Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63c0826f3a04f5216817
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
ARRET N° R.G : 22/00319 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKVJ M. [H] [M] M. [U] [M] C/ LA SOCIÉTÉ SIMAR COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 AVRIL 2023 Décision sur requête déférant à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2021( N° RG : 21/00054 ) ; DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ : Monsieur [H] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Chantal SAINT-CYR de SAINT-CYR AVOVATS SELARLU, avocat plaidant, au barreau de PARIS Monsieur [U] [M] [Adresse 5], [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Chantal SAINT-CYR de SAINT-CYR AVOVATS SELARLU, avocat plaidant, au barreau de PARIS DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : LA SOCIÉTÉ SIMAR, prise en la personne de ses repésentants légaux [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 28 mars 2023, puis prorogée au 04 Avril 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 04 Avril 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Suivant déclaration au greffe en date du 22 janvier 2021, Mme [H] [M] et M. [U] [M] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort de France. L'affaire a été orientée à la mise en état par un avis du 3 février 2021. La société immobilière de la Martinique (SIMAR) a constitué avocat en date du 5 février 2021. Le 21 avril 2021, Mme [H] [M] et M. [U] [M] ont remis au greffe un bordereau de communication de pièces et les pièces numérotées de 1 à 17. Le 20 mai 2021, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise des conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel a été adressé au conseil des appelants, sollicitant ses observations avant le 7 juin 2021. Le 20 mai 2021 Mme [H] [M] et M. [U] [M] ont déposé leurs conclusions, et par observations jointes, ont indiqué que celles-ci avaient été communiquées le 21 avril 2021 en même temps et le même jour avec les dossiers 21/00052, 21/00053, 21/00055, 21/00117, 21/00119 et 21/00182. Par ordonnance du 24 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté d'office la caducité de la déclaration d'appel, rappelé que cette décision était susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé, et mis les dépens à la charge des appelants. Par requête en déféré déposée au greffe le 5 août 2022, M.[H] [M] et M. [U] [M] ont formé un recours contre l'ordonnance du 24 juin 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2023, et mise en délibéré au 28 mars 2023. Par courrier en date du 25 janvier 2023, le conseiller rapporteur a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la requête en déféré au regard de l'article 916 du code de procédure civile. Les demandeurs au déféré n'ont pas formulé d'observations. Le 8 février 2023, la société SIMAR a notifié par voie électronique des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de constater l'irrecevabilité de la requête en déféré, de confirmer l'ordonnance querellée et de condamner les consorts [M] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date, et non dans les 15 jours de leur notification. L'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état ayant été rendue le 24 juin 2021, la requête en déféré déposée le 5 août 2022 est irrecevable. Les conclusions de la société SIMAR, en ce qu'elles sont été déposées après la clôture des débats sans que l'intimé y ait été autorisé par la juridiction, doivent être rejetées, ainsi que les pièces versées à cette occasion, à l'exception de la demande tendant à faire juger la requête irrecevable, qui répond au courrier du 25 janvier 2023 invitant les parties à formuler leurs observations sur ce point. Il s'en suit que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant sur déféré par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE la requête en déféré irrecevable ; REJETTE les conclusions déposées par la société SIMAR le 8 février 2023 sauf en ce qu'elles demandent à la cour de déclarer la requête en déféré irrecevable ; LAISSE les dépens du déféré à la charge de M. [H] [M] et de M. [U] [M]. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642e63c0826f3a04f5216817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel