Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63ab826f3a04f52167cf
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGLD ORDONNANCE Le CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00 Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [P] [X], représentante du Préfet du Calvados, En présence de Monsieur [Y] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [R] [F], né le 11 Avril 2004 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Dounia GHETTAS, Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [F], né le 11 Avril 2004 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 juillet 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2023 à 16h03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [F], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [F], né le 11 Avril 2004 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 04 avril 2023 à 15h44, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Dounia GHETTAS, conseil de Monsieur [R] [F], ainsi que les observations de Madame [P] [X], représentant de la préfecture du Calvados et les explications de Monsieur [R] [F] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 avril 2023 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : Faits et procédure M. [R] [V] [F], né le 11 avril 2004, à [Localité 7] (MAROC) se disant de nationalité marocaine ou tunisienne, a été interpellé et placé en retenue administrative le 30 mars 2023 par les services de police de [Localité 2]. M. [R] [V] [F] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour d'un an prise par le préfet du Calvados le 24 juillet 2022 et notifiée le même jour. M. [R] [V] [F] est également connu sous l'identité de [S] [W], se disant né le 13 novembre 2007 à [Localité 5] (MAROC) et sous celle de [S] [J], se disant né le 6 novembre 2007 à [Localité 3] (MAROC). M. [R] [V] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative au local de rétention administrative de Cherbourg puis a été transféré au centre de [Localité 1] le 1er avril 2023. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 1er avril 2023, à 23 heures 22, à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance en date du 03 avril 2023 notifiée à 16 heures 03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 04 avril 2023 à 15 heures 44, le conseil de M. [R] [V] [F] a sollicité : - la réformation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, - que soit constaté l'irrégularité de procédure, - le débouté du préfet de la Gironde - que soit ordonné la remise en liberté de M. [R] [V] [F], - la condamnation de l'Etat à verser à Me [M] la somme de 1.000 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 2° du code de procédure civile. A l'appui de sa requête, le conseil relève : - le doute existant quant à la majorité de l'intéressé, qui se déclare tunisien et né le 4 novembre 2005 à Sousse en Tunisie, - l'irrégularité de la procédure, l'OQTF ayant été prise contre [R] [V] [F] , majeur né au Maroc, - l'absence de justification des chances d'élognement, - son état de santé incompatible avec une mesure de rétention administrative. A l'audience, Mme [X], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 avril 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation. M. [R] [V] [F] a confirmé être mineur, être psychologiquement malade, se scarifiant car ayant peur des autres retenus au centre de rétention, étant le plus petit. Il se dit inquiet pour sa mère qui le sait seul sans médicament. Il confirme ne pas vouloir quitter le territoire français sans sa mère. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la recevabilité de la requête en contestation du placement en rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. M. [R] [V] [F] est connu sous différentes identités dont deux pour lesquelles il serait mineur et une majeur. Il se présente aujourd'hui sous une quatrième identité et dit être mineur, comme étant né le 4 novembre 2005. Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, M. [R] [V] [F] avait 48 heures à compter de sa notification pour contester devant le juge des libertés et de la détention l'arrêté de placement en rétention administrative, lequel a été pris par le préfet du Calvados le 31 mars 2023 et notifié le même jour à 11h25. Sa demande de contestation du placement en rétention administrative à l'audience dans le cadre de la requête en première prolongation est donc irrecevable. Au surplus, M. [R] [V] [F] s'est présenté aux forces de police qui l'ont interpellé le 30 mars sous le nom de [S] [W] et comme étant né le 13 novembre 2007, mais a été reconnu comme étant [R] [V] [F] né le 11 avril 2004 à [Localité 7] et s'être enfuit de l'unité psychiatrique du centre hospitalier du [Localité 6] où il était admis en tant que retenu du CRA de [Localité 4]. M. [R] [V] [F] confirme avoir été placé en rétention administrative sans en avoir contesté la mesure sous ce nom et en sa qualité de majeur. 3/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. L'autorité administrative justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire le 8 mars 2023 auprès des autorités marocaines, puis au vu de ses nouvelles déclarations d'identités lors de son interpellation, avoir saisi les autorités tunisiennes le 31 mars 2023. Aussi, il est démontré que le préfet a ainsi effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays de M. [R] [V] [F], et qu'ainsi il existe de réelles perspectives d'éloignement de celui-ci. M. [R] [V] [F] n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 24 juillet 2022, et il ne présente pas de pièce d'identité et est sans domicile stable, étant précisé que s'il indique vivre avec sa mère à [Localité 1], il n'en rapporte aucune preuve et n'a pas cherché à la joindre lors de son interpellation. M. [R] [V] [F] s'est soustrait à trois précédentes mesures d'assignation à résidence prises par le préfet du Calvados en date du 26 juillet 2022, du 28 octobre 2022 puis du 10 mars 2023. Il réitère à l'audience son refus de se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Ses garanties de représentation sont donc inexistantes, il ne remplit pas ainsi les conditions d'une assignation à résidence et le risque de fuite est avéré. L'administration n'a pas d'obligation de faire réaliser un examen sérieux ou de faire entreprendre des vérifications quant à l'état de santé effectif de l'intéressé, dès lors que le texte impose la prise en compte de l'état de vulnérabilité. Lors de son audition par les services de police le 30 mars 2023, M. [R] [V] [F] n'a pas déclaré ni handicap ni de problèmes de santé. L'état de vulnérabilité que soulève son conseil n'est donc pas démontré, aucune pièce n'étant par ailleurs produite à l'audience. En l'absence de passeport en cours de validité remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, M. [R] [V] [F] ne peut être placé sous le régime de l'assignation à résidence. La prolongation de la rétention administrative de M. [R] [V] [F], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[R] [V] [F] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 03 avril 2023 sera confirmée. M. [R] [V] [F] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [V] [F] ; Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 3 avril 2023 ; Déboutons Maître GHETTAS, substituant Maître [M] à l'audience, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L741-4 du code de larticle L741-1 du code de larticle L742-4 du code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L742-1 du code de larticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63ab826f3a04f52167cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel