Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 3 avril 2023
- ECLI
- 642e63b7826f3a04f52167ea
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 254 615 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 23/214 Copie exécutoire à : - Me David FRANCK - Me Marie-Claire VIOLIN Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01885 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2XT Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANTE : CAF DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] comparant en la personne de Madame [O] [D], munie d'un pouvoir INTIMÉS : Madame [F] [Y] [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2932 du 15/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) non comparante, représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENN E D'ALSACE [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Marie-Claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Madame [F] [Y] a déposé le 30 avril 2021 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, tendant au traitement de sa situation d'endettement. Cette demande a été déclarée recevable le 25 mai 2021 et la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a contesté ces mesures le 26 juillet 2021, au motif que sa créance avait une origine frauduleuse et devait être traitée hors plan ; qu'en effet, la débitrice n'a pas déclaré jusqu'au mois de septembre 2020 qu'elle résidait en Allemagne avec son fils depuis le 1er août 2017. Madame [F] [Y] a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des demandes, indiquant notamment ignorer que son déménagement en Allemagne entraînerait des conséquences quant aux prestations versées. Elle a fait valoir que sa situation est irrémédiablement compromise, ses revenus ne suffisant pas à couvrir ses charges. Par lettre du 18 janvier 2022, la Collectivité européenne d'Alsace a sollicité l'exclusion de sa créance du plan de surendettement de Madame [F] [Y], au motif que son origine est frauduleuse, pour des motifs identiques à ceux exposés par la Caisse d'allocations familiales. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment : -déclaré recevable le recours formé par la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, -rejeté la demande de la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin en exclusion de la procédure du surendettement de Madame [F] [Y] de sa créance à hauteur de 2546,15 €, -constater que la situation de Madame [F] [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, -prononcé à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, -laissé les dépens à la charge du Trésor public, -débouté les parties de leurs autres demandes. Pour rejeter la demande de la Caisse d'allocations familiales, le premier juge a retenu que la débitrice avait déposé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg une requête aux fins de voir annuler la décision sur recours gracieux de la caisse de maintenir une pénalité de 1 000 € ; qu'aucun autre élément du dossier ne permet de qualifier de frauduleux son comportement, sauf le fait qu'elle ait omis de signaler son déménagement ; que le droit à l'erreur permet à un administré de régulariser une erreur commise dans ses déclarations sans encourir de sanctions. Le premier juge a par ailleurs retenu que la Collectivité européenne d'Alsace n'apportait pas la preuve de la réception par Madame [F] [Y] de son courrier et de ses pièces du 15 janvier 2022 ; que sa demande n'est en conséquence pas soutenue et que le tribunal n'en est pas saisi. Le jugement a été notifié aux parties à une date non précisée. La Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin en a interjeté appel le 20 mai 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22-1885. Représentée à l'audience devant la cour par Madame [O] [D], la Caisse d'allocations familiales a développé oralement les écritures en date du 15 février 2023, par lesquelles il est demandé à la cour de : -recevoir l'appel de la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin comme régulier en la forme, Y faire droit au fond, -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin en exclusion de la procédure de surendettement de Madame [F] [Y] de sa créance à hauteur de 2 546,15 €, -débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -dire et juger que la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a validé à tort le 15 décembre 2021 les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Y], -dire et juger que Madame [Y] a bien agi frauduleusement, aux seules fins d'obtenir indûment des allocations visées par les indus référencés IN1 001, ING 01, ING 02 et INQ 001, -dire et juger que cette fraude a été sanctionnée par une pénalité de 1 000 € référencée FP1 001, -dire et juger que les créances frauduleuses dont le montant total s'élève à 2 546,15 € doivent en conséquence être exclues de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, -dire et juger que la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin est en droit de procéder au recouvrement de l'intégralité de ses créances frauduleuses. Elle a fait valoir qu'elle a justifié d'un motif légitime ayant justifié que soit rapportée une ordonnance de caducité par décision du 21 décembre 2021, de sorte que le premier juge a, à juste titre, déclaré sa contestation