Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63e0826f3a04f5216857
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 31 068 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/00601 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLVY Décision de la Cour de Cassation de Paris au fond du 01 octobre 2020 RG : 19/17.459 S.C.I. SCI LES FAUVES C/ Société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC Compagnie d'assurance AUXILIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 05 Avril 2023 APPELANTE : SCI LES FAUVES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 Ayant pour avocats plaidants Maîtres Dominique & Lise CHAMBON, avocats au barreau de l'ARDECHE INTIMÉES : Société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC 1 Adlgate EC3N1 LONDRES / ROYAUME-UNI Représentée par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753 Ayant pour avocats plaidants Maître Sophie WILLAUME et Maître Eloïse MARINOS, avocats au barreau de PARIS Compagnie d'assurance AUXILIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Ayant pour avocat plaidant Maître Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2023 Date de mise à disposition : 05 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [B], gérants de la Sci Les Fauves ont, par contrat de construction de maison individuelle en date du 26 mars 2011, entrepris de faire construire un chalet sur la commune de Foncouverte La Toussuire (73). Les travaux ont été confiés pour un montant forfaitaire de 310 687 euros, après régularisation de l'avenant n°1, à la société Signature Bois Maurienne, assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire. La durée contractuellement prévue des travaux était de 12 mois à compter de la déclaration d'ouverture de chantier intervenue le 25 septembre 2011, soit une livraison prévue pour le 25 septembre 2012. Une garantie de livraison à prix et délai convenus était souscrite auprès de la société Hcci par la société Signature Bois Maurienne, au bénéfice des maîtres de l'ouvrage. Les travaux ont été arrêtés au cours de l'été 2012, l'ouvrage n'ayant pas encore été mis hors d'air, seulement 13 menuiseries étaient posées sur 29 (26 vitrages et 3 portes). Les parties s'opposant sur la pose des menuiseries extérieures et certains travaux, la Sci Les Fauves a sollicité et obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville en date du 18 décembre 2012 la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [L], lequel a déposé son rapport le 27 mars 2014. Dans son rapport, l'expert a évalué les travaux restant à réaliser ou à reprendre à la somme de 68 725 euros, la Sci Les Fauves restant redevable de la somme de 45 612,12 euros TTC. La Sci Les Fauves, faisant état de l'inachèvement des travaux, a assigné les 5 et 7 mai 2014 devant le tribunal de grande instance d'Albertville la société Signature Bois Maurienne et son assureur la compagnie l'Auxiliaire aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de construction aux torts du constructeur et en indemnisation de ses préjudices résultant d'un abandon de chantier, la société Hcc International étant appelée en cause le 17 juin 2014. Par ordonnance du 30 juillet 2014, le juge de la mise en état a désigné Me [V], huissier de justice, aux fins de procéder à un état des lieux et a autorisé la Sci Les Fauves à reprendre le chantier sous sa responsabilité aux fins de le faire achever par les entreprises de son choix et sous le contrôle d'un maître d''uvre. Le 5 juillet 2016, un procès-verbal de réception a été dressé entre la Sci Les Fauves et les constructeurs, avec réserves. Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de grande instance d'Albertville a : Mis hors de cause la société Verspieren, qui n'est pas le représentant légal de la société de droit anglais Hcc International Insurance Compagny PLC ; Dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise ; Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les attestations des employés de la société Signature Bois Maurienne ; Prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts de la société Signature Bois Maurienne ; Prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Signature Bois Maurienne à la date du 27 mars 2014 sur les bases du rapport d'expertise ; Condamné la société Signature Bois Maurienne à verser à la Sci Les Fauves, après compensation des sommes que se doivent mutuellement les parties, la somme de 72 410 euros en indemnisation de la rupture du contrat signé ; Condamné la société Signature Bois Maurienne à verser à la Sci Les Fauves la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la Sci les Fauves à verser à la société Hcc la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la société Signature Bois Maurienne aux dépens comprenant les frais d'expertise, les dépens des deux instances de référé, les frais de constat de Maître [V], avec distraction au profit de Maître Bois et la Scp Louchet-Faicoz. Sur l'appel en garantie de la société Hcc, le tribunal a notamment pu retenir que : « Le contrat ayant été résilié avant son échéance, il n'y a pas d'indemnités de retard dues, ce qui exclut la mise en cause de la société Hcc International, dont la garantie de livraison n'a jamais été mise en 'uvre par la Sci Les Fauves et ne peut l'être, puisque la livraison a été réalisée par d'autres entreprises, sous la responsabilité du maître d'ouvrage ». Par déclaration en date du 18 juillet 2017, la société Signature Bois Maurienne a relevé appel de cette décision, intimant les sociétés Les Fauves, Hcc et l'Auxiliaire. Par arrêt du 12 mars 2019, rectifié le 30 avril 2019, la cour d'appel de Chambéry, a : Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : Dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise, Prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts de la société Signature Bois Maurienne, Prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Signature Bois Maurienne à la date du 27 mars 2014 sur les bases du rapport d'expertise, Condamné la société Sci les Fauves à verser à la société Hcc la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du Code de procédure civile. L'a réformé pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : Désigné M. [L], ( lequel déclinera la mission) en qualité d'expert, aux fins de : Se faire communiquer tous documents utiles, notamment les devis et factures des travaux réalisés à l'initiative de la Sci Les Fauves, Décrire les travaux réalisés par la société Les Fauves, Chiffrer les travaux nécessités par les manquements de la société Signature Bois Maurienne, notamment pour finir le chantier et remédier aux désordres et non-conformités, Proposer un compte entre les parties. Fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais de l'expertise judiciaire, que la Sci Les Fauves devra consigner au plus tard le 12 mai 2019, Rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque et que la cour pourra en tirer toute conséquence, Invité l'expert à faire connaître sans délai s'il accepte ou non la mission qui lui est confiée, Lui a rappelé les dispositions des articles 160, 233, 237 à 239, 242 à 244, 248, 267, 273 à 281 du Code de procédure civile, Dit qu'il déposera son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de la cour pour le 12 décembre 2019, Dit qu'il adressera simultanément une copie de son rapport et de sa demande de rémunération à chacune des parties ; rappelé aux parties qu'elles disposeront d'un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande, pour présenter au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande, Désigné le conseiller de la mise en état pour suivre l'exécution de la mesure d'expertise, Condamné la société Signature Bois Maurienne à payer à la Sci Les Fauves la somme de 75 600 euros au titre des pénalités de retard, Débouté la Sci Les Fauves du surplus de sa demande concernant le préjudice subi, Mis hors de cause la société l'Auxiliaire, Condamné les sociétés Signature Bois Maurienne et Les Fauves à lui payer chacune la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du Code de procédure civile, Débouté la société Les Fauves de sa demande dirigée contre la société Hcc, Réservé les dépens. La Sci Les Fauves a indiqué ne pas avoir procédé à la consignation sur les honoraires de l'expert judiciaire dans la mesure où la société Signature Bois Maurienne a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle sollicitait donc de la cour d'appel de Chambéry de juger l'affaire pendante relative à l'indemnisation des préjudices de la Sci les Fauves au contradictoire de la société Signature Bois Maurienne en l'état. La cour d'appel de Chambéry a invité la Sci les Fauves à faire désigner un mandataire ad'hoc pour représenter et exercer les droits de la société Signature Bois Maurienne suite à la mise hors de cause de son mandataire judiciaire appelé en la cause, et renvoyé l'affaire à la mise en état et sursis à statuer sur les demandes de la Sci Les Fauves dirigées à l'encontre de la société Signature Bois Maurienne. Parallèlement, la Sci Les Fauves a formé un pourvoi contre les arrêts du 12 mars 2019 et du 30 avril 2019, leur faisant grief d'avoir mis hors de cause la société Hcc, en violation de l'article L. 231-6 du Code de construction et de l'habitation. Par arrêt du 1er octobre 2020, la cour de cassation a : Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la Sci à l'encontre de la société Hcc, l'arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamné la société Hcc aux dépens ; En application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Hcc et l'a condamnée à payer à la Sci Les Fauves la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La Cour de cassation a retenu r en sa motivation que : Pour rejeter la demande formée par la SCI à l'encontre de la société HCC, garant de livraison, l'arrêt retient que la défaillance financière du constructeur n'est pas démontrée, que seule la mésentente entre le constructeur et sa cliente sur certains postes de travaux est à l'origine de l'arrêt du chantier, ce qui ne caractérise à la défaillance de la société SBM et que la SCI n'a pas mis en 'uvre la garantie de la société HCC on ne lui demandant pas, notamment, de procéder à la terminaison des travaux, en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté des non-conformités constitutives d'un manquement suffisamment grave de la part du constructeur pour justifier la résiliation du contrat à ses torts et que la défaillance financière du constructeur n'est pas une condition de l'obligation du garant, d'autre part, par des motifs impropres à exclure la garantie financière de la société HCC, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Par déclaration du 25 janvier 2021, la Sci Les Fauves a saisi la cour d'appel de Lyon sur renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 mars 2021, la Sci Les Fauves demande à la cour d'appel de Lyon de : Vu les articles 238 et 276 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792-6, 1134 et 1147 du Code civil, Vu les articles 175 et suivants ainsi que les articles 237 et 238 du Code de procédure civile, Vu les articles L 231-1 ' L 231-6 et R231-7 du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'arrêt avant dire droit en date du 12.03.2019, Vu l'arrêt rectificatif en date du 30.04.2019, Vu les pièces versées aux débats et notamment le contrat Hcc, Vu les obligations légales et réglementaires du contrat de construction et l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 01.10.2020, DIRE ET JUGER que la Cour d'Appel de Chambéry est dessaisie des demandes en garantie de parfait achèvement contre Hcc International au profit de la Cour d'Appel de Lyon, INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande Instance d'Albertville en date du 20 juin 2017 en ce qu'il a débouté la société Les Fauves de sa demande dirigée contre la société Hcc, CONDAMNER la société Hcc International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 85 148,74 euros à titre de remboursement au vu des travaux réellement réalisés et des désordres constatés avant réception judiciaire, CONDAMNER la société Hcc International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 262 419,92 euros au titre des travaux pour terminer le chantier après réception judiciaire, CONDAMNER la société Hcc International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi concernant la contrainte de reprise de chantier en cours d'exécution, CONDAMNER la société Hcc International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 15 000 euros pour dégradation du chantier laissé à l'abandon en juin 2012, CONDAMNER la société Hcc International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts concernant la mauvaise pose de la fenêtre côté nord, au titre de trouble de jouissance, CONDAMNER la société Hcc International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice lié aux manquements dans l'exécution du contrat et notamment problèmes administratifs survenus, CONDAMNER la société Hcc International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 20 000 euros pour paiement d'honoraires indus, DÉBOUTER la société Hcc International de toutes ses prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNER la société Hcc International à une somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance comprenant également les frais d'expertise et les différents procès-verbaux de constats d'huissier. À l'appui de ses demandes, la Sci Les Fauves soutient essentiellement : En droit (repris par la cour de cassation) Que la défaillance du constructeur s'entend au sens large et couvre non seulement le cas du constructeur qui cesse toute activité sur le chantier (redressement, liquidation judiciaire, disparition de l'entreprise), mais également tout manquement commis par le constructeur qui le conduit à ne pas respecter ses engagements, et notamment les malfaçons qui ont fait l'objet de réserves ou les non-conformités par rapport aux prévisions du contrat constatées à la réception. Que les dispositions de l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation étant établies dans l'intérêt exclusif du maître de l'ouvrage sans créer aucune obligation à sa charge, il est possible à celui-ci d'effectuer lui-même ou de faire effectuer les travaux en dispensant le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier tout en conservant ses droits à obtenir le financement des travaux, sauf preuve par le garant de l'aggravation de ses propres charges du fait de l'initiative du propriétaire du bien. En faits Que le prononcé de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts de la société Signature Bois Maurienne, la réception judiciaire des travaux réalisés par cette dernière au 27 mars 2014, la condamnation de la société Signature Bois Maurienne au titre des pénalités de retard à hauteur de 75 600 euros et la régularité du rapport d'expertise ont été tranchés de façon définitive par la cour d'appel de Chambéry le 12 mars 2019. Que la société Signature Bois Maurienne a abandonné le chantier le 19 juin 2012, date du procès-verbal du constat d'huissier, et a commis divers manquements : Problèmes administratifs : Modification des entreprises intervenantes sans en avoir parlé (ce changement aurait dû faire l'objet d'un avenant au contrat) ; Modification du conducteur de travaux (ce changement aurait également dû faire l'objet d'un avenant) ; La non-remise de l'attestation « Droc » à la date du 07.11.20111, soit le jour du versement d'acompte de 5 % ; La non-livraison du chalet au 25.09.2012. Non-conformités et malfaçons : Pose de menuiseries de couleur non-conforme au permis de construire et également non conforme au contrat, obligeant la Sci Les Fauves au changement intégral de celles-ci ainsi qu'à la démolition des cloisons intérieures ; L'oublie de réservation de la salle de bain (chambre parentale) obligeant la Sci Les Fauves à percer la dalle, démolir la cloison et implanter la plomberie ; L'implantation de la fenêtre de la salle de bains rez-de-jardin qui devient une chambre noire ; Absence à l'étage d'isolation thermique en partie supérieure des façades ; Absence de réservation pour le passage des canalisations d'alimentation et d'évacuation d'eau dans la salle de bain de la chambre parentale, la cloison de 100 mm prévue n'a pas été réalisée ; Absence de volet roulant sur la baie vitrée donnant sur le balcon ; Versement d'un acompte de 1 335 euros pour l'installation d'une cuisine non réalisée, Réalisation prévue de deux salles de bains. Or, une seule salle de bain existe, ce qui représente une moins-value pour la location. Le parquet du niveau supérieur n'a pas été posé, De plus, pour la pose des parquets, le bâtiment aurait dû être hors d'eau et hors d'air ce qui n'a pas été le cas ; La notice descriptive prévoit la pose de 40 m² de lambris en parement intérieur de façade ou de cloison de distribution. Or, aucun lambris n'a encore été posé ; Le permis n'est pas conforme à l'existant. Le local à ski a été modifié en sas d'entrée, les balcons ont été déplacés et une fenêtre côté cuisine n'est pas mentionnée ; Seulement cinq des gaines de ventilation sur les huit prévues ont été installées ; L'aménagement extérieur n'est pas effectué. La déduction à prévoir pour enduit extérieur, sous bassement béton du chalet, facturé et payé pour un coût de 3 139,50 euros TTC n'a pas été réalisé. Que la cour se référera au procès-verbal de reprise du chantier Me [V] qui constate les désordres allégués, notamment des manquements pour chacune des pièces (isolation, évacuation d'eaux, faïences, carrelage, raccords électriques, escaliers), des installations mal faites et des dégradations importantes des matériaux liées au temps écoulé depuis l'abandon du chantier (pièce 56) ainsi qu'au diagnostic établi le cabinet Véritas pour relever les anomalies provenant des écarts avec les DTU/Normes (pièce 64) s'agissant d'une construction en altitude et en zone de montagne à La Toussuire (73) 1800m, qui plus est en zone de sismicité 3 dont le bâtiment est classé « importance 2 ». Que la réception finale du chantier après reprise des travaux n'a pu être finalisée que le 05.07.2016 pour un montant de 222 835,17 euros TTC correspondant au coût de reprise et factures réglées qui n'inclus pas la reprise de la toiture, celle-ci étant estimée par M. [F], expert, à 58 600,77 euros (pièces 75 et 33). Qu'il reste à trancher par la cour d'appel de Chambéry les préjudices subis par la Sci Les Fauves, à savoir : Un préjudice matériel pour finir le chantier à hauteur de 262 419,92 euros. Un préjudice correspondant aux manquements de la société constructeur (problèmes administratifs) responsable de l'arrêt du chantier et correspondant aux coûts de reprise par d'autres artisans à hauteur de 20 000 