Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63cb826f3a04f5216832
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 912 054 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00924 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIMM C4 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emeline GAYET la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/04854) rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 22 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 02 mars 2022 APPELANT : M. [N] [V] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004895 du 07/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller M. Lionel Bruno, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2023 monsieur Lionel Bruno, conseiller chargé du rapport, assisté de Anne Burel, greffier, en présence de Catherine Silvan, greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations et en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : Suivant exploit délivré le 30 septembre 2021, la société CA Consumer Finance SA a fait assigner [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble, aux fins de voir, sous le béné'ce de l'exécution provisoire : constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme; condamner [N] [V] à lui payer la somme de 12.150,77 euros au titre du solde du contrat de crédit consenti le 30 octobre 2018, outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement; à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles et de condamner [N] [V] à lui payer la somme de 12.150,77 euros au titre du solde du contrat de crédit consenti le 30 octobre 2018, outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement; en tout état de cause, d'ordonner la restitution du véhicule de tourisme AUDI A4 2.0 TDI 143 PF Ambition Luxe M 08, immatriculé [Immatriculation 4]; de condamner le même à la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Cité selon les conditions définies à l'article 659 du code de procédure civile, [N] [V] n'a pas comparu. En application des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens tirés de la violation des dispositions d'ordre public du même code. Il a notamment sollicité les observations du prêteur sur les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts sur le contrat de crédit en raison de l'absence de production des documents suivants': justificatif probant de la consultation du FICP (L. 312-16 du code de la consommation), recueil d'information sur la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), production du double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (L.312-32 du code de la consommation), du double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L. 312-36 du code de la consommation). Par jugement du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Grenoble a': prononcé la résiliation du contrat de prêt souscrit le 30 octobre 2018 par [N] [V] auprès de la société CA Consumer Finance SA; déchu la société CA Consumer Finance SA de son droit à percevoir des intérêts depuis l'origine; condamné [N] [V] à payer à la société CA Consumer Finance SA la somme de 9.120,54 euros au titre du solde du prêt consenti le 30 octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la signi'cation de la décision; débouté la société CA Consumer Finance SA de ses demandes plus amples ou contraires; laissé à la société CA Consumer Finance SA la charge de ses propres frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens; condamné [N] [V] aux dépens de l'instance; dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire; dit qu'il appartient à la société CA Consumer Finance SA ou son représentant de faire signifier la décision par exploit d'huissier; rappelé qu'à défaut de signification de la décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. [N] [V] a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2022 en ce qu'elle a': prononcé la résiliation du contrat de prêt souscrit le 30/10/2018 par l'appelant auprès de la société CA Consumer Finance Sa'; déchu la société CA Consumer Finance SA de son droit à percevoir des intérêts depuis l'origine'; condamné l'appelant à payer à la société CA Consumer Finance SA la somme de 9120,54 euros au titre du solde du prêt consenti le 30/10/2018, outre intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision'; débouté la société CA Consumer Finance SA de ses demandes plus amples ou contraires'; laissé à la société CA Consumer Finance SA la charge de ses propres frais et irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens'; condamné l'appelant aux dépens de l'instance'; dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Prétentions et moyens de [N] [V]': Selon ses conclusions remises le 23 mai 2022, il demande à la cour': d'infirmer le jugement