Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 3 avril 2023
- ECLI
- 642e63b6826f3a04f52167e8
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 4 800 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 23/196 Copie exécutoire à : - Me Nadine HEICHELBECH Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01839 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2UY Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANTS : Monsieur [O] [J] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 10] non comparant, représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR Madame [C] [R] épouse [J] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 10] non comparante, représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : TRESORERIE [Localité 15] AMENDES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, non représentée Monsieur [L] [D], exploitant la SCI [19] [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante, non représentée Société [13], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, non représentée Maître [U] [N] [Adresse 4] [Localité 10] non comparante, non représentée CARSAT, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 6] non comparant, non représenté SIP [Localité 10] pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, non représenté Société [12] CHEZ [17]prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, non représentée [14] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante, non représentée GROUPE [16] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Adresse 11] - SUISSE non comparante, non représentée S.A. [20] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 18] [Adresse 18] - SUISSE non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Le 17 juin 2021, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 15] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [O] [J] et Madame [C] [R] épouse [J], tendant au traitement de leur situation d'endettement. Elle a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 51 mois au taux de 0 %, avec effacement des créances ne pouvant être remboursées en raison de l'insolvabilité partielle des débiteurs. Monsieur et Madame [J] ont contesté ces mesures, estimant la mensualité de remboursement trop élevée. Ils ont fait valoir également que la Sci [19] avait déclaré renoncer à sa créance et qu'ils avaient intégralement soldé une dette envers Me [N]. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment : -déclaré recevable le recours formé par Monsieur et Madame [J], -l'a dit bien fondé, -fixé à zéro euro la créance de Me [N] et de la Sci [19], -fixé à 1004 € la capacité de remboursement de Monsieur et Madame [J], -ordonné le rééchelonnement des dettes conformément au tableau joint, -laissé les dépens à la charge du trésor public. Le 17 mai 2022, Monsieur et Madame [J] ont interjeté appel de cette décision, qui leur a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 mai 2022. À l'audience devant la cour du 6 février 2023, leur conseil, qui les représente, a développé oralement des écritures en date du 28 décembre 2022, par lesquelles il est demandé à la cour de : -déclarer l'appel bien fondé, -infirmer le jugement du 5 mai 2022 sauf en ce qu'il fixe à zéro euro la créance de Me [N] et de la Sci [19], -constater que les époux [J] ont réglé l'ensemble des dettes et ne restent devoir que la somme de 11 655,95 € à la direction générale des finances publiques de [Localité 10] et 1 712 € à la trésorerie du [Localité 15], -ordonner un nouveau plan permettant aux époux [J] de s'acquitter de ces dettes en 36 mensualités. Ils font valoir que la dette locative envers les époux [T] a été retenue à hauteur de 8 804,01 € alors qu'elle s'élève à 3 891,54 € compte tenu d'un jugement du 31 décembre 2019 ; que Monsieur [J] est arrivé en fin de droits pour les allocations de chômage le 6 septembre 2022 et a perçu l'allocation de solidarité spécifique de 17,90 € par jour ; qu'il a obtenu le rétablissement de ses droits au chômage le 28 septembre 2022 ; qu'ils ont obtenu paiement d'une somme de 48 000 € au titre d'indemnités dues par l'ancien employeur de Monsieur [J], qui a servi à payer une partie des dettes. Par lettre du 2 février 2023, la direction générale des finances publiques de [Localité 10] a fait valoir que sa créance s'élève à 11 655,95 € et a confirmé son accord de principe pour un échéancier sur 36 mois. Par lettre du 7 novembre 2022, la Sa [16] a fait valoir que sa créance a été soldée. Par lettre du 5 octobre 2022, la trésorerie [Localité 15] amende a déclaré une créance de 1 113 €. Les créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'ont pas formulé d'autres observations et n'ont pas comparu. MOTIFS Sur l'appel : Le jugement déféré ayant été notifié aux appelants le 10 mai 2022, il convient de constater que l'appel, formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme. Au fond : L'article L 733-13 dispose que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2 du même code. En l'espèce, Monsieur et Madame [J] justifient d'un revenu mensuel de 3 215 € au titre des indemnités de chômage de l'époux. Ils font état de charges qui n'excèdent pas le montant de 2 654 € pris en compte par le premier juge, incluant des frais de transport de 400 € par mois qui ne sont plus d'actualité, de sorte qu'en tout état de cause, ils disposent d'une capacité de remboursement de l'ordre de 960 €. Concernant les créances, les époux [J] justifient avoir soldé leurs dettes envers le groupe [16], envers la Carsat, envers [12], envers le [14], envers Me [N] et envers la Sa [20]. Dans le cadre de la procédure devant la commission, la créance de la société [13], gestionnaire d'un logement appartenant à Monsieur et Madame [T], qui avait antérieurement été donné à bail à Monsieur [J], avait été fixée à 3 381,54 € selon état des créances au 1er juillet 2021, puis il avait été tenu compte d'une créance de 8 804,01 € pour l'établissement du plan de désendettement, selon déclaration de la société [13] sans décompte adossé. Selon courrier daté du 25 octobre 2022, la société [13] a pris acte d'un règlement de 3 380,54 € venant en déduction de solde antérieur de 8 604,01 euros, soit une créance subsistante de 5 222,47 €. Elle n'a joint aucun décompte permettant de déterminer le calcul de cette créance, alors que par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Mulhouse a condamné Monsieur [J] à payer aux époux [T] la somme de 3 381,54 € au titre de l'arriéré de loyers et charges ainsi qu'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure, montants dont compensation a été ordonnée avec une créance de Monsieur [J] envers Monsieur et Madame [T] de 990 € au titre de la restitution du dépôt de garantie. Eu égard à ces éléments, il sera considéré que, dans le cadre et pour les besoins de la procédure de désendettement, le versement effectué par les débiteurs entre les mains de la société [13] pour le compte des époux [T] a soldé la dette. Il en résulte que seules deux créances subsistent au profit de la direction générale des finances publiques de [Localité 10] pour 11 655,95 € et de la trésorerie [Localité 15] amende à hauteur de 1 712 € tel que précisé par les époux [J]. Il sera tenu compte de l'accord du service des impôts de [Localité 10] pour un désendettement sur 36 mois, selon modalités précisées au dispositif du présent arrêt. Les éventuels dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l'appel recevable en la forme, INFIRME le jugement déféré quant aux modalités de désendettement, Statuant à nouveau de ce chef, CONSTATE que les créances envers le groupe [16], envers la Carsat, envers [12], envers le [14], envers Me [N], envers la Sa [20] et envers la société [13] pour le compte de Monsieur et Madame [T] sont soldées, ORDONNE le rééchelonnement des dettes subsistantes ainsi qu'il suit : Premier palier : Trésorerie du [Localité 15] amende : deux versements de 856 euros, Deuxième palier : Direction des finances publiques de [Localité 10] : 34 versements de 342,83 €, DIT que le premier règlement devra intervenir dans le mois suivant celui la notification du présent arrêt, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur et Madame [J] d'avoir exécuté leurs obligations et restée infructueuse, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, LAISSE les éventuels dépens de l'instance d'appel à la charge de la partie qui les aura exposés. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642e63b6826f3a04f52167e8
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