Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 3 avril 2023
- ECLI
- 642e63ba826f3a04f52167f2
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 24 354 840 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 23/179 Copie exécutoire à : - Me Raphaël REINS - Me Nadine HEICHELBECH Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02654 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4BU Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juillet 2022 par le juge de l'exécution de Colmar APPELANT : Monsieur [X] [D] [Adresse 4] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2867 du 15/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A. GENERALI VIE représentée par son représentant légal audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 5 février 2007, M. [X] [D] a souscrit un crédit immobilier auprès de la Sa Société générale d'un montant de 238 000 € remboursable en 300 mensualités selon un taux d'intérêt de 4,20 % par an. La Sa Crédit logement s'est portée caution pour le remboursement du prêt. Le 5 mars 2007, M. [D] a souscrit une assurance prêt auprès de la Sa Generali vie notamment aux fins de garantie en cas d'invalidité et d'arrêt maladie. Victime d'un accident du travail le 18 juillet 2009, M. [D] a sollicité la société d'assurance pour la mise en oeuvre des garanties. Les échéances du prêt ont été prises en charge par la société Generali vie jusqu'en juin 2011, date de la consolidation. Pour la période postérieure, la société Generali Vie a considéré qu'il n'y avait pas lieu à garantie eu égard au taux d'incapacité permanente partielle de M. [D], évalué à un taux inférieur à 66 %. La déchéance du terme a été prononcée par la banque le 8 octobre 2014. La société Crédit logement a payé les montants de 10 595,41 € et de 207 860,45 € au titre du prêt et a ensuite fait citer M. [D] devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de paiement de ces sommes, outre les intérêts et une indemnité de procédure. Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Colmar a condamné M. [D] à payer à la société Crédit logement : - la somme de 10 595,41 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013, - la somme de 207 860,45 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2014, - la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec exécution provisoire. M. [D] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Colmar. La Sa Société générale et la Sa Generali vie ont été appelées en intervention forcée à hauteur de cour. Par arrêt du 28 mars 2018, la cour d'appel de Colmar a : - confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Colmar en date du 28 mai 2015, Y ajoutant, - déclaré recevables les interventions forcées de la Sa Société générale et de la Sa Generali vie, - condamné la Sa Generali vie à payer à M. [D] les sommes de 10 595,41 € et de 207 860,45 € en réparation du préjudice financier subi, outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt, - condamné la Sa Generali vie à payer à M. [D] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt, - débouté M. [D] de ses demandes à l'encontre de la Société Générale et du Crédit Logement, - condamné la Sa Generali vie aux dépens, - condamné la Sa Generali vie à payer à M. [D] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a retenu que la société Generali vie avait commis une faute en refusant la prise en charge du prêt alors que la consolidation de M. [D] n'était pas fixée de manière définitive. La Sa Generali vie a procédé à l'exécution de l'arrêt du 28 mars 2018 par deux virements bancaires de 10 595,41 € et de 207 860,45 € effectués le 30 juillet 2018. Elle a également formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 5 septembre 2019, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention forcée de la société Generali vie et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] les sommes de 10 595,41 €, 207 860,45 euros et 3 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de l'arrêt, et l'a condamnée aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar, - dit n'y avoir lieu à renvoi, - déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Generali vie, - déclaré irrecevables les demandes de M. [D] formées à l'encontre de la société Generali vie, - dit que les dépens d'appel afférents à la mise en cause de la société Generali vie seront supportés par M. [D]. La Cour de cassation précise dans sa motivation que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant recevable l'intervention forcée de la société Generali vie entraîne l'annulation des chefs de dispositif portant condamnation à son encontre qui sont dans sa dépendance nécessaire. En exécution de l'arrêt de la Cour de cassation, la société Generali vie a fait pratiquer deux saisies-attribution, le 10 décembre 2020 sur le compte Carpa des avocats du barreau de Colmar pour un montant de 243 548,40 € et le 15 décembre 2020 sur le compte bancaire crédit agricole de M. [D] pour un montant de 243 476,55 €. Par acte du 18 janvier 2021, M. [D] a fait assigner la société Generali vie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir ordonner, avant-dire droit, un sursis à statuer et, subsidiairement au fond, la mainlevée des saisies-attribution, outre la condamnation de la société Generali vie à lui payer la somme de 1 650,11 € au titre des frais des mesures d'exécution, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, M. [D] a sollicité un report de paiement de deux années. M. [D] a soutenu devant le juge de l'exécution que la Cour de cassation n'a tranché qu'un point de procédure et qu'il a engagé une procédure au fond contre la société Generali vie devant le tribunal judiciaire de Colmar, ce qui justifie le prononcé d'un sursis à statuer. Il a également fait valoir que la société Generali vie ne disposait d'aucun titre exécutoire pour faire pratiquer les saisies-attribution. La société Generali vie a conclu au rejet des demandes et a sollicité la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 4 000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Generali vie a fait valoir que l'arrêt de la Cour de cassation régulièrement signifié constitue le titre exécutoire et que M. [D] doit lui rembourser les sommes versées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui a été censuré par la Cour de cassation. Par jugement du 1er juillet 2022, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - débouté M. [D] de sa demande de mainlevée des saisies-attribution, - rejeté le surplus des demandes de M. [D], en ce compris sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement, - débouté la société Generali vie de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, - rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Colmar n'apparaît pas décisive dans le cadre de la présente instance en exécution forcée, de sorte qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision au fond. Par ailleurs, le premier juge a retenu que le créancier disposait d'un titre exécutoire valable, en l'occurrence l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 5 septembre 2019 revêtu de la formule exécutoire et régulièrement signifié, pour faire pratiquer les saisies-attribution du 10 décembre 2020 et 15 décembre 2020. M. [D] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 9 juillet 2022. Par ordonnance du 13 septembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 30 novembre 2022, M. [D] demande à la cour de : sur l'appel principal, - déclarer l'appel principal formé par le concluant recevable et bien fondé, - faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions du concluant, - déclarer irrecevables en tous cas mal fondées les demandes de l'intimée, y compris s'agissant de son appel incident, - débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, corrélativement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [X] [D], ' débouté M. [X] [D] de sa demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées par la Sa Generali vie sur son compte bancaire le 15 décembre 2020 (pour un montant de 243.476,55 €) et entre les mains de la Carpa des avocats du barreau de Colmar le 10 décembre 2020 (pour un montant de 243.548,40 €), ' rejeté le surplus des demandes de M. [X] [D], en ce compris sa demande tenant à l'octroi de délais de paiement, ' condamné M. [X] [D] aux entiers dépens de la procédure, ' débouté M. [X] [D] de sa demande de condamnation présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, avant-dire droit, - ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure opposant M. [D] à la Sa Generali vie et actuellement enregistrée à la chambre civile du tribunal judiciaire de Colmar sous le N°RG 21/00086. au fond, - constater que la Sa Generali vie ne détient à l'encontre de M. [D] aucun titre ni aucune créance lui permettant d'exécuter, - déclarer que les saisies-attribution mises en oeuvre par la Sa Generali vie sont abusives et frustratoires, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2020 entre les mains de la Carpa des avocats du barreau de Colmar sise à maison de l'avocat, [Adresse 3], - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2020 entre les mains de l'agence bancaire crédit agricole sise [Adresse 1], - ordonner que les frais des mesures d'exécution forcée ' d'un montant de 1 650,11 € ' soient à la charge exclusive de la Sa Generali vie, - condamner la Sa Generali vie à payer à M. [D] une somme de 1 650,11 € au titre des frais des mesures d'exécution forcée, - condamner la Sa Générali vie à payer à M. [D] une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, à titre infiniment subsidiaire, - accorder à M. [D] un report de paiement de deux années, sans intérêt ou alors avec application durant ce délai du seul taux d'intérêt légal, sur l'appel incident : - déclarer l'appel incident irrecevable, en tous cas mal fondé, - débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - en conséquence, débouter l'intimée de sa demande tendant à la condamnation du concluant à titre de procédure abusive, confirmer le jugement entrepris sur ce point, en tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - condamner l'intimé à payer à Me Raphaël Reins, es qualité de conseil du concluant la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, - condamner l'intimé aux frais et dépens de 1ère instance et d'appel. Sur la demande de sursis à statuer, M. [D] fait valoir que la Cour de cassation a tranché uniquement une question de procédure dans son arrêt du 5 septembre 2019 et qu'il a engagé une nouvelle procédure au fond, à l'encontre de la société Generali vie afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 10.595,41 € et de 207.860,45 €, cette procédure étant pendante devant le tribunal judiciaire de Colmar, ce qui justifie un sursis à statuer jusqu'au terme de la procédure au fond. Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution, l'appelant soutient que la société Generali vie ne dispose d'aucun titre exécutoire. Il indique que les saisies pratiquées sont abusives au motif que les sommes litigieuses avaient fait l'objet d'une saisie-conservatoire sur compte Carpa, convertie en saisie-attribution à l'initiative du Crédit logement qui a été informé du règlement émanant de Generali vie en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Subsidiairement, l'appelant justifie sa demande de report de paiement de deux années par le contexte du dossier et par la mise en vente de gré à gré de son bien immobilier. Par conclusions notifiées le 4 novembre 2022, la Sa Generali vie demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [X] [D], ' débouté M. [X] [D] de sa demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées par la Sa Generali vie sur son compte bancaire le 15 décembre 2020 (pour un montant de 243.476,55 €) et entre les mains de la Carpa des avocats du Barreau de Colmar le 10 décembre 2020 (pour un montant de 243.548,40 €), ' rejeté le surplus des demandes de M. [X] [D], en ce compris sa demande tenant à l'octroi de délais de paiement, ' condamné M. [X] [D] aux entiers dépens de la procédure, ' débouté M. [X] [D] de sa demande de condamnation présentée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ' rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, - débouter M. [X] [D] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires, statuant sur l'appel incident de Generali vie, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de M. [X] [D] au paiement d'une somme de 4 000 € pour procédure abusive, - condamner M. [X] [D] au paiement de la somme de 4 000 € pour procédure abusive, - condamner M. [X] [D] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens. Sur la demande de sursis à statuer, la Sa Generali vie fait valoir que la procédure au fond engagée par M. [D] n'a aucune incidence sur la procédure en exécution forcée et qu'elle ne dispense pas l'appelant d'exécuter l'arrêt de la Cour de cassation. Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution, l'intimée soutient qu'elle dispose d'un titre exécutoire et qu'il est incontestable que M. [D] doit lui rembourser les sommes versées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui a été censuré par la Cour de cassation. Enfin, la Sa Generali vie expose que l'appelant ne justifie pas avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires pour procéder à la vente amiable de son bien immobilier, de sorte que sa demande de report de paiement n'apparaît pas justifiée. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Formé dans le délai de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel doit être déclaré recevable. Sur la demande de sursis à statuer : En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, la demande de sursis à statuer présentée par l'appelant n'entre pas dans l'un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d'y faire droit, la procédure au fond engagée par M. [D] devant le tribunal judiciaire de Colmar étant sans incidence sur la solution du litige qui concerne le bien-fondé de saisies-attribution pratiquées en exécution de l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la Cour de cassation. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer. Sur l'existence d'un titre exécutoire : L'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. L'article L 111-2 du même code précise qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En l'espèce, la société Generali vie justifie avoir procédé à l'exécution de l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar par deux virements bancaires, de 10 595,41 € et 207 860,45 €, effectués le 30 juillet 2018 au profit de M. [D]. Par arrêt du 5 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention forcée de la société Generali vie et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] les sommes de 10 595,41 €, 207 860,45 € et 3 000 €, outre les intérêts légaux à compter de l'arrêt, et l'a condamnée aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure. Cet arrêt de la Cour de cassation, revêtu de la formule exécutoire, a été régulièrement signifié à M. [D] par acte d'huissier du 27 novembre 2020. Les deux saisie-attribution litigieuses ont été pratiquées en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 2019. L'appelant n'est pas fondé à contester l'existence d'un titre exécutoire qui résulte précisément de l'arrêt de cassation, sans qu'il soit nécessaire qu'une condamnation à restituer les sommes versées en exécution de l'arrêt d'appel soit expressément prononcée. En effet, la cassation d'un arrêt d'appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt, à l'exclusion de celles correspondant aux condamnations prononcées par le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire et confirmé par l'arrêt cassé (2ème Civ., 12 avril 2018, n° 16-23.176, publié au bulletin). En l'espèce, les condamnations prononcées le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar ont été mises à néant par l'arrêt de cassation, ce qui entraîne, de plein droit, obligation pour M. [D] de restituer les sommes perçues qui n'ont plus de fondement. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de supputer des chances de succès ou non de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Colmar, mais seulement de constater que les saisies-attribution pouvaient légalement être diligentées en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation, dûment signifié. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la société Generali vie disposait d'un titre exécutoire valable pour faire pratiquer les saisies-attribution et a débouté M. [D] de sa demande de mainlevée. Sur l'abus de saisie : L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L 121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. Au vu de la présente décision, la cour ne peut qu'approuver la décision du juge de l'exécution en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, puisque les saisies pratiquées sont justifiées. En outre, les saisies-attribution pratiquées par le Crédit logement, invoquées par M. [D] à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, sont sans incidence sur le présent litige qui concerne les saisies-attribution pratiquées à l'initiative de la société Generali vie. Sur les frais des mesures d'exécution : En vertu de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. En l'espèce, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a laissé les frais des mesures d'exécution à la charge de M. [D]. Sur la demande de report ou de délais de paiement : L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donne compétence au juge de l'exécution après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, pour accorder un délai de grâce. En outre, l'article 1343-5 du code civil énonce que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. L' octroi d'un report de paiement ne se justifie que si le débiteur est en capacité d'apurer la dette dans une mesure significative à l'issue dudit délai. En l'espèce, les saisies-attributions n'ont permis de saisir que la somme de 400 € sur le compte CARPA, de sorte que M. [X] [D] reste redevable de 243 048 €. L'appelant ne justifie pas de ses revenus ni de ses charges et ne démontre pas sa capacité à apurer sa dette à l'issue du délai qu'il sollicite. Par ailleurs, il motive sa demande de report par le souhait de vendre de gré à gré un bien immobilier, sans justifier avoir entrepris la moindre démarche en ce sens. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de report de paiement, le jugement déféré étant en conséquence confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le titulaire du droit a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol. En l'espèce, la société Generali vie ne démontre pas que M. [X] [D] a commis une telle faute, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, M. [X] [D] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Generali vie. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 111-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure.article L 111-7 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 905 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil énonce que compte tenuarticle 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. A titre
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