recevable ; que l'origine de la dette de Madame [Y] est frauduleuse, en ce que cette dernière a dissimulé son déménagement à l'étranger à compter du mois d'août 2017, qui la privait du bénéfice de prestations qui ont continué à lui être versées ; qu'elle a été sanctionnée par une pénalité de 1 000 €, confirmée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er mars 2023. Elle a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de Madame [Y], pour les mêmes motifs que ceux développés par la Collectivité européenne d'Alsace, en raison de la fausseté du domicile déclaré dans les conclusions d'intimée. Par écritures du 2 mars 2023 repris oralement à l'audience, le conseil de Madame [Y], qui la représente, a conclu ainsi qu'il suit : Sur l'appel incident : -déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Madame [Y], -infirmer le jugement du 5 mai 2022 uniquement en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la Caisse d'allocations familiales, Statuant à nouveau, -déclarer la contestation de la Caisse d'allocations familiales irrecevable, -débouter la Caisse d'allocations familiales de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Sur l'appel principal de la Caisse d'allocations familiales, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 mai 2022 sous réserve de l'appel incident. Elle a fait valoir que la demande de l'appelante était irrecevable, en ce que sa demande de relever de caducité était tardive et que la caducité de la contestation, définitive, a engendré l'extinction de l'instance par application de l'article 385 du code de procédure civile ; que les demandes de la Caisse sont mal fondées, en ce que la preuve de sa mauvaise foi n'est pas rapportée ; que la Caisse a décidé, sans aucun élément probant, de lui imposer une pénalité administrative pour de prétendues man'uvres frauduleuses ; que la non-déclaration de son déménagement ne procède que d'une erreur, qu'elle pouvait régulariser sans encourir de sanctions. La Collectivité européenne d'Alsace, prise en la personne de son président, a de même interjeté appel du jugement du 5 mai 2022 le 23 mai 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22-1929. À l'audience devant la cour du 6 mars 2023, son conseil, qui la représente, a développé oralement les écritures en date du 3 mars 2023, par lesquelles il est demandé à la cour de : -déclarer les conclusions de la Collectivité européenne d'Alsace recevables et bien fondées, Par voie de conséquence, Avant-dire droit : Vu l'arrêt de la Cour de cassation deuxième chambre civile du 4 mars 2021 n° 19-13. 344, -ordonner la production par Madame [F] [Y] de documents officiels prouvant son adresse réelle, A défaut, -déclarer les conclusions de l'intimée irrecevables voire mal fondées, Sur le fond : -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, notamment en ce qu'il s'est déclaré non saisi par l'intervention volontaire de la Collectivité européenne d'Alsace, Statuant à nouveau : -exclure la créance RSA INK001 de la Collectivité européenne d'Alsace de la procédure de surendettement compte tenu de son caractère frauduleux, En tout état de cause, -débouter Madame [F] [Y] de l'intégralité de ses prétentions, -condamner Madame [F] [Y] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Elle rappelle que Madame [F] [Y] a obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active par la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin le 12 juillet 2011 ; qu'à la suite d'une enquête réalisée par un agent assermenté de la caisse le 16 octobre 2020, il a été constaté que Madame [F] [Y] résidait depuis le 1er août 2017 en Allemagne avec son fils [W], chez Monsieur [C] [H], père de l'enfant, qui y est scolarisé depuis septembre 2017 ; que Madame [F] [Y] a également indiqué qu'elle percevait des allocations familiales en Allemagne depuis août 2017 ; que malgré relances, la débitrice a entretenu l'opacité de sa situation et n'a jamais transmis de justificatifs de sa situation réelle ; qu'elle ne pouvait plus bénéficier des prestations françaises, la condition de résidence n'étant pas remplie ; qu'elle s'est vue notifier par la Caisse d'allocations familiales un trop-perçu de 20 382,90 € ; que Madame [F] [Y] n'a exercé aucun recours à réception d'un courrier de la Caisse d'allocations familiales du 29 décembre 2020 l'informant qu'elle s'était rendue coupable de man'uvres frauduleuses ; que l'indu est devenu définitif. Elle fait valoir qu'elle avait effectué l'ensemble des démarches nécessaires à la recevabilité de sa contestation par lettre, conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, de sorte qu'elle est fondée à solliciter l'infirmation du jugement ; que les conclusions déposées par Madame [F] [Y] mentionnant une adresse [Adresse 3] à [Localité 4] sont irrecevables, en ce qu'elle réside en Allemagne chez Monsieur [H] à [Localité 5] ; que l'inexactitude de l'adresse de Madame [Y], qui indique tantôt résider en France et tantôt en Allemagne, lui cause un grief, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 4 mai 2021. Elle se fonde sur la convention de gestion signée entre elle et la Caisse d'allocations familiales le 7 octobre 2013, renouvelée par tacite reconduction, relative notamment aux conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé, par