Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63cb826f3a04f5216834
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
N° RG 22/02872 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LO74 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL FRANCON BURILLE la SCP PYRAMIDE AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 22/00182) rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 15 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022 APPELANT : M. [H] [S] né le 28 Décembre 1933 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE INTIMES : M. [K], [W], [E] [J] né le 02 décembre 1944 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 8] Mme [C], [Z] [R] épouse [J] née le 21 avril 1947 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 8] représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNEet plaidant Me Louise POURIAS, avocat au barreau de VIENNE Mme [V] [N] épouse [G] née le 22 janvier 1974 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4], M. [T], [M], [K] [D] [G] né le 08 septembre 1967 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4], Non représentés COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [S] est propriétaire, sur la commune de [Localité 15] (26) lieudit [Localité 14], de la parcelle AD [Cadastre 11] voisine de la parcelle AD [Cadastre 10] des consorts [V] et [T] [G] et de la parcelle AD [Cadastre 12] des époux [C] [R]/[K] [J]. Alléguant que l'accès à sa propriété s'est, de tous temps, fait en passant sur les fonds [Cadastre 10] et [Cadastre 12] et reprochant aux époux [J], d'une part, la pose d'un portail entre les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12] et, d'autre part, l'appropriation d'une pièce de sa maison, M. [S] les a fait citer avec les consorts [G], suivant exploit d'huissier des 18, 21 et 23 mars 2022, en destruction sous astreinte du portail, en libération des lieux occupés sans droit ni titre par M. [J] et en mesure d'expertise pour constater l'enclavement de son fonds. Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a déclaré recevables les demandes de M. [S], l'en a déboutés et l'a condamné à payer aux époux [J] une indemnité de procédure de 1.000€. Suivant déclaration en date du 22 juillet 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 26 janvier 2023, M. [S] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de : ordonner la destruction par les époux [J] du portail et des deux piliers installés sur la commune de [Localité 15] (26) lieudit [Localité 14] entre les parcelles AD [Cadastre 10] et [Cadastre 12] ainsi que l'enlèvement du grillage, ce sous astreinte de 100€ par jour de retard suivant la décision à intervenir, constater l'occupation sans droit ni titre par les époux [J] de la pièce située au rez de chaussée de sa maison et condamner ces derniers à libérer les lieux et à les remettre en état afin qu'ils lui soient accessibles, ce sous astreinte de 100€ par jour de retard suivant la décision à intervenir, ordonner une mesure d'expertise sur l'état d'enclave de son fonds, sur les solutions de désenclavement et sur la définition de la ligne séparative de la toiture, condamner les époux [J] à lui payer une indemnité de 2.000€. Il fait valoir que : il est expressément indiqué dans son titre de propriété que son fonds est enclavé et que son accès se fait par les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12], en installant son portail et en empêchant l'accès à sa propriété, les époux [J] ont créé un trouble manifestement illicite, les fondements de son action sont parfaitement clairs, il ne revendique aucune servitude de stationnement sur le fonds des époux [J] pouvant parfaitement stationner devant son habitation, il produit des attestations démontrant que depuis plus de 40 ans l'accès à son fonds s'est toujours effectué par les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12], l'installation du portail avait pour seule vocation de lui nuire, il ne fait aucun doute que son fonds est enclavé et la demande d'expertise sur ce point est parfaitement fondée, la toiture des deux habitations est d'un seul tenant, la partie située au dessus de son bien est vétuste et subit des infiltrations, il est ainsi bien fondé en sa demande d'expertise en vue de procéder à une séparation des deux pans et à la réfection de cette toiture. Par conclusions récapitulatives du 1er février 2022, M. et Mme [J] demandent à la cour de débouter M. [S] de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer la décision déférée, si une expertise était ordonnée, de limiter la mission au constat des désordres affectant le WC [S] et, y ajoutant, de condamner M. [S] à leur payer une indemnité de procédure de 1.500€. Ils exposent que : les fondements de l'action de M. [S] ne sont pas indiqués, les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies en l'absence de démonstration d'une urgence, d'un trouble manifestement illicite et au regard de l'existence de contestations sérieuses, ils ne contestent pas que le fonds de M. [S] soit enclavé et, qu'au regard de cet état d'enclave, M. [S] dispose d'une servitude de passage, au regard de la pose du portail avec le grillage en décalé, M. [S] peut accéder à son fonds à pied, de sorte qu'ils n'ont pas obstrué son passage, la cour devant l'habitation de M. [S] est trop étroite pour permettre le stationnement d'un véhicule et il n'est pas fondé à demander une servitude de stationnement sur leur fonds, ils contestent s'être approprié la salle de bain revendiquée la seule lecture des plans suffit à comprendre que la dite salle de bains, un débarras à l'origine, a toujours été rattachée à leur fonds, si cette pièce devait être considérée comme étant partie intégrante de la parcelle AD [Cadastre 11], ils peuvent exciper avec succès de la prescription acquisitive, leur comportement est sans lien avec les désordres en toiture rencontrés par M. [S] qui ne produit aucun document sur une quelconque fuite ni sur aucune de ses prétentions. M. [T] [G] a été cité le 3 octobre 2022 à sa personne et Mme [V] [G] a été citée, le même jour, à la personne de M. [G]. La décision sera rendue par défaut. La clôture de la procédure est intervenue le 7 février 2023. MOTIFS 1/ sur les demandes de M. [S] relatives à l'accès de son fonds Contrairement à ce que prétendent les époux [J], M. [S] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile. sur la démolition du portail, des piliers et du grillage Par application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, peuvent être ordonnées en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Les époux [J] ne contestent pas que la propriété de M. [S] soit enclavée ce qui est spécifiquement indiqué dans son titre de propriété du 23 septembre 2020 lequel précise également que l'accès se fait par les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 10] sans qu'une servitude conventionnelle de passage n'ait été consentie. Il est ainsi établi que l'accès à la parcelle AD [Cadastre 11] s'est toujours fait par les parcelles AD [Cadastre 10] et [Cadastre 12]. M. [S] verse également aux débats plusieurs attestations circonstanciées et concordantes sur le fait que le stationnement d'un véhicule s'est toujours effectué dans la cour devant la maison d' habitation. Il sera également relevé que, contrairement à ce que prétendent les époux [J] et retenu, à tort, par le premier juge, M. [S] ne revendique pas une servitude de stationnement mais le seul passage en voiture jusqu'à sa propriété. A cet égard, la largeur de la cour de 2,43 mètres étant suffisante pour permettre le stationnement d'un véhicule dont la plupart sont d'une largeur inférieure à deux mètres. L'installation d'un portail, de piliers et de grillage, ne permettant plus qu'un seul passage à pied, alors que depuis au moins trente ans, l'accès en voiture pour rejoindre la voie publique depuis la parcelle [Cadastre 11] se faisait par le fonds [Cadastre 12], est constitutive d'une voie de fait caractérisant le trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Dès lors, sans avoir à examiner les conditions de l'article 834 susvisé, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner les époux [J] à la démolition du portail, de ses piliers et partie du grillage empêchant l'accès en voiture au fonds AD [Cadastre 11], sous astreinte de 50€ par jour passé le délai de 3 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir. sur la mesure d'expertise Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est spécifié en page 2 et 3 de l'acte de licitation du 23 septembre 2020 que «'ledit bien est en état d'enclave, sans accès depuis la voie publique. L'accès se fait actuellement par les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12], sans que cette situation ne soit constatée par acte notarié contenant constitution de servitude ou convention sous signature privée.'». Par voie de conséquence, en l'absence de servitude conventionnelle de passage, M.[S] a un intérêt légitime à faire constater l'état d'enclave et à déterminer l'assiette de la servitude de passage. Faisant application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, l'expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Valence, juridiction dont émane l'ordonnance infirmée sur ce point. La décision déférée, qui rejette la demande en expertise sur ces points, sera infirmée. 2/ sur l'appropriation d'une pièce de la maison d'habitation de M. [S] par les époux [J] M. [S] verse aux débats un unique constat d'huissier relevant que le mur de l'une des caves a été muré. Les époux [J] contestent la position de M. [S] et lui opposent le bail que le précédent propriétaire, leur auteur, leur avait consenti le 14 octobre 1978, le dit bail visant le débarras qu'ils ont transformé en salle de bain, de sorte qu'ils s'estiment, le cas échéant, légitimement en mesure d'opposer à M. [S] la prescription acquisitive. Au regard de ces éléments il existe non seulement une contestation sérieuse sans que M. [S] ne puisse justifier une quelconque urgence mais encore ce dernier ne peut caractériser un trouble manifestement illicite. Ainsi, la décision entreprise, qui déboute M. [S] sur ces points, sera confirmée. 3/ sur la toiture Ainsi que l'a justement retenu le premier juge et au regard du bornage amiable du 24 juillet 2018, la limite séparative de la toiture d'un seul pan entre la propriété [J] et l'auvent la poursuivant de M. [S] est parfaitement connue. Par voie de conséquence, M. [S], qui ne démontre aucune intervention des époux [J] dans la dégradation de la toiture de l'auvent dont lui-même reconnaît qu'elle est vétuste, ne justifie d'aucun intérêt légitime à la mesure d'expertise sollicitée. Dès lors, l'ordonnance déférée, qui le déboute de ce chef de demande, sera confirmée sur ce point. 4/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [S]. Enfin, Monsieur et Madame [J] supporteront les entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme l'ordonnance déférée sur le rejet des demandes relatives à la libération d'une pièce qui serait située en rez de chaussée de l'habitation de M. [H] [S] et en expertise relative à la toiture de son auvent, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Ordonne à M. [K] [J] et à Mme [C] [R] épouse [J] de démolir leur portail, ses piliers et partie du grillage empêchant l'accès en voiture au fonds AD [Cadastre 11] situé sur la commune de [Localité 15] (26) lieudit [Localité 14], sous astreinte de 50€ par jour passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt, Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise et désigne à cet effet : Mme [O] [B] L'Atelier Foncier / Géomètres-experts [Adresse 6] [Localité 9] TEL [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 16] avec mission de: 1) convoquer les parties ( à savoir les propriétaires des parcelles AD [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]) et leurs conseils, 2) se faire communiquer tous documents utiles, notamment le plan de bornage du 24 juillet 2018, 3) donner tous éléments pour dire si la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 15] (26) lieudit [Localité 14], section AD [Cadastre 11], est enclavée, 4) dans l'hypothèse d'un enclavement, donner toutes solutions de désenclavement en précisant l'assiette de la servitude de passage, Déposer un pré-rapport et s'expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties, Constater l'éventuelle conciliation des parties et faire rapport au juge du tribunal judiciaire de Valence chargé du suivi des expertises de sa mission devenue sans objet, Dit que l'expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation, Dit qu'en cas de refus, d'empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l'expertise, Dit que M. [H] [S] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valence une somme de 1.500,00€ avant le 15 mai 2023, Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, Rappelle que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, Dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Valence dans le délai de trois mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l'expert à cet effet, Dit que le juge chargé du suivi des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Valence assurera le contrôle des opérations, Renvoie la présente procédure auprès de cette juridiction, Y ajoutant, Condamne M. [K] [J] et à Mme [C] [R] épouse [J] à payer à M. [H] [S] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [J] et à Mme [C] [R] épouse [J] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 964-2 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au seul barticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642e63cb826f3a04f5216834
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