [W] [H] [W] c/ S.A.R.L. ISD PISCINES S.A.R.L. PISCINES DESJOYAUX S.A.R.L. TEAM PISCINE Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DONT LE SUIVI EST CONFIÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Grosse délivrée le : 05 avril 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 12 août 2022 par la Juridiction de proximité de BORDEAUX (RG : 22/00382) suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2022 APPELANTS : [X] [W] né le 10 Septembre 1943 à [Localité 6] - MAROC de nationalité Française demeurant [Adresse 4] [H] [W] née le 09 Août 1947 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.R.L. ISD PISCINES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] Représentée par Me PORTRON substituant Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. PISCINES DESJOYAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] S.A.R.L. TEAM PISCINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentées par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Me Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE. M. [X] [W] et Mme [H] [W], propriétaires d'une piscine de la marque Desjoyaux implantée sur leur terrain sis [Adresse 4], ont, en juillet 2019, fait appel à la société ISD Piscines, concessionnaire de la marque Piscines Desjoyaux, pour procéder à un changement de la pompe de la piscine. Ils ont ainsi acquis auprès de celle-ci une pompe pour un coût de 1.293 euros. Arguant d'un dysfonctionnement affectant cette pompe, M. et Mme [W] ont, par acte du 18 février 2022, assigné la société Sarl Piscines Desjoyaux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile. La dénomination sociale de la société défenderesse étant en réalité ISD Piscines, M. et Mme [W] ont réassigné celle-ci sous cette identité. Le 1er juillet 2022, la Sarl Team Piscine est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté l'intervention volontaire de la société Sarl Team Piscine, - débouté M. [X] [W] et Mme [H] [W] de leur demande de mesure d'expertise à l'encontre de la société ISD Piscines, - dit que la demande de la société Team Piscine tendant à prononcer sa mise hors de cause est devenue sans objet, - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. et Mme [W], au regard des dispositions de l'artic1e 750-1 du code de procédure civile, s'agissant de la demande en paiement formulée à leur encontre par la Sarl Team Piscine, - condamné M. et Mme [W] à verser à la Sarl Team Piscine une indemnité provisionnelle de 95 € correspondent au règlement de la facture n°0001085 du 9 juillet 2021, - condamné M. et Mme [W] à verser à la Sarl Team Piscine la somme de 500 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [W] à verser à la Sarl ISD Piscines la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. et Mme [W] de leur demande en paiement émise de ce chef, - condamné M. et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance, Par déclaration du 6 octobre 2022, M. et Mme [W] ont relevé appel limité de cette décision, critiquant les chefs du jugement suivants : - déboutons M. [X] [W] et Mme [H] [W] de leur demande de mesure d'expertise à l'encontre de la société ISD Piscines, - disons que la demande de la société Team Piscine tendant à prononcer sa mise hors de cause est devenue sans objet. - rejetons l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. et Mme [W], au regard des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, s'agissant de la demande en paiement formulée à leur encontre par la SARL Team Piscine, - condamnons Mr [X] [W] et Mme [H] [W] à verser à la SARL Team Piscine une indemnité provisionnelle de 95 € correspondant au règlement de la facture n°0001085 du 9 juillet 2021, - condamnons Mr [X] [W] et Mme [H] [W] à verser à la SARL Team Piscine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mr [X] [W] et Mme [H] [W] à verser à la SARL ISD Piscines la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons Mr [X] [W] et Me [H] [W] de leur demande en paiement émise de ce chef, - condamnons Mr [X] [W] et Mme [H] [W] aux entiers dépens de l'instance.' Par ordonnance du 4 novembre 2022, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 22 février 2023, avec clôture de la procédure au 8 février 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 février 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de: - réformer la décision en son intégralité à l'encontre de la société ISD Piscines. - désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière : - convoquer et entendre les parties ; - se rendre sur les lieux litigieux, les visiter et les décrire ; - vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas-là les décrire en indiquant leur nature, la date de leur apparition ; - en déterminer les causes et notamment si la pompe installée est suffisamment puissante pour le bassin des requérants - préciser pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; - donner tous les éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres, constater et en évaluer le coût ; - donner au juge tous les éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les requérants ; - donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par les requérants, - reformer la décision en ce qu'elle a condamné les consorts [W] à payer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause et statuant à nouveau, - condamner la société Team Piscines et la société ISD Piscines à payer chacune la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [W], ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, la société ISD Piscines , demande à la cour, sur le fondement de l' article 146 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance rendue le 12 août 2022 - condamner M. et Mme [W] à verser à la Sarl ISD Piscines la somme de 1 500 euros au titre de des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel. - condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, la société Team Piscine exerçant sous l'enseigne Piscine Desjoyaux, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du 12 aôut 2022 ; - prendre acte et retenir que M. et Mme [W] ne formulent aucune demande de réformation de la décision de première instance concernant la société Team piscine ; - déclarer irrecevables et non fondées les demandes de condamnation formulées par M. et Mme [W] contre la société Team Piscine au titre des depens de procédure et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs fins et demandes présentes en cause d'appel à l'encontre de la société Team Piscine relativement aux depens de procédure et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [W] aux entiers depens de la procédure d'appel; - condamner M. et Mme [W] au versement à la société Team Piscine d'une indemnité de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Josiane Morel-Faury, avocat sur son affirmation de droit et a laquelle il sera accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; - débouter M. et Mme [W] de toutes fins et demandes plus amples et contraires formées en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, la Sarl ISD Piscines demande à la cour, sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance rendue le 12 août 2022, - condamner Monsieur et Madame [W] à verser à la SARL ISD Piscines la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel. - condamner Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. Par courrier adressée par RPVA les 6 et 7 février 2023, les parties ont chacune sollicité le report de la clôture au jour des plaidoiries. Lors de l'audience des plaidoiries, avant tout débat au fond, les parties se sont entendues pour révoquer l'ordonnance de clôture avec nouvelle date de clôture à la date des plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur la demande d'expertise. Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte. Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir. Le juge des référés a débouté M. et Mme [W] de leur demande d'expertise au motif que ceux-ci ne produisaient pas d'éléments objectifs rendant plausible la réalité des désordres invoqués. M. et Mme [W] invoquent au soutien de leur demande d'expertise judiciaire le fait que la piscine a été installée par la société Piscines ISD, que depuis le changement de pompe en 2019 ils rencontrent des difficultés, n'ayant pu récupérer une eau propre, le balai manuel n'aspirant plus, estimant que la pompe n'est pas assez puissante. La société ISD Piscine conclut à la confirmation de l'ordonnance, en faisant valoir que les difficultés dont se plaignent M. et Mme [W] sont antérieures à la pose de la pompe, le rapport d'expertise amiable produit en appel par M. et Mme [W] ayant mis en évidence des anomalies au niveau du système de nettoyage manuel et fait ressortir que la pompe au contraire de ce qu'affirment les appelants ne présente aucun dysfonctionnemement et rien n'établissant qu'elle serait inadaptée. Elle conclut au rejet de la demande laquelle a vocation à pallier la carence de M. et Mme [W] dans l'administration de la preuve. Il ressort du rapport d'expertise amiable diligenté par M. [V] que ni la pompe ni le circuit hydraulique ne présentent de dysfonctionnement particulier, les caractéristiques étant suffisantes en ce qui concerne la filtration et la désinfection de l'eau, que par contre, les différents tests pratiqués ont démontré que le modèle de pompe P18 n'est pas en adéquation avec la puissance d'aspiration réelle nécessaire au bon usage du balai manuel et du robot hydraulique Zodiac indispensables pour le nettoyage et l'entretien courant du bassin. Selon l'expert, il existe un manque de puissance en aspiration qui, pour être résolu, nécessite de mettre en place une pompe compatible plus puissante. Au vu de ces éléments, les insuffisances de la pompe vendue par la société Piscines ISD sont crédibles et rendent plausibles l'éventualité d'une action en justice dont la société Piscines ISD ne prétend pas qu'elle serait manifestement vouée à l'échec. Il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise. L'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [W] de leur demande d'expertise judiciaire laquelle sera ordonnée par la cour, avec la mission précisée au dispositif suivant. Sur l'appel à l'encontre de la société Team Piscines. M. et Mme [W], dans leurs dernières conclusions, ne sollicitent la réformation de l'ordonnance entreprise dans son intégralité que concernant la société ISD et s'agissant de la société Team Piscines, ne demandent que la réformation de leur condamnation à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 2500 euros. L'ordonnance n'étant pas contestée par les appelants en ce qu'elle a reçu la société Team Piscines en son intervention volontaire et les a condamnés à lui payer une somme de 95 euros représentant une facture impayée, la discussion élevée sur ces deux points dans les écritures des parties n'a pas lieu d'être abordée. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront examinées ci-dessous dans le cadre des demandes accessoires. Sur les dépens et les demandes accessoires. S'agissant d'une demande sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile destinée à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [W], demandeurs de la mesure d'expertise. S'agissant de la condamnation au paiement d'une somme de 500 euros à la société Team Piscines sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [W] ayant accepté le principe de la condamnation à payer à cette société la somme principale de 95 euros au titre de son déplacement, l'ordonnance sera confirmée sur ce point. La condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros à la société ISD Piscines doit par contre être infirmée, M. et Mme [W] ayant obtenu en appel l'organisation de la mesure d'expertise sollicitée. L'équité ne commande pas d'allouer en cause d'appel de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux appelants ni aux intimés. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. et Mme [W] de leur demande d'expertise et en ce qu'elle les a condamnés à payer à la société ISD Piscines une somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces seuls chefs, Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder M.[M] [L] [Adresse 7] Port : [XXXXXXXX01] Mèl : [09] Lequel aura pour mission de : - convoquer et entendre les parties ; - se rendre sur les lieux litigieux, décrire la piscine et le matériel équipant celle-ci ; - vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas-là les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; - en déterminer les causes en indiquant notamment si la pompe installée est suffisamment puissante pour le bassin des requérants ; - donner tous les éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres, constater et en évaluer le coût ; - donner au juge tous les éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les requérants ; Rappelle que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, Rappelle que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, Fixe à la somme de 2.000 euros la provision que M. et Mme [W] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l'expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, Désigne pour suivre l'expertise, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l' expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [W] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile. Il suffiarticle 905 du code de procédure civile a été fixarticle 700 du code de procédure civile aux appelarticle 700 du code de procédure civile à M. et Marticle 700 du code de procédure civile seront ex
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e63a8826f3a04f52167c1
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- Texte intégral
- Résumé officiel