Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63de826f3a04f521684d
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00006 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINTH N° 6 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 05 Avril 2023 Maître [B] [J] c/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L'AUNIS RCS LA ROCHELLE LIMOGES, le 05 Avril 2023 Nous, Magalie ARQUIÉ, Secrétaire Générale du premier président de la cour d'appel de LIMOGES, spécialement déléguée par le premier président, assistée de Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 21 Mars 2023 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2023, ENTRE : Maître [B] [J] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Profession : Avocat Représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES DEMANDEUR ET : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L'AUNIS, enregistré au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro B 503.401.960, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES DÉFENDERESSE * * * Par acte du 20 mai 2022, la SELARL Pharmacie de l'Aunis a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges Madame [L] [O] veuve [H] [Y] que Maître [B] [J] aux fins de voir: - constater que les saisies opérées le 14 avril 2022 sur les deux comptes bancaires de la Pharmacie de l'Aunis sont infondées, - ordonner la mainlevée de ces saisies, - condamner Me [J], avocat, à lui verser la somme de 4.129 euros du fait du dommage subi, - condamner Mme [O] veuve [H] [Y] à lui verser la somme de 10.000 euros du fait du dommage subi, - reconventionnellement et subsidiairement, ordonner que la somme soit séquestrée dans l'attente du jugement définitif concernant les travaux à effectuer dans la pharmacie et le montant du loyer à régler, - condamner Mme [O] veuve [H] [Y] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [O] veuve [H] [Y] a sollicité du juge de l'exécution qu'il ordonne la disjonction des deux actions, d'une part celle l'opposant à la SELARL Pharmacie de l'Aunis, d'autre part celle opposant cette dernière à Me [J], qui ne présentaient aucun lien d'indivisibilité, mais également qu'il se déclare territorialement incompétent au profit de son homologue de [Localité 3], qui avait d'ailleurs déjà eu à connaître de ce contentieux. Maître [J] a quant à lui soulevé l'incompétence tant matérielle que territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges. Par décision du 27 décembre 2022, le juge de l'exécution : - sur l'instance engagée par la SELARL Pharmacie de l'Aunis contre Madame [O] veuve [H] [Y] : * a ordonné la disjonction de l'instance introduite par la SELARL Pharmacie de l'Aunis à l'encontre de Mme [O] veuve [H] [Y], * s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle, * a réservé l'ensemble des demandes, * a dit que passé le délai d'appel, le dossier de l'affaire, avec copie de la présente décision, serait transmis de greffe à greffe de la juridiction de renvoi désignée aux fins de poursuite de l'instance. - sur l'instance engagée par la SELARL Pharmacie de l'Aunis contre Maître [J] * a rejeté l'exception d'incompétence territoriale présentée, * a constaté le défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour statuer sur l'action introduite par la SELARL Pharmacie de l'Aunis, * a déclaré irrecevables les demandes présentées par la SELARL Pharmacie de l'Aunis, * a condamné la SELARL Pharmacie de l'Aunis à payer à Me [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le 11 janvier 2023, la SELARL Pharmacie de l'Aunis a interjeté appel de ce jugement devant la cour. Le même jour, elle a présenté au Premier président de la cour d'appel une requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe. Par ordonnance du 16 janvier 2023, la SELARL Pharmacie de l'Aunis a été autorisée à assigner Madame [O] veuve [H] [Y] en présence de Me [B] [J] à jour fixe pour l'audience collégiale de la cour du 6 avril 2023 à 9h. Déplorant le défaut de règlement par la SELARL Pharmacie de l'Aunis de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux termes du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges frappé d'appel, Me [B] [J] a fait attraire celle-là devant le Premier président de la cour d'appel aux fins de radiation de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l'audience du 21 mars 2023, Maître [B] [J] demande, outre le débouté de l'opposition à radiation et de toutes demandes, fins et conclusions formées par la SELARL Pharmacie de l'Aunis, le prononcé de la radiation de l'appel formé par la SELARL Pharmacie de l'Aunis contre la décision rendue le 27 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges et la condamnation de la SELARL Pharmacie de l'Aunis aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Maître [J] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir : - que nul ne plaidant par procureur, la défenderesse ne saurait se plaindre des conditions de délivrance de l'assignation en radiation de l'appel, et est irrecevable; qu'en l'absence de texte la prévoyant, la nullité de la procédure n'est pas encourue; que l'assignation en référé a été dénoncée à Mme [H] [Y] le 1er mars 2023; que Madame [H]-[Y] ne justifierait d'aucun intérêt à réclamer la radiation que Me [J] est en droit de solliciter; - que la SELARL Pharmacie de l'Aunis a clairement exprimé son refus de régler la somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement frappé d'appel; - que la SELARL Pharmacie de l'Aunis se devait d'exécuter le jugement frappé d'appel dès lors qu'il a été notifié, et qu'il est donc en droit de poursuivre le recouvrement des condamnations prononcées à son profit sans attendre, - que la compensation dont se prévaut la défenderesse n'est pas opérante, la dette de dommages et intérêts alléguée par la SELARL Pharmacie de l'Aunis, qui est formellement contestée, ne présentant pas les caractéristiques de certitude, de liquidité et d'exigibilité. Enfin, il maintient sa demande en paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Quant à la SELARL Pharmacie de l'Aunis, elle conclut à la nullité de l'assignation délivrée et à défaut, au débouté de la demande présentée à titre principal. Elle soutient essentiellement que les conditions posées par l'article 526 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour ordonner la radiation de l'appel, faute pour l'ensemble des parties d'avoir pu présenter des observations sur les demandes présentées par Me [J]. Subsidiairement, elle demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction qui sera saisie de la réparation due à la SELARL Pharmacie de l'AUnis du fait des fautes professionnelles de Me [J] statue sur les sommes à allouer à ce titre à la SELARL. A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit et a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Ces dispositions impartissent au Premier président le pouvoir discrétionnaire de décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation de l'affaire en cas d'inexécution par l'appelant de la décision frappée d'appel. Au cas d'espèce, force est de constater que le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire et que Maître [J] se plaint du défaut de paiement par la SELARLPharmacie de l'Aunis des frais irrépétibles mis à la charge de cette dernière par le juge de l'exécution. La saisine du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges a été initiée aux fins de faire opposition à un acte de saisie attribution du 22 avril 2022 par lequel Madame [H] [Y] demandait paiement de sommes prononcées en vertu de deux condamnations distinctes apparaissant sur un même acte d'huissier de justice, de sorte que Madame [H] [Y] est partie à l'affaire. Si l'assignation en référé aux fins de radiation de l'appel formé à l'encontre de la décision du juge de l'exécution a été régulièrement dénoncée à Madame [H] [Y], d'une part, il n'est pas mentionné dans le corps de cet acte de référence à un acte à venir à l'égard de cette dernière, d'autre part, Madame [H] [Y] n'a pas été assignée à comparaître à l'audience devant le Premier président de la cour d'appel. Il en découle que le Premier président n'est pas en mesure de recueillir les observations de Madame [H] [Y], alors même qu'il doit disposer des observations de toutes les parties à l'affaire dont il est demandé radiation d'appel. Le non-respect de cette obligation n'est pas sanctionnée par la nullité de l'assignation. Toutefois, ce fait, joint à la fixation très prochaine, le 6 avril 2023, de l'affaire à l'audience de plaidoiries de la chambre civile, conduisent à retenir que les conditions posées par l'article 526 du code de procédure civile ne sont pas remplies. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par Maître [J], il convient de rejeter la demande de radiation de l'appel qui est présentée. Maître [J], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens. Il sera condamné au paiement à la SELARL Pharmacie de l'Aunis d'une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Premier Président, statuant en matière de référé, contradictoirement et en dernier ressort, DÉBOUTONS Maître [J] de sa demande de radiation de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 27 décembre 2022 prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges; CONDAMNONS Maître [J] aux entiers dépens, CONDAMNONS Maître [J] à payer à la SELARL Pharmacie de l'Aunis une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Magalie ARQUIÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile par le juarticle 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile aux termearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 526 du code de procédure civile ne sont p
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- Cour d'Appel
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- 5 avril 2023
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642e63de826f3a04f521684d
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