laquelle elle n'a pas donné délégation à la Caisse d'allocations familiales pour assurer la défense de ses intérêts devant les juridictions civiles, justifiant ainsi de son intérêt à agir pour contester la mesure de rétablissement personnel entraînant l'effacement de toutes les dettes, alors que la dette provenant de l'indu de revenu de solidarité active est frauduleuse et ne doit pas être incluse dans le traitement du surendettement, conformément aux dispositions de l'article L 711-4 3° du code de la consommation ; que l'origine frauduleuse de la dette est établie au regard de la pénalité infligée à la débitrice le 25 mai 2021, conformément à l'article L 114- 17 du code de la sécurité sociale. Par écritures datées du 29 décembre 2022 reprises oralement à l'audience, le conseil de Madame [F] [Y], qui la représente, a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel de la Collectivité européenne d'Alsace. À titre subsidiaire, elle a demandé qu'il soit constaté qu'elle est de bonne foi et a conclu au rejet des demandes et prétentions de la Collectivité européenne d'Alsace ainsi qu'à la confirmation du jugement du 5 mai 2022 en toutes ses dispositions. Elle fait valoir qu'elle résidait à [Adresse 3] avant de déménager en Allemagne au [Adresse 1] ; qu'à cette occasion, elle a omis de déclarer son changement d'adresse à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ; que lors d'un entretien le 5 octobre 2020, elle a pu apporter à la caisse toutes les explications nécessaires ; que cependant, il lui a été réclamé par courrier du 26 novembre 2020 un indu de 20 382,90 € relatif au revenu de solidarité active, outre un indu de 457,34 € au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année ; qu'elle a également été informée par lettre du 11 mars 2021 de l'application d'une pénalité administrative de 1 000 €, contre laquelle elle a formé un recours gracieux qui n'a pas abouti ; qu'au regard de sa situation irrémédiablement compromise, elle s'est vue contrainte de former une demande de rétablissement personnel. Elle soutient que la Collectivité européenne d'Alsace est irrecevable en son appel, en ce que le recours ne peut être formé que par une partie, présente ou représentée à la première instance qui peut ainsi justifier de son intérêt à agir. À titre subsidiaire, sur le fond, elle fait valoir qu'elle est de bonne foi ; qu'elle s'est présentée au siège de la Caisse d'allocations familiales pour présenter toutes les explications nécessaires ; que le législateur a établi à l'égard des administrés un droit à l'erreur administrative aux termes de l'article L 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, permettant la régularisation d'une erreur commise dans les déclarations auprès de l'administration sans encourir de sanctions ; qu'elle a introduit une procédure devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour contester la décision de la caisse d'allocations familiales de lui infliger une pénalité, de sorte que la demande tendant à l'exclusion de l'indu du revenu de solidarité active de la procédure de surendettement doit être rejetée. Elle maintient enfin que sa situation est irrémédiablement compromise, ses charges s'élevant à 1 924 € pour des ressources de 1 905 €. Autorisée à cette fin, Madame [F] [Y] a déposé une note en délibéré le 15 mars 2023, par laquelle elle conclut au rejet de la demande de la Collectivité européenne d'Alsace tendant à l'irrecevabilité de ses conclusions, au motif qu'elle peut justifier de l'effectivité de son adresse française en produisant justificatif de domicile ; qu'aucun vice de forme n'est encouru ; qu'elle n'a au demeurant pas dissimulé qu'elle disposait de deux adresses différentes, partageant son temps entre la France et l'Allemagne afin d'accompagner et d'aider sa mère, très âgée, domiciliée à [Localité 4] ; que l'appelante ne peut justifier d'aucun grief, en l'absence de difficultés quant à l'exécution de l'arrêt à intervenir. Par note en réplique du 21 mars 2023, la Collectivité européenne d'Alsace a fait valoir que le document produit par Madame [Y] ne peut justifier d'une domiciliation réelle à [Localité 4], adresse déclarée dans son acte de constitution ; que la confusion que la débitrice entretient entraînera nécessairement des difficultés pour le recouvrement des sommes dues ; que les conclusions de l'intimée sont irrecevables. MOTIFS Sur la jonction des procédures : Les appels enregistrés sous les numéros RG 22-1885 et 22-1929 portant sur la même décision, il convient d'ordonner la jonction des procédures connexes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur l'appel : En l'absence de précision quant à la date de notification du jugement déféré aux appelantes, il convient de constater que le délai fixé aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, n'a pas commencé à courir. L'appel formé par la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin est donc recevable. Par ailleurs, aux termes de l'article R 713-4 du code de la consommation, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. La Collectivité européenne d'Alsace justifie que sa demande présentée par lettre devant le premier juge a été, avant l'audience publique du 24 mars 2022, communiquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée à Madame [Y] le 31 décembre 2021. C'est en conséquence à tort que le premier juge a estimé ne pas être saisi de la demande de la Collectivité européenne d'Alsace. Celle-ci justifie donc de la régularité de son appel, au regard des dispositions précitées et des clauses de la convention de gestion du revenu de solidarité active signée le 7 octobre 2013 avec la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, ainsi que de l'extrait des délibérations du conseil départemental du 24 avril 2015, portant délégation consentie au président du conseil départemental pour intenter toutes les actions en justice et défendre dans les actions intentées contre lui. Sur la recevabilité des conclusions d'intimée : Aux termes de l'article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître : a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. L'article 960 dispose de même que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Enfin, l'article 961 prévoit que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. En l'espèce, l'acte de constitution du conseil de Madame [F] [Y] dans les deux procédures mentionne que celle-ci est domiciliée [Adresse 3] à [Localité 4]. Cette adresse est reprise dans les conclusions qui ont été déposées pour le compte de l'intimée. Force est pourtant de constater que tout au long de la procédure de surendettement et dès le dépôt de la demande, Madame [F] [Y] a déclaré demeurer [Adresse 1] en Allemagne ; qu'elle indique d'ailleurs clairement que l'adresse située à [Localité 4] n'est pas la sienne, mais celle de sa mère chez qui elle déclare se rendre régulièrement ; qu'il résulte du rapport d'enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales que Madame [F] [Y] a résidé à cette adresse à [Localité 4], chez Madame [T] [Y], puis a déménagé en Allemagne à [Localité 5] depuis le 1er août 2017. Enjointe de justifier de la régularité de son domicile à [Localité 4], Madame [F] [Y] n'a versé aux débats qu'une facture de téléphonie de février 2023, insusceptible de faire la preuve de la réalité de son domicile à [Localité 4]. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée, tant en ce qu'elles sont dirigées contre la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin que contre la Collectivité européenne d'Alsace. Sur l'exclusion des créances des appelantes de la procédure de surendettement : En vertu des dispositions de l'article L 711-4 3°, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale. Il est constant en l'espèce que Madame [F] [Y] s'est vu infliger une pénalité administrative d'un montant de 1 000 € sur le fondement de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale, en raison de man'uvres frauduleuses résultant de la non-déclaration de sa résidence à l'étranger depuis le mois d'août 2017. Le recours gracieux qu'elle avait formé a été rejeté et il a été précisé lors de l'audience du 6 mars 2023 que par jugement du 1er avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, la pénalité infligée à l'intimée pour déclaration frauduleuse a été confirmée, Madame [F] [Y] étant en outre condamnée au paiement d'une amende civile de 2 000 €. Au regard de ces éléments, il convient de constater qu'en l'absence d'accord du créancier, les créances de la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et de la Collectivité européenne d'Alsace au titre de l'indu de revenu de solidarité active et autres prestations servies par la Caisse d'allocations familiales, doivent être exclues de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de l'intimée. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Compte tenu de la nature de la procédure, il convient de ne pas faire droit à la demande de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, ORDONNE la jonction des procédures RG 22-1885 et RG 22-1929, DECLARE recevable l'appel formé par la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, DECLARE recevable l'appel formé par la Collectivité européenne d'Alsace, prise en la personne de son président, DECLARE irrecevables les conclusions de l'intimée, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin en exclusion de la procédure de surendettement de sa créance à hauteur de 2 546,15 € et en ce qu'il a considéré n'être pas saisi de la demande de la Collectivité européenne d'Alsace, Statuant à nouveau de ce chef, DECLARE recevable la demande formée par la Collectivité européenne d'Alsace, DIT que les créances de la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à l'encontre de Madame [Y], référencés IN1 001, ING 01, ING 02 et INQ 001 et d'un montant total de 2 546,15 € sont d'origine frauduleuse et doivent être exclues de la procédure de surendettement ouvert au bénéfice de la débitrice, DIT que la créance RSA INK001 de la Collectivité européenne d'Alsace est exclue de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [F] [Y], CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 59 du code de procédure civilearticle L 114-17 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 114-12 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile et de dirarticle L 123-1 du code des relations entre le publicarticle 385 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642e63b7826f3a04f52167ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel