Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63ca826f3a04f5216827
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 050 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/03353 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7RS C4 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP PYRAMIDE AVOCATS la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00887) rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 29 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2021 APPELANTE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE INTIMES : M. [T] [P] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [X] [I] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller M. Lionel Bruno, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2023 monsieur Lionel Bruno, conseiller chargé du rapport, assisté de Anne Burel, greffier, en présence de Catherine Silvan, greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations et en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** Faits et procédure : Suivant offre préalable émise le 10 octobre 2018 et acceptée le 23 octobre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à [T] [P] et [X] [I] épouse [P] un prêt immobilier « TOUT HABITAT FACILIMMO '' n°00001817966, pour un montant de 286.913 euros en principal, remboursable sur une durée de 300 mois au taux d'intérêt débiteur fixe de 1,59% l'an. Par lettre en date du 15 mai 2019 signifiée par voie d'huissier et invoquant l'existence de fausses déclarations lors de la constitution de la demande de financement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a prononcé la déchéance du terme et mis les emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 282.220,60 euros. Le 4 juin 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a obtenu une ordonnance l'autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier financé et à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes des défendeurs. Suivant exploit d'huissier en date du 3 juillet 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a fait assigner [T] [P] et [X] [I] épouse [P] devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins de les voir solidairement condamnés à payer la somme de 302.504,68 euros au titre du prêt n°00001817966 arrêtée au 28 juin 2019, outre intérêts au taux conventionnel de 1,59% à compter du 15 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement. Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a': condamné solidairement [T] [P] et [X] [I] épouse [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 237.584,60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,59% I'an à compter du 15 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement'; condamné solidairement [T] [P] et [X] [I] épouse [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité légale sur le capital, avec intérêts au taux légal à compter du jugement'; accordé à [T] [P] et [X] [I] épouse [P] un délai de paiement de 24 mois à compter du jugement pour s'acquitter des sommes dues et des dépens, par versements mensuels d'au moins 9.500 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5ème jour du mois suivant la date de signification du jugement puis tous les 5ème jour du mois et la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai'; rappelé que le délai de paiement accordé suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées, sous condition que [T] [P] et [X] [I] épouse [P] respectent les modalités fixées ci-dessus pour le remboursement de la dette'; dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, il ne sera plus sursis à l'exécution des poursuites et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes pourra alors user de toutes voies de droit pour recouvrer les sommes dues'; rejeté les autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif'; condamné in solidum [T] [P] et [X] [I] épouse [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamné in solidum [T] [P] et [X] [I] épouse [P] aux dépens de la procédure. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2021, en ce qu'elle a': condamné solidairement [T] [P] et [X] [I] épouse [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 237.584,60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,59% I'an à compter du 15 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement'; condamné solidairement [T] [P] et [X] [I] épouse [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité légale sur le capital, avec intérêts au taux légal à compter du jugement'; accordé à [T] [P] et [X] [I] épouse [P] un délai de paiement de 24 mois à compter du jugement pour s'acquitter des sommes dues et des dépens, par versements mensuels d'au moins 9.500 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5ème jour du mois suivant la date de signification du jugement puis tous les 5ème jour du mois et la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai'; rappelé que le délai de paiement accordé suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées, sous condition que [T] [P] et [X] [I] épouse [P] respectent les modalités fixées ci-dessus pour le remboursement de la dette'; dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, il ne sera plus sursis à l'exécution des poursuites et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes pourra alors user de toutes voies de droit pour recouvrer les sommes dues. Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes': Selon ses conclusions remises le 19 avril 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil': de déclarer les demandes de la concluante recevables et bien fondées, et en conséquence de réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum [T] [P] et [X] [I] épouse [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; de condamner solidairement [X] [I] et [T] [P] à payer à la concluante la somme de 302.504,68 euros au titre du prêt n°00001817966 arrêtée au 28 juin 2019 outre intérêts au taux conventionnel de 1,59% à compter du 15 mai 2019 et jusqu'à apurement complet de la dette'; de débouter [T] [P] de l'intégralité de ses demandes'; de condamner in solidum [X] [I] et [T] [P] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; de condamner in solidum [X] [I] et [T] [P] aux entiers dépens qui comprendront l'ensemble des frais relatifs aux mesures conservatoires. L'appelante soutient': que préalablement à l'édition de l'offre de prêt, la concluante a procédé à l'étude de la solvabilité des emprunteurs sur la base de déclarations et documents fournis par eux afin de justifier de leur situation personnelle, financière et patrimoniale'; qu'ainsi, le 27 septembre 2018, les intimés ont signé des déclarations, selon lesquelles le patrimoine immobilier de monsieur [P] a été évalué à 180.000 euros, sans mention d'un prêt accordé pour financer son acquisition'; que le 9 novembre 2018, la concluante a constaté que le compte de dépôt de madame [I] était crédité de 188.852,96 euros, et que le même jour, elle a crédité le compte de monsieur [P] de 184.000 euros'; qu'interrogés par la concluante, les intimés ont indiqué que cette somme provenait de la vente d'un bien immobilier financé par le Crédit Agricole Centre Est'; que cependant, les intimés n'avaient pas mentionné l'existence de ce prêt dans leurs déclarations de situation'; que les investigations ultérieures ont permis de découvrir des incohérences sur les comptes des intimés, ainsi que des suspicions concernant les bulletins de salaires remis'; que la concluante a, en conséquence, procédé à la notification de la déchéance du prêt selon exploit du 23 mai 2019'; que suite à l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires, la concluante a pu appréhender 44.055,02 sur les comptes ouverts dans ses livres, et 580,98 euros sur des comptes ouverts auprès de la Banque Postale'; concernant l'exigibilité des sommes dues, que les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi'; qu'en l'espèce, l'offre de prêt a précisé qu'en cas de man'uvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausses déclarations ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du financement, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt'; que les éléments détaillés plus haut confirment que les intimés n'ont pas déclaré l'existence d'un prêt antérieur accordé par une autre banque'; que le patrimoine immobilier était en cours de vente, ayant fait l'objet d'un compromis signé le 3 mai 2018, de sorte que ce bien n'était plus dans le patrimoine des intimés, puisqu'au sens de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente'; qu'il appartenait ainsi aux intimés de ne pas mentionner l'existence de ce bien dans leur patrimoine'; qu'ainsi, les intimés ont volontairement trompé la concluante sur l'appréciation de leur situation'; en outre, que les intimés ont aggravé leur situation financière, en ne remboursant pas le Crédit Agricole Centre Est, puisque ce dernier a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien objet du prêt accordé par la concluante'; que l'examen des relevés bancaires a montré des incohérences concernant les soldes des comptes en juin et juillet 2018, alors que les bulletins de salaires remis par madame [I] indiquent une fausse adresse de son employeur, lequel n'est pas domicilié à [Localité 9], mais à [Localité 7]'; que si le tribunal a ainsi justement retenu l'existence de ces fausses déclarations, il a cependant commis une erreur dans la fixation des sommes dues, le capital étant de 282.220,60 euros, outre les intérêts contractuels du 16 mai au 28 juin 2019 pour 528,64 euros, et l'indemnité forfaitaire de 19.755,44 euros, soit une créance totale de 302.504,68 euros'; que le tribunal a en effet déduit du capital les sommes appréhendées dans le cadre de saisies conservatoires, ramenant ainsi la créance à 237.584,60 euros'; qu'il n'a pu procéder à cette soustraction, puisque la somme de 44.363 euros n'a pas été appréhendée à titre définitif, en l'absence de titre exécutoire permettant de convertir les saisies conservatoires en saisies-attribution'; que le tribunal a, en outre, réduit à 1.000 euros le montant de l'indemnité conventionnelle due en cas de défaillance de l'emprunteur, sans rechercher si cette pénalité de 7'% était manifestement excessive'; que le tribunal a accordé, à tort, des délais de paiement, alors que monsieur [P] est incarcéré et ne dispose plus des revenus permettant le remboursement des sommes prévues dans le jugement déféré'; que ce dernier n'a pas communiqué d'éléments sur sa situation financière permettant l'octroi de délais. Prétentions et moyens de [T] [P]': Selon ses conclusions remises le 19 janvier 2022, il demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil': d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement le concluant et [X] [I] épouse [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 237.584.60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4.59 % à compter du jugement'; en ce qu'il a condamné solidairement le concluant et [X] [I] épouse [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité légale sur le capital, avec intérêts au taux légal à compter du jugement'; en ce qu'il a condamné solidairement le concluant et [X] [I] épouse [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'; de le confirmer pour le surplus'; statuant à nouveau, de juger que l'appelante procède par allégations quant aux prétendues « fausses déclarations » imputées au concluant'; de juger que l'appelante ne démontre pas, ni même n'allègue, du caractère déterminant pour son consentement au prêt de l'absence d'intention de vendre l'appartement du concluant ou de l'absence d'un autre emprunt bancaire souscrit'; en conséquence, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes en paiement, et dire le concluant bien fondé à se prévaloir de l'échéancier contractuel de l'emprunt; subsidiairement, de juger que la situation financière du concluant justifie qu'un échéancier de 24 mois lui soit accordé afin de lui permettre de régler la créance alléguée par l'appelante'; de dire et juger que le concluant pourra régler la somme à laquelle il serait condamné selon un échéancier de 10.000 euros par mois, le solde étant dû à la dernière mensualité'; en toute hypothèse, de juger ne pas avoir lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile; de condamner l'appelante aux entiers dépens. L'intimé soutient': que l'appartement vendu par le concluant n'a pas été financé par l'appelante, qui ne disposait d'aucune hypothèque sur ce bien, alors qu'il a été cédé postérieurement à la conclusion du prêt litigieux'; que cette vente était ainsi possible, et sans nécessité d'une autorisation de l'appelante'; qu'elle est intervenue à un prix normal'; que l'appelante ne démontre pas que la présence de ce bien a constitué un élément déterminant de son consentement, d'autant qu'elle n'a pris aucune sûreté sur ce bien'; qu'il n'était pas matériellement possible d'indiquer dans le formulaire soumis au concluant qu'il envisageait de vendre ce bien'; que le concluant a procédé au paiement des échéances du prêt litigieux sans incident'; concernant l'indemnité contractuelle, que l'appelante n'a subi aucun préjudice du fait de la prétendue défaillance qu'elle attribue au concluant'; que cette indemnité est excessive et injustifiée'; que le concluant, gérant et associé dans une société commerciale, dispose de revenus permettant l'octroi de délais de paiement, alors que la banque a refusé en cours de procédure tout échéancier'; que les sommes déjà saisies doivent venir en déduction du capital restant dû, comme des intérêts. ***** [X] [I] épouse [P] ne s'est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée le 13 octobre 2021 à sa personne. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 17 janvier 2023. Motifs': 1) Concernant l'exigibilité immédiate du prêt': Selon le jugement déféré, la fiche de dialogue synthétisant la situation financière et personnelle des emprunteurs ne mentionne aucun prêt extérieur en cours dans la rubrique relative à l'appréciation de la capacité de remboursement. Il est mentionné que monsieur [P] est propriétaire d'un bien immobilier estimé à 180.000 euros. Cette fiche de dialogue a été paraphée par les co-emprunteurs. Il résulte de l'extrait de relevé bancaire du 4 décembre 2018 que le 9 novembre 2018, une somme de 188.852,96 euros a été virée au crédit du compte dont madame [P] est titulaire et que le même jour, une somme totale de 184.000 euros a été débitée en quatre virements distincts. Ces éléments démontrent que si les co-emprunteurs ont bien signalé l'existence d'un bien immobilier dont monsieur [P] était propriétaire, ils ont omis de mentionner l'existence d'un crédit immobilier en cours relatif au financement de ce bien. Vu qu'en l'état des éléments déclarés, les emprunteurs se trouvaient déjà à un taux d'endettement de 46%, la prise en compte d'un crédit immobilier en cours aurait nécessairement aggravé le taux d'endettement. Dès lors, l'omission de l'existence d'un crédit immobilier en cours a faussé l'appréciation de la situation financière des co-emprunteurs et déterminé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à consentir le financement. La cour ne peut que reprendre ces motifs pertinents, l'existence d'un patrimoine immobilier net de tout prêt et d'une valeur de 180.000 euros étant l'un des éléments déterminant le consentement du prêteur, en raison de la garantie supplémentaire offerte par la présence de ce bien, alors que l'existence d'un prêt fausse la solvabilité des emprunteurs. En la cause, il résulte de l'acte de vente de l'appartement sis à [Localité 8] qu'un compromis avait été signé le 3 mai 2018, de sorte que ce bien n'était plus disponible dans le patrimoine des intimés, alors que ce bien faisait l'objet d'une inscription au titre d'un privilège de prêteur de deniers. En conséquence, il appartenait aux intimés d'attirer l'attention de l'appelante sur le fait que ce bien était en réalité déjà vendu, alors qu'en outre, il n'est pas contesté qu'un prêt restait en cours de remboursement au titre de l'acquisition de ce bien. Monsieur [P] est mal fondé à soutenir que le formulaire qu'il a signé ne permettait pas d'ajouter ces précisions, puisqu'il pouvait les formuler par tout autre moyen, alors qu'il ne conteste pas avoir fourni ces informations déterminantes de l'appréciation de la situation patrimoniale des emprunteurs. Ainsi que soutenu par l'appelante, les conventions doivent être formées et exécutées de bonne foi. En la cause, les emprunteurs ont manqué gravement à cette obligation en fournissant volontairement des éléments tronqués concernant leur situation patrimoniale, afin de la valoriser. Il en résulte que pour ces seuls motifs, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné les intimés en raison de la déchéance du terme, le contrat prévoyant expressément qu'en cas de man'uvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausses déclarations ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du financement, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt. 2) Sur le montant des sommes dues à l'appelante. Le tribunal a condamné solidairement [T] [P] et [X] [I] épouse [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 237.584,60 euros se décomposant comme suit: capital restant dû à la date de déchéance du terme': 282.220,60 euros, déduction des sommes saisies à titre conservatoire': 44.636,00 euros, soit un total de 237.584,60 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,59% l'an. Au titre de la déduction des sommes saisies à titre conservatoire, la cour note, comme soutenu par l'appelante, que ces sommes ne peuvent être déduites du total dû par les intimés, puisqu'elles ne sont pas entrées dans le patrimoine de la banque. Seul un titre exécutoire permettra en effet de convertir ces saisies conservatoires en saisies-attribution, et ainsi de transmettre les sommes concernées dans le patrimoine de l'appelante. Le jugement déféré sera ainsi infirmé sur ce point. Concernant l'indemnité légale de 7'%, stipulée à titre de pénalité, le tribunal a indiqué que la somme de 19.755,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire qui s'analyse en une pénalité forfaitaire, apparaît manifestement disproportionnée et excessive, de sorte qu'il convient de la réduire à la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Ainsi que soutenu par l'appelante, le jugement déféré n'a pas précisé à quel titre il existe une disproportion, alors qu'il n'est pas contesté que la somme de 19.755,44 euros correspond à l'indemnité prévue par le code de la consommation. En l'espèce, aucun élément n'indique que cette somme soit disproportionnée au regard du capital restant dû, alors que le taux d'intérêt est peu élevé et que l'exigibilité anticipée du prêt résulte des man'uvres des intimées, ayant entraîné la déchéance du terme. Le jugement déféré sera également infirmé de ce chef. En conséquence, statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande en paiement de l'appelante pour le montant de 302.504,68 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,59% à compter du 15 mai 2019 et jusqu'à apurement complet de la dette. 3) Sur la demande de délais de paiement': Le tribunal rappelé les dispositions des articles 1244 et 1244-1 du code civil devenus 1343-5, et a indiqué qu'en l'espèce, monsieur [P] sollicite des délais de paiement d'une durée de 24 mois et offre de verser la somme de 10 500,00 euros par mois jusqu'à remboursement complet'; qu'il justifie, à travers les pièces relatives à ses ressources, ne pas pouvoir assumer le remboursement immédiat des sommes dues'; que de son côté, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes est un organisme de prêt et ne démontre pas qu'elle se trouve dans une situation rendant impossible l'octroi d'un délai de paiement à son débiteur. La cour relève que l'octroi de délais de paiement suppose en premier lieu la bonne foi du débiteur. Or, il résulte des éléments développés ci-dessus que tel n'est pas le cas, en raison de dissimulations volontaires commises par les intimés concernant leur situation patrimoniale. Etant ainsi de mauvaise foi, aucun délai de grâce ne saurait leur être accordé. Le jugement déféré sera également infirmé de ce chef, et statuant à nouveau, la cour rejettera la demande de délais de paiement. ***** Succombant devant cet appel, [X] [I] et [T] [P] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, qui comprendront l'ensemble des frais relatifs aux mesures conservatoires. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': condamné solidairement [T] [P] et [X] [I] épouse [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 237.584,60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,59% I'an à compter du 15 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement'; condamné solidairement [T] [P] et [X] [I] épouse [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité légale sur le capital, avec intérêts au taux légal à compter du jugement'; accordé à [T] [P] et [X] [I] épouse [P] un délai de paiement de 24 mois à compter du jugement pour s'acquitter des sommes dues et des dépens, par versements mensuels d'au moins 9.500 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5ème jour du mois suivant la date de signification du jugement puis tous les 5ème jour du mois et la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai'; rappelé que le délai de paiement accordé suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées, sous condition que [T] [P] et [X] [I] épouse [P] respectent les modalités fixées ci-dessus pour le remboursement de la dette'; dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, il ne sera plus sursis à l'exécution des poursuites et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes pourra alors user de toutes voies de droit pour recouvrer les sommes dues'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau': Déboute [T] [P] et [X] [I] épouse [P] de l'ensemble de leurs demandes'; Condamne solidairement [X] [I] et [T] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 302.504,68 euros au titre du prêt n°00001817966 arrêtée au 28 juin 2019 outre intérêts au taux conventionnel de 1,59% à compter du 15 mai 2019 et jusqu'à apurement complet de la dette'; y ajoutant': Condamne [X] [I] et [T] [P] in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne [X] [I] et [T] [P] in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront l'ensemble des frais relatifs aux mesures conservatoires'; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1589 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e63ca826f3a04f5216827
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