déféré prononçant la résiliation du prêt contracté le 27 octobre 2018'; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu la société Consumer Finance de son droit aux intérêts et en ce qu'il a rejeté sa demande de restitution du véhicule objet du contrat de prêt; d'accorder au concluant un délai de paiement de deux années pour régler les sommes dues à la société Consumer Finance; en tout état de cause, de condamner la société Consumer Finance à régler la somme de 5.000 euros au concluant du fait du préjudice né de son fichage irrégulier en Banque de France; de condamner la société Consumer Finance à verser au concluant la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; de condamner la société Consumer Finance aux dépens. Il soutient': que ce prêt de 15.990 euros, amortissable en 72 échéances mensuelles de 264,21 euros, a été destiné à l'acquisition d'un véhicule familial'; qu'en raison d'une perte d'emploi, d'un déménagement sur la région parisienne, il s'est trouvé en difficultés financières, de sorte qu'il a été contraint de vendre le véhicule à perte, tout en poursuivant le remboursement des échéances du prêt jusqu'au mois de mars 2021'; qu'ayant désiré souscrire un nouveau prêt afin de créer une entreprise, il s'est aperçu qu'il était inscrit sur le fichier des incidents de remboursement tenu par la Banque de France'; que sa nouvelle banque lui a proposé de financer les impayés, mais que l'intimée a refusé tout accord, de sorte que le concluant n'a pu créer l'entreprise qu'il projetait bien qu'ayant déjà procédé à son immatriculation'; concernant la déchéance du terme, que le premier incident de paiement est survenu en mars 2021, mais que l'intimée n'a pas adressé de mise en demeure, ce qu'à retenu le premier juge'; que le concluant n'a pas eu ainsi connaissance des risques qu'il encourait'; que l'intimée ne peut ainsi se prévaloir de la déchéance du terme et solliciter le paiement de l'intégralité du capital restant dû, alors que l'assignation n'entraîne pas, par elle-même, une telle déchéance'; en outre, pour être valable, que la mise en demeure doit préciser le délai dont dispose l'emprunteur pour régulariser la situation et faire obstacle à la déchéance du terme, alors que cette mise en demeure doit avoir été effectivement reçue par son destinataire, de sorte qu'une lettre simple ne suffit pas'; que le premier juge n'a pas retiré les conséquences de l'absence de mise en demeure, de sorte qu'il n'a pu prononcer la résiliation du contrat'; subsidiairement, s'agissant des intérêts, qu'il est établi que l'intimée n'a pas fourni le justificatif probant de la consultation du FICP, puisque la fiche produite ne comporte aucune identité, ni l'information annuelle concernant le montant du capital restant à rembourser, les pièces relatives à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur et l'information sur les risques encourus dès le premier incident de paiement'; que le premier juge a exactement retenu que l'offre de prêt ne contient aucune stipulation concernant une réserve de propriété sur le bien financé'et a rejeté la demande de restitution du véhicule'; que les difficultés économiques du concluant sont certaines, puisqu'il n'a pu créer son entreprise'; qu'en juin 2021, il bénéficiait de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour 1.530 euros; qu'à partir du mois d'août 2021, il n'a plus perçu que l'allocation de solidarité pour 507 euros, alors qu'il relève désormais du RSA'; que le fichage du concluant auprès du FICP est irrégulier et abusif, alors que l'intimée n'en a pas informé le concluant conformément à l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010. Prétentions et moyens de la société CA Consumer Finance': Selon ses conclusions remises le 29 juillet 2022, elle demande à la cour, au visa des l'article L312-39 du code de la consommation, des articles 1217 et 1224 du code civil': de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déchu la concluante de son droit à percevoir des intérêts depuis l'origine'; en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à la concluante la somme de 9.120,54 euros au titre du solde du prêt consenti le 30 octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision'; en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes plus amples ou contraires'; en ce qu'il a laissé à la concluante la charge de ses propres frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens'; statuant à nouveau, de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme'; à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles'; en tout état de cause, de condamner l'appelant à payer à la concluante, au titre du contrat du 30 octobre 2018, la somme de 12.150,77 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,740 % à compter du 30 septembre 2021, date de la déchéance du terme'; d'ordonner la restitution du véhicule de tourisme AUDI A4 2.0 TDI 143 PF Ambition Luxe M 08 CV, N° de série [Immatriculation 6], immatriculé [Immatriculation 4]'; de débouter l'appelant de ses demandes, fins et prétentions'; de condamner l'appelant à payer à la concluante la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; de condamner l'appelant aux entiers dépens de l'appel. L'intimée réplique': concernant la déchéance du droit aux intérêts, qu'elle justifie': de la consultation du FICP au nom de l'appelant'; de l'information annuelle donnée à l'appelant concernant le montant du capital restant dû'; des justificatifs concernant la solvabilité de l'emprunteur, puisque selon la fiche de dialogue remplie par l'appelant, il a déclaré percevoir 3.400 euros au titre de ses revenus nets mensuels, avec 700 euros de charges'; que la concluante a obtenu la communication de justificatifs'; de l'information concernant les risques encourus dès le premier incident de paiement, figurant dans l'offre de prêt, alors que l'envoi d'un courrier préalable n'est pas exigé par le contrat, de sorte que la banque peut exiger le remboursement immédiat des sommes dues dès le premier incident de paiement'; concernant la déchéance du terme, que le contrat n'a pas prévu l'envoi préalable d'une mise en demeure, de sorte que la concluante n'était tenue par aucune formalité'; que si la déchéance du terme n'est pas acquise, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat pour inexécution, conformément aux articles 1217 et 1224 du code civil'; que la demande de délais de paiement est mal fondée, l'appelant ne justifiant pas de l'ensemble de sa situation financière, alors que le premier incident remonte au mois de mars 2021, de sorte que l'appelant a déjà bénéficié de délais'; s'agissant de l'inscription au FICP, que la concluante a exécuté une obligation prévue par la loi, ce qui ne peut lui être reproché'; que cette inscription n'a pas fait perdre à l'appelant la chance d'obtenir un prêt pour racheter le présent contrat, puisqu'en raison de cette inscription, tout nouveau prêt aurait été refusé; que dans les courriers que l'appelant a adressé, il sollicite seulement la levée de son inscription, sans proposer de solution de paiement. ***** L'instruction de cette procédure a été clôturée le 17 janvier 2023. Motifs': 1) Concernant la déchéance du terme': Le premier juge a énoncé que la société de crédit verse aux débats l'offre de prêt régularisée le 30 octobre 2018, un historique du compte, le décompte des sommes réclamées, qu'il ressort de ces éléments que l'emprunteur a manqué à ses obligations de remboursement et qu'en l'absence de justification de la notification de la déchéance du terme, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour manquement de l'emprunteur à son obligation principale. La cour constate que l'appelant ne conteste pas ne plus régler les mensualités du prêt depuis le mois de mars 2021. L'offre de prêt n'a prévu aucune stipulation précise concernant les formalités de la déchéance du terme. Il a seulement été précisé qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. L'intimée ne produit aucune lettre de mise en demeure adressée à l'appelant, l'informant de sa défaillance et de ses conséquences, afin ainsi de lui permettre de régulariser l'incident de paiement et d'éviter une déchéance du terme entraînant l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues. Il en résulte que le premier juge a exactement retenu qu'aucune déchéance du terme n'a été portée à la connaissance de l'appelant. Il est cependant non contesté que l'appelant n'a plus exécuté son obligation de rembourser les échéances du prêt. En conséquence, le premier juge a exactement prononcé la résiliation du contrat. Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point. 2) Concernant la déchéance du droit aux intérêts': Le premier juge a relevé que le prêteur ne produit pas le justificatif probant de la consultation du Fichier des Incidents de Crédit et de Paiement (FICP), la pièce produite ne comportant aucune identité de la personne pour laquelle une consultation a été demandée, ni l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser, ni les pièces justi'catives relatives l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, ni l'information sur les risques encourus adressée dès le premier incident de paiement. Le juge a indiqué qu'en raison des manquements précités, et en application des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts, de sorte que par application de l'article L. 341-8-du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, cette déchéance s'étendant également aux frais, commissions, assurances et accessoires inscrits en compte. Il a relevé que les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées, soit 15.990 euros, et les règlements effectués par l'emprunteur, soit 6.869,46 euros, et qu'en conséquence, [N] [V] sera condamné à payer à la société CA Consumer Finance SA la somme de 9.120,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Concernant l'examen de la solvabilité de l'emprunteur, l'intimée justifie de l'exécution de cette obligation, puisqu'un questionnaire a été rempli et signé par l'emprunteur, avec en outre les justificatifs de ses revenus et de ses charges. Il a été également indiqué plus haut que l'emprunteur a été informé, dans le contrat, des risques encourus en cas de défaut de paiement. Le premier juge n'a pu ainsi prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ces motifs. La cour constate cependant que, comme retenu par le premier juge, l'intimée ne produit pas d'élément permettant de constater que le FICP a été consulté préalablement à la signature du contrat de prêt concernant l'appelant précisément. La fiche produite ne contient en effet qu'une clef comportant divers numéros suivi de la mention [V], sans autre précision concernant l'identité de la personne pour laquelle la consultation a été effectuée. En outre, alors que le contrat a été conclu le 30 octobre 2018, l'intimée ne produit pas les messages annuels d'information de l'emprunteur pour les années 2019 et 2020. Elle ne produit qu'une lettre simple du 8 janvier 2021, dont aucun élément ne permet de constater que cette lettre a bien été adressée à l'emprunteur. Il en résulte que le premier juge a exactement déchu l'intimée de son droit à percevoir les intérêts contractuels depuis l'origine. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement à hauteur de 9.120,54 euros, au titre de la différence entre le montant du capital emprunté et les sommes remboursées par l'appelant, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement. 3) Concernant la restitution du véhicule financé': Le premier juge a énoncé qu'en l'espèce, l'offre de crédit affecté ne contient aucune stipulation expresse concernant une réserve de propriété du bien acquis, objet du prêt et que le prêteur sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la restitution du véhicule. La cour observe que l'offre de prêt stipule cependant de façon très apparente l'objet du prêt, avec l'identification précise du véhicule financé, et une réserve de propriété. Il s'agit en effet d'un prêt affecté, l'intimée réglant directement au vendeur du véhicule le montant du prix, et se trouvant subrogée dans la clause de réserve de propriété figurant dans la facture émise par le vendeur, la société GTA 38. L'offre de prêt rappelle en première page, de façon très apparente, l'existence de cette sûreté. En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de cette demande. Statuant à nouveau, la cour ordonnera la restitution de ce véhicule, d'autant que l'appelant ne justifie pas l'avoir cédé. 4) Concernant l'octroi de délais de paiement': Il est constant que le prêt n'est plus remboursé depuis plus de deux ans. L'appelant a bénéficié ainsi, de fait, de délais de paiement. Sa demande sera rejetée. 5) S'agissant de la demande de l'appelant résultant de son inscription au FICP': Le défaut de paiement de l'emprunteur oblige légalement le prêteur à effectuer une déclaration d'incident auprès du FICP. En la cause, ce défaut de paiement n'est pas contesté, et aucune faute ne peut être opposée à l'intimée. Ainsi qu'énoncé par l'intimée, l'appelant, s'il a adressé plusieurs courriers, n'a pas formé de proposition de règlement, mais a seulement évoqué ses difficultés et le refus d'un nouveau prêt, en sollicitant la levée de son inscription. La demande de dommages et intérêts de l'appelant ne peut prospérer, aucune faute ne pouvant être imputée à l'intimée. ***** L'appelant succombant en toutes ses prétentions sera condamné à payer à l'intimée la somme complémentaire de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu les articles L312-39 du code de la consommation, des articles 1217 et 1224 du code civil': Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CA Consumer Finance SA de ses demandes plus amples ou contraires'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau'; Ordonne la restitution du véhicule de tourisme AUDI A4 2.0 TDI 143 PF Ambition Luxe M 08 CV, N° de série [Immatriculation 6], immatriculé [Immatriculation 4]; y ajoutant'; Condamne [N] [V] à payer à la société CA Consumer Finance SA la somme complémentaire de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne [N] [V] aux dépens d'appel'; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommationarticle 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e63cb826f3a04f5216832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel