Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63bf826f3a04f521680b
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00560 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2V2 N° de Minute : Ordonnance du mardi 04 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [D] né le 10 Avril 1999 à [Localité 1] - IRAK de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [B] [W] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 04 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [D] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 avril 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3], M. [Y] [D] de nationalité Irakienne, né le 10 Avril 1999 à [Localité 1] (Irak), a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français, prononcée le 28 novembre 29322, par la Cour d'appel d'Amiens, et à sa sortie du contre pénitentiaire de [Localité 3] le 1er avril 2023, d'un arrêté portant désignation du pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par M. le Préfet de l'Aisne le 28 mars 2023 et notifié le 29 mars 2023 à 10h50, et d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 1 avril 2023 par M. le Préfet de l'Aisne, qui lui a été notifié le même jour à 09h45 . Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention a été déposé par M. [Y] [D]. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 avril 2023 à 11h05,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative), Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [D] du 3 avril 2023 à 15h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : 1 insuffisance de motivation de l'ordonnance dont appel, 2 absence de nécessité de placement en rétention tirée de l'absence de perspectives d'éloignement, 3 violation de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé parle la langue Kurde et pas entièrement l'arabe, que l'administration ne justifie pas du recours à l'interprétariat par téléphone, que la notification a été faite sans qu'il soit mentionner les coordonnées de l'interprète MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance dont appel La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. En l'espèce, le conseil de M. [Y] [D] a uniquement soutenu les moyens tirés de l'interprétariat auxquels le premier juge a répondu. Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Sur les moyens tiré de l'interprétariat : L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. Il résulte de l'article L. 141-3 que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. En l'espèce, la cour constate que : - sur la fiche pénale est indiqué que la langue utilisée par l'intéressé est l'anglais, - l'audition administrative a été réalisée par le truchement d'un interprète en langue arabe, Mme [O] par téléphone sans qu'il soit indiqué les motifs nécessitant l'usage du téléphone, - l'information donnée le 14 mars 2023à l'intéressé, en vu de recueillir ses observations sur l'éventualité d'une reconduite à destination de l'Irak a été faite en français sans traduction, - ses observations ont été faites par le truchement téléphonique de Mme [H], sans qu'il soit précisé la langue utilisée et les motifs nécessitant l'usage du téléphone, - la notification de l'arrêté portant désignation du pays de destination a été faite par le truchement téléphonique de Mme [O] interprète, sans indication du motif du recours au téléphone, - que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits ont été faites par le truchement téléphonique de Mme [O] interprète sans indication du motif du recours au téléphone et avec la mention " signifié en langue française et compris par l'intéressé ", alors même que l'intéressé ne parle pas et ne comprend pas le français. Il n'est jamais mentionné les raisons pour lesquelles l'interprète n'a pu être présent à tous les instants de la procédure administrative. Ce qui constitue une irrégularité de procédure. Cependant aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette absence doit s'analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, et qu'en cela la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'intéressé n'établit pas en l'espèce, ce dernier se bornant à n'évoquer que l'atteinte au principe sans établir en cela de grief particulier, alors qu'il a disposé des services d'un interprète et rien n'indique qu'il n'a pas compris la traduction effectuée par Mme [O]. Lors de l'audience d'appel il a été vérifié les questions posées lors de l'interrogatoire de M. [Y] [D] en arabe et il a pu être constaté la véracité des réponses claires et précises apportées. Il s'ensuit qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est avérée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [Y] [D] ont été préservés. Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de placement en rétention tirée de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Irak Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif. Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement. Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n°Y 17-30.979) Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00560 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2V2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 04 avril 2023 - M. [Y] [D] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [D] le mardi 04 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître [R] [S] le mardi 04 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 04 avril 2023 N° RG 23/00560 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2V2
Articles de loi cités
article L.743-12 du code de larticle L 141-2 du code de larticle L 743-8 du CESEDAarticle L.141-3 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63bf826f3a04f521680b
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