Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 3 avril 2023
- ECLI
- 642e63b4826f3a04f52167e4
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 4 067 153 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 23/191 Copie exécutoire à : - Me Thierry CAHN - Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYF4 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de COLMAR APPELANTE : S.A. [12] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [Z] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/718 du 22/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) comparant, assisté de Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR S.A. [17] [Adresse 18] [Adresse 18] [Adresse 18] non comparante, non représentée CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 16] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, non représentée Monsieur [I] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, non représenté Monsieur [V] [X] [Adresse 13] [Adresse 13] (ALGERIE) non comparant, non représenté Monsieur [H] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, non représenté Société [10] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante, non représentée Société [14] Chez [11] ([Adresse 9]) [Adresse 9] [Adresse 9] non comparante, non représentée S.A. [15] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante, non représentée Madame [U] [R] [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Le 7 juin 2019, Monsieur [Z] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 16] d'une demande de traitement de sa situation d'endettement. Cette demande a été déclarée irrecevable par la commission le 8 août 2019. Par jugement du 3 avril 2020, statuant sur contestation du débiteur, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a déclaré Monsieur [Z] [X] recevable en sa demande. Le 23 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois sans intérêts, dans la limite d'une capacité de remboursement de 339 €. Elle a subordonné cette mesure à la vente du logement constituant la résidence principale du débiteur, d'une valeur estimée de 70 000 €. Elle a précisé que la créance de [17] n'a pas fait l'objet d'une actualisation, celle-ci ayant eu lieu après émission de l'état détaillé des dettes. [17] a contesté ces mesures, faisant valoir que sa créance s'élève à 3 830,97 €. Monsieur [Z] [X] a acquiescé à ce montant. Il a sollicité que ses ressources soient fixées à 2 300 €, qu'il soit constaté qu'il a remboursé divers prêts et a demandé qu'il lui soit donné acte de sa proposition de régler la somme de 16 000 € pour apurer les dettes envers la Caf, la [10], la société [14] et [17]. Il demande également qu'il lui soit donné acte qu'il lui reste à rembourser les échéances du prêt immobilier auprès de la [12] et le prêt travaux souscrit auprès de la [10] et de ce qu'il n'y a pas lieu de subordonner les mesures prises par la commission à la vente de son bien immobilier. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a notamment : -déclaré recevable le recours formé par [17], -constaté que [17] n'a pas soutenu son recours, -fixé pour les besoins de la procédure les créances de Monsieur [H] [X], de Monsieur [I] [L] et de Monsieur [V] [X] à la somme de 0 euro, -fixé pour les besoins de la procédure la créance de [15] à 0 euro au titre du prêt n° 26711485727, -fixé pour les besoins de la procédure la créance de [17] à la somme de 3 830,97 € au titre du prêt n° 6016 088 130-0, -fixé pour les besoins de la procédure les créances de la [12] à hauteur de 9 688,35 € pour le prêt n° 9424324 et de 40 671,53 € pour le prêt n° 9424325, -fixé pour les besoins de la procédure la créance de la Caf du [Localité 16] à la somme de 3 228,55 €, -fixé pour les besoins de la procédure la créance de Maître [U] [R] au montant indiqué par la commission de surendettement dans l'état détaillé des créances, -prononcé au profit de Monsieur [Z] [X] un rééchelonnement du paiement de l'ensemble de ses dettes sur un délai de 116 mois, sans intérêts, selon plan annexé au jugement, -dit que les créances de la Caf du [Localité 16], de Maître [R], de [17], de [14] et de la [10] au titre du prêt n° 41310990101100 seront intégralement réglées au cours du premier mois du plan de désendettement au moyen de l'épargne constituée par Monsieur [Z] [X], -laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés. Cette décision a été notifiée à la Sa [12] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 janvier 2022. Elle en a interjeté appel le 27 janvier 2022. Comparaissant à l'audience devant la cour du 6 février 2023, son conseil, qui la représente, a repris oralement des écritures en date du 9 septembre 2022 par lesquelles il est demandé à la cour de : -recevoir l'appel, -rejeter l'appel incident, -réformer pour partie le jugement entrepris en ce qu'il concerne la créance de la [12], -fixer la créance de la [12] au montant suivants : -41 019,93 € au titre du prêt n° 9424325, -14 317,40 € au titre du prêt n° 9424324, -statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle fait valoir que les montants retenus par le premier juge sont différents de ceux mentionnés dans la déclaration de créance régularisée en juin 2020, qui n'a pas été contestée ; que le premier juge ne pouvait se fonder sur un extrait de compte fourni par le débiteur et prendre en compte le capital restant dû au jour de l'audience en novembre 2021, alors qu'à compter de la recevabilité du dossier de surendettement, le débiteur n'est plus redevable des échéances mensuelles et qu'il n'y a plus lieu de se référer au tableau d'amortissement d'origine. Monsieur [Z] [X], représenté par son conseil, a fait développer oralement des écritures en date du 1er février 2023, par lesquelles il est demandé à la cour de : Sur l'appel principal, -déclarer l'appel de la [12] irrecevable et mal fondé, -le rejeter, Sur appel incident : -infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé la créance de la [12] à la somme de 9 688,35 € pour le prêt n° 9424324 et de 40 671,53 € pour le prêt n° 9424325, -fixer la créance de la [12] à la somme de 6 006,79 € pour le prêt n° 9424324 et à la somme de 40 467,47 € pour le prêt n° 9424325 selon relevé de compte au 4 janvier 2023, -confirmer la première décision pour le surplus, En tout état de cause, -rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des créanciers dirigés à l'encontre de Monsieur [X], -débouter la [12] de l'intégralité de ses conclusions, fins et demandes, -la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile. Il fait valoir que depuis le dépôt du dossier de surendettement en juin 2019 jusqu'à la date à laquelle la commission de surendettement a réaménagé les dettes en juin 2020, la [12] a continué à effectuer les prélèvements des échéances des deux crédits sur son compte bancaire ; que le montant déclaré en juin 2019 ne peut donc être retenu ; que le premier juge a exactement tenu compte des montants indiqués sur ses relevés bancaires pour fixer la créance de la [12], dont le montant a encore baissé jusqu'au mois d'août 2022 ; qu'à ce jour, la banque continue à prélever le montant des échéances des assurances des deux prêts ; que la créancière, informée de l'ensemble des procédures, n'a à aucun moment contester les montants qu'il a déclarés. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'ont pas comparu. MOTIFS Sur l'appel : Le jugement déféré ayant été notifié à l'appelante le 13 janvier 2022, il convient de constater que l'appel, formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme. Sur les créances de la [12] : En vertu des dispositions de l'article L 733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Pour déterminer le montant des créances de la [12], le premier juge s'est fondé sur les extraits de compte produits par le débiteur. Il résulte des éléments du dossier que le 19 juin 2020, la [12] a déclaré sa créance à hauteur de 40 913,95 € pour le premier prêt est de 14 016,98 € pour le second. Force est en l'espèce de constater que les extraits de compte du débiteur montrent effectivement des versements, par ailleurs non contestés par la [12], venant en diminution du montant des créances. Le jugement déféré doit donc être confirmé quant aux montants pris en compte pour l'établissement du plan de désendettement. Il n'y a pas lieu au surplus de faire droit à l'appel incident, les versements effectués à compter du jugement déféré et jusqu'à la date de l'audience devant la cour d'appel ayant vocation à être pris en compte conformément aux mensualités fixés dans le plan d'apurement. Il convient de laisser à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aura exposés pour l'instance d'appel. Eu égard à la nature de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l'appel recevable en la forme, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 733-12 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 700-2 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642e63b4826f3a04f52167e4
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