Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63df826f3a04f5216851
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 2 032 615 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 20/04718 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDZS Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE au fond du 07 juillet 2020 RG : 1120001065 [N] C/ S.A.S. TERMOZ INVEST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 05 Avril 2023 APPELANT : M. [Y] [N] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001250 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Représenté par Me Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, toque : 930 Ayant pour avocat plaidant, Me Olivier BEYER, avocat au barreau de Lyon, toque : 3063 INTIMÉE : La société EASY GESTION, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 818 248 858 ayant pour siège social [Adresse 2], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520 INTERVENANTE : La société JOP 2, société par actions simplifiées au capital de 1 000 euros, immatriculée auprès du RCS de LYON sous le numéro 893 230 235, dont le siège social est situé [Adresse 1] chez June Real State investment management, [Localité 5], prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2023 Date de mise à disposition : 05 Avril 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Par contrat du 1er juin 2017, la société Termoz Invest a donné à bail à [Y] [N] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 6] (département du Rhône), moyennant un loyer mensuel de 650 €, outre 40 € de charges, payable mensuellement d'avance avant le 10 de chaque mois. Le 3 juillet 2019, la société Termoz Invest a délivré à [Y] [N] un commandement visant la clause résolutoire pour la somme principale de 3 832,32 €, décompte arrêté au 1er juillet 2019. Aux motifs que les causes du commandement n'avaient pas été apurées dans le délai de deux mois, la société Termoz Invest, en date du 12 décembre 2019, a assigné [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon- tribunal de proximité de Villeurbanne, aux fins de voir constater la résiliation du bail et statuer sur ses conséquences et voir condamner [Y] [N] à lui payer l'arriéré de loyers et charges. A l'audience, la société Termoz Invest a actualisé sa créance à la somme de 8 092,88 €, arrêtée au 11 juin 2020, échéance du mois de juin 2020 incluse. [Y] [N] a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire en proposant de régler la somme de 100 € par mois pour apurer l'arriéré, en sus du loyer courant. Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal a : constaté la résiliation judiciaire du bail à la date du 4 septembre 2019, autorisé la société Termoz Invest à faire procéder à l'expulsion de [Y] [N] et à celle de tout occupant de son chef, au besoins avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [Y] [N] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, condamné [Y] [N] à payer à la société Termoz Invest la somme de 8 092,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 juin 2020, échéance de juin 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019 sur la somme de 3 832,32 € et à compter de la date du jugement pour le surplus, condamné [Y] [N] à payer à la société Termoz Invest une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, condamné [Y] [N] à payer à la société Termoz Invest la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Le tribunal a notamment retenu : qu'il est établi par les pièces versées aux débats que les causes du commandement n'ont pas été apurées dans le délai de deux mois et qu'il convient donc de constater la clause résolutoire, par application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'il apparaît également que [Y] [N] n'effectue plus aucun versement depuis le mois de septembre 2019, que la dette locative est en augmentation constante et que la proposition de paiement de [Y] [N] n'est pas de nature à la solder dans les délais légaux ; que le relevé de compte produit confirme l'existence d'une dette locative de 8 092,88 € au 11 juin 2020, échéance de juin 2020 incluse. Par acte régularisé par RPVA le 28 août 2020, [Y] [N] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 7 juillet 2020. Par acte notarié du 27 avril 2021, La société Termoz Invest a vendu le bien immobilier dans lequel se situe l'appartement loué à [Y] [N], à la société Jop 2, qui est intervenue volontairement à l'instance d'appel, aux côtés de la société Termoz Invest. La société Termoz Invest a par ailleurs modifié sa dénomination sociale qui est désormais Easy Gestion. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 1er décembre 2021, [Y] [N] demande à la Cour de : Vu la loi du 6 juillet 1989, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal de Proximité de Villeurbanne. En conséquence : Maintenir le contrat de bail le liant à la société Termoz Invest, Lui accorder des délais de paiement, Condamner la société Termoz Invest à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. [Y] [N] expose : que son expulsion aurait des conséquences désastreuses, puisqu'il est âgé de 65 ans, a la charge d'un enfant d'un an et d'une compagne sans ressource, et que dans ces conditions, il lui serait impossible de retrouver un logement ; que par ailleurs, le bailleur lui a accordé un échéancier à hauteur de 150 € par mois pour régler l'arriéré ; qu'il a retrouvé un emploi et perçoit désormais un salaire de l'ordre de 1 200 € par mois, qui lui permet de payer le loyer courant et les arriérés de manière échelonnée, outre qu'il perçoit également une pension de retraite de l'ordre de 574 € par mois, ses revenus étant donc de l'ordre de 1 750 € par mois ; qu'il est donc justifié de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 21 Janvier 2022, la société Easy Gestion, anciennement Termoz Invest et la société Jop 2, intervenant volontaire, demandent à la Cour, de : Vu l'article 66 du Code de procédure civile et l'article 554 du même code, Dire recevable l'intervention volontaire de la société Jop 2 dans le cadre de la présente instance, Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 24 alinéa 1 de la même loi, Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon - tribunal de proximité de Villeurbanne en date du 7 juillet 2020 en toutes ses dispositions, Condamner [Y] [N] à payer à la société Easy Gestion la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, Condamner [Y] [N] aux entiers dépens d'appel. Les intimées font valoir : que l'appel de [Y] [N] est manifestement dilatoire, l'appelant ne produisant aux débats aucuns justificatifs de sa situation de ressources et de charges actuelle et n'exposant pas dans quelles conditions il entend payer le loyer et les charges courants ainsi qu'une somme supplémentaire pour s'acquitter de l'arriéré, étant observé que l'arriéré s'élève désormais à la somme de 20 326,15 €, selon nouveau décompte arrêté au 31 octobre 2021 ; qu'il ne peut se prévaloir d'un échéancier conclu en accord avec le bailleur dès lors que si un échéancier lui a été proposé, c'était à la condition qu'il justifie de ses revenus, ce qu'il n'a jamais fait, outre qu'il n'a jamais rien réglé depuis le mois de septembre 2019 alors qu'il était censé reprendre le loyer courant et 150 € d'arriérés à compter du mois d'août 2021 ; qu'il est irréaliste, dans ces conditions, de considérer que [Y] [N] pourrait faire face au règlement d'un arriéré qui est devenu considérable puisqu'il dépasse désormais les 20 000 €. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, la Cour, par application des articles 66 et 154 du Code de procédure civile, déclare recevable la société Jop 2, dont il est justifié qu'elle est désormais propriétaire de l'appartement loué à [Y] [N], en son intervention volontaire, étant observé qu' aux termes de l'acte de vente notarié du 27 avril 2021, il est convenu que son vendeur doit continuer la procédure à l'encontre de [Y] [N] sans subrogation et que l'acquéreur peut s'adjoindre à la procédure faite par le vendeur. 1) Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire L'article 1343-5 du Code civil dispose notamment : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que le sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital'. Par ailleurs, en vertu de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 : 'Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative..... Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'. En l'espèce, la Cour constate que [Y] [N] ne justifie aucunement de sa situation financière en versant aux débats des éléments actualisés qui pourraient être pris en considération au titre de sa demande de délais de paiement, alors qu'il se limite à produire : un contrat de travail comme technicien de maintenance du 1er décembre 2020 faisant état d'un salaire de 1 600 € brut dont on ne sait s'il se poursuit actuellement, puisqu'il ne verse aux débats aucun bulletin de salaire afférent à ce contrat ; un relevé de la banque postale datant du 11 septembre 2020 sur lequel figure le versement de pensions de retraite (Carsat) pour un montant de l'ordre de 574 € dont on ne sait s'il est mensuel ou trimestriel. La Cour relève également à l'examen du décompte actualisé produit par les intimées qu'effectivement, aucun versement n'a été effectué depuis le mois de septembre 2019, que ce soit au titre du loyer courant ou au titre de l'arriéré. Enfin, si [Y] [N] se prévaut d'un échéancier obtenu en accord avec son bailleur, il apparaît à l'examen de la pièce produite pour en justifier qu'il s'agit en réalité d'un échéancier proposé par l'huissier de justice le 3 août 2021, à hauteur de 150 € par mois pour apurer l'arriéré à la condition qu'il paye le loyer courant et qu'il produise les justificatifs de ses revenus. Or, outre que le bailleur indique que les justificatifs sollicités n'ont jamais été produits, en tout état de cause, il ressort du décompte du bailleur qu'aucun versement n'a été opéré depuis le mois d'août 2021, y compris pour régler le loyer courant. Il ne peut donc qu'être constaté que [Y] [N] n'est pas en situation de régler sa dette locative dans la limite du délai maximum légal. En conséquence la Cour rejette la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire présentée par [Y] [N] et confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et rejeté sa demande de délais de paiement. Par ailleurs, la Cour confirme les autres dispositions du jugement déféré, dont il y a lieu de relever qu'elles ne sont pas expressément contestées par [Y] [N], dès lors que : [Y] [N] étant sans droit ni titre, il était justifié que son expulsion soit ordonnée et qu'il soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation alors qu'il est toujours dans les lieux ; la dette de loyers telle que retenue par le premier juge est confirmée par les décomptes versés par les intimés aux débats. 3) Sur les demandes accessoires La Cour confirme la décision déférée qui a condamné [Y] [N] partie perdante, aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation et à payer à la société Termoz Invest devenue Easy Gestion la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité. [Y] [N], partie perdante est condamné aux dépens à hauteur d'appel. La Cour condamne [Y] [N] à payer à la société Easy Gestion anciennement Termoz Invest, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare la société Jop 2 recevable en son intervention volontaire ; Rejette la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par [Y] [N] ; Confirme la décision déférée dans son intégralité pour le surplus ; Condamne [Y] [N] aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne [Y] [N] à payer à la société Easy Gestion, anciennement Termoz Invest la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 1343-5 du Code civil dispose notammentarticle 66 du Code de procédure civile et larticle 455 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e63df826f3a04f5216851
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- Résumé officiel