Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63bf826f3a04f521680f
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2WV N° de Minute : 572 Ordonnance du mercredi 05 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [T] né le 31 Mars 1981 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 6] dûment avisé, représenté par Maître GRIGNARD, avocat au barreau de Paris substituant le cabinet ADES (barreau de Paris) PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 05 avril 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le mercredi 05 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 01 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [T] ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A sa sortie du contre pénitentiaire de [5], le 30 mars 2023, M. [N] [T], né le 31 Mars 1981 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par M. le Préfet du [Localité 6], le 30 mars 2023 notifié à 9h10, sur la base d'un arrêté ministériel d'expulsion du territoire français en date du 27 mars 2023, notifié le 30 mars 2023 à 8h50, et d'un arrêté ministériel d'expulsion du territoire français fixant l'Algérie, comme pays de retour en date du 27 mars 2023, notifié le 30 mars 2023 à 9h00. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 1er avril 2023 à 18h06, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [N] [T] du 3 avril 2023 à 17h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, absence de perspective d'éloignement, demande une assignation a résidence judiciaire, disposant d'une attestation d'hébergement chez sa soeur [T] [C] [Adresse 1], caractère disproportionné de la prorogation de la rétention, au regard de sa situation personnelle, au motif qu'il n'a plus de famille en Algérie, qu'il a deux enfants en France, qu'il vit en France depuis de nombreuses années, qu'il y a ses frères et s'urs. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [S] [Z] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif, en l'espèce un arrêté ministériel d'expulsion. Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement. Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n°Y 17-30.979) Par ailleurs le fait qu'à l'occasion de précédentes mesures de placement en rétention administrative l'autorité préfectorale n'ait jamais ou peu obtenu de laissez-passer consulaire des autorités étrangères requises, ne permet pas de déduire avec certitude qu'un nouveau refus de délivrance du laissez-passer consulaire sera opposé dans le cadre de la procédure actuelle. La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, s'il apparaît que l'intéressé dispose, d'une attestation d'hébergement chez sa s'ur, il ne dispose ni d'un passeport ou d'un document justificatif de son identité en cours de validité, dès lors il ne remplit pas les conditions légales requises par le texte susvisé, outre le fait qu'il a clairement manifesté son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français à plusieurs reprises, et notamment lors de la commission d'expulsion le 4 janvier 2023, indiquant que s'il était expulsé il reviendrait en France au bout d'une semaine. Sa demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée. Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la prorogation de la rétention, au regard de sa situation personnelle Il sera fait observé, d'une part, que la prolongation de la mesure de rétention administrative n'est pas un acte administratif, or le " caractère disproportionné " s'apprécie par rapport à un acte, et d'autre part, que cette prolongation et est fondée sur les dispositions de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoit pas comme condition d'octroi de la prolongation, l'examen d'une quelconque proportionnalité, mais qui exige que l'administration justifie avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger, ce qui a été accompli par l'administration, dès lors que l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 22 février 2023, lesquelles ont été relancées les 14 mars et 30 mars 2023 et d'un vol à destination de l'Algérie, sollicité le 31 mars 2023 à 10h51. Le moyen est inopérant. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; REJETE la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2WV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 572 DU 05 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 05 avril 2023 : - M. [N] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [N] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 6] - décision notifiée à M. [N] [T] le mercredi 05 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 6] et à Maître Anne FOUGERAY le mercredi 05 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 05 avril 2023 N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2WV
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63bf826f3a04f521680f
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