euros. La restitution du paiement d'honoraires indus à hauteur de 20 000 euros : La Sci Les Fauves a payé à ce titre la somme de 39 118,21 euros, soit 12,6 % du marché global, ce qui est excessif pour une construction qui était seulement « à l'état de Hors d'eau » au regard des 8% habituellement pratiqués pour les travaux supérieurs à 250 000 euros ; 8 % sur le montant total du marché de 310 687 euros, cela représente la somme de 24 854,96 euros et la Sci Les Fauves a payé la somme de 39 118,21 euros, soit 14 263 euros de plus pour un chantier seulement Hors d'eau. Qu'en plus de ces trois postes, la cour d'appel de Lyon devra condamner la société Hcc à régler à la Sci Les Fauves les sommes de : 85 148,74 euros compte-tenu des travaux réellement réalisés : Travaux surfacturés : 26 016,63 euros TTC, Désordres nécessitant des reprises : 37 307,50 euros TTC, Travaux non exécutés mais réglés : 21 824,61 euros TTC, 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour reprise du chantier en cours d'exécution, 15 000 euros pour dégradation du chantier laissé à l'abandon durant trois ans alors que le chantier n'était pas hors d'air, 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour la position erronée fenêtre côté Nord qui crée selon l'expert judiciaire un risque avéré d'infiltration d'eau dans les locaux en cas de présence, puis de fonte de neige accumulée sur la toiture du sas au droit de l'appui de la fenêtre. Cette position décidée unilatéralement par la société constructeur apparaît non conforme au plan et cause un préjudice au-delà de l'esthétique mais source de problèmes ultérieurs, 75 600 euros au titre des pénalités de retard dues par la société Signature Bois Maurienne qui doivent être prises en charge par la société Hcc en vertu de l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 mai 2021, la société Hcc demande à la cour d'appel de Lyon de : Vu le Jugement du tribunal de grande instance d'Albertville en date du 20 juin 2017, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en date du 12 mars 2019, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er octobre 2020, Vu la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, Vu l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, A TITRE PRINCIPAL, CONFIRMER la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Albertville le 20 juin 2017 sur l'absence de mobilisation de la garantie de livraison à prix et délai convenus ; REJETER la demande de condamnation de la société Hcci, au paiement des sommes de 262 419,92 euros et de 85 148,74 euros au titre de la terminaison du chantier et du trop-perçu par le constructeur, qui n'est par ailleurs pas justifié ; REJETER la demande de condamnation de la société Hcci, au paiement des sommes suivantes : 25 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi concernant la contrainte de reprise du chantier en cours d'exécution ; 15 000 euros pour dégradation du chantier laissé à l'abandon en juin 2012 ; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts concernant la mauvaise pose de la fenêtre côté nord, en réparation du trouble de jouissance ; 20 000 euros au titre du préjudice lié aux manquements dans l'exécution du contrat et notamment les problèmes administratifs survenus ; 20 000 euros au titre du paiement d'honoraires indus. A TITRE SUBSIDIAIRE, si par l'extraordinaire la Cour devait condamner la société Hcci au paiement de quelque somme que ce soit : PRENDRE ACTE de ce que la Sci Les Fauves a conservé entre ses mains la somme de 131 685,30 euros ; DÉDUIRE cette somme de 131 685,30 euros du montant des condamnations dues par Hcci ; FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 5%, soit DÉDUIRE des éventuelles condamnations formulées à l'encontre de la société Hcci la somme de 15 534,35 euros ; FAIRE APPLICATION du principe de la réparation intégrale des préjudices et tenir compte de la procédure pendante devant la Cour d'appel de Chambéry entre la SCI Les Fauves et le mandataire ad'hoc de la société Signature Bois Maurienne. EN TOUT ETAT DE CAUSE, REJETER les demandes formulées par la Sci Les Fauves au titre de l'article 700 Code de procédure civile et des dépens, CONFIRMER la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Albertville le 20 juin 2017 en ce qu'il a condamné la Sci Les Fauves à régler à la société Hcci la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Sci Les Fauves à verser à la société Hcci la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Sci Les Fauves aux entiers dépens de première instance et d'appel. À l'appui de ses demandes, la société Hcc soutient essentiellement : Que la garantie délivrée par la société Hcc ne saurait être mobilisée dans la mesure où ni la condition déclenchant l'intervention du garant de livraison, ni les conditions de mise en 'uvre de la garantie de livraison à prix et délai convenus ne sont réunies : Sur la condition déclenchant l'intervention du garant de livraison, il n'est apporté aucun élément probant caractérisant la défaillance technique ou financière de la société Signature Bois Maurienne : o Aucun abandon de chantier n'est imputable à la société Signature Bois Maurienne, les travaux ont au contraire été interrompus par les maîtres de l'ouvrage eux-mêmes : § Ils sollicitaient par courrier en date du 22 juin 2012 (pièce n°9) la sortie amiable du contrat suite à de nombreux points de désaccords sur les travaux entrepris, § La Sci Les Fauves n'a jamais sollicité la reprise du chantier, ni fait constater son abandon. Il n'a été établi ni mise en demeure par lettre recommandée AR ou par une sommation d'huissier du constructeur de reprendre l'exécution des travaux dans un délai déterminé, ni de constatation par l'intermédiaire d'un expert en bâtiment de l'abandon de chantier. Le constat d'huissier en date du 19 juin 2012 réalisé à la demande des époux [B] n'est pas de nature à caractériser un abandon de chantier de la part du constructeur. o Aucun désordre grave imputable à la société Signature Bois Maurienne n'a été relevé par l'expert judiciaire : § C'est par devoir de conseil que le constructeur a remplacé les menuiseries Ewitherm initialement prévues au contrat par d'autres menuiseries (désordres rencontrés sur ces menuiseries dans le cadre d'autres chantiers). L'expert judiciaire a d'ailleurs relevé que les menuiseries posées présentaient des caractéristiques mécaniques et thermiques équivalentes. § L'expert n'a relevé aucune autre non-conformité des travaux réalisés et a écarté l'ensemble des désordres invoqués par la Sci Les Fauves dans son assignation en référé. o Seule la mésentente entre le constructeur et le Maître de l'ouvrage sur certains postes de travaux était à l'origine du blocage des travaux et ne saurait constituer un cas d'ouverture à l'intervention du garant. - Les cas d'ouverture à garantie ne sont pas remplis, à savoir le non-respect du délai de livraison, ou la non-levée des réserves : o Aucune réception n'est intervenue en l'espèce, o Au moment de la survenue des difficultés, en juin/juillet 2012, le délai de livraison n'était pas expiré. Que la garantie délivrée par la société Hcc ne consiste pas en un financement pur et simple des travaux d'achèvement (à la différence de la garantie financière d'achèvement dont le terme revient à plusieurs reprises dans les conclusions adverses) mais en une obligation de faire, une obligation de reprendre le chantier, chose qui n'est plus possible à l'heure actuelle, et au surplus il n'est, en l'état, pas valablement justifié par la demanderesse du trop-perçu allégué. Qu'ainsi, la garantie délivrée par la société Hcc a pris fin au jour où la Sci Les Fauves a repris le chantier sous sa propre responsabilité et la garantie n'a pas vocation à couvrir l'indemnisation de préjudices/frais engagés par les maîtres de l'ouvrage. Qu'en tout état de cause, les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ne sont jamais versées directement au maître de l'ouvrage mais à l'éventuel repreneur désigné par le garant pour la reprise des travaux, si le constructeur n'est plus en mesure d'y procéder lui-même du fait de sa défaillance. En effet, en cas de reprise et de désignation d'un nouvel entrepreneur, le garant perçoit les fonds restants entre les mains du maître de l'ouvrage par rapport au prix convenu selon l'échelonnement légal pour les verser au repreneur en fonction de l'état d'avancement des travaux. A titre subsidiaire Que la somme de 131 685,30 euros (somme résultant de la différence entre le prix convenu de 310 687 euros et la somme d'ores et déjà payée par la Sci Les Fauves au constructeur de 179 001,70 euros) conservée entre les mains de la Sci Les Fauves ne pourra qu'être déduite des sommes qu'elle allègue nécessaires à la terminaison du chantier, Que si la société Hcc était condamnée au titre des dépassements de prix nécessaires à l'achèvement de la construction, une franchise de 5 % du prix serait appliquée, franchise reprise par les dispositions contractuelles de la garantie délivrée par la société Hcc et conforme à l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation. Que la société Hcci ne fait plus partie de la procédure pendante devant la cour d'appel de Chambéry qui avait confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville. Cependant, au regard des demandes d'indemnisation qui sont faites par la Sci Les Fauves à l'encontre de la société Signature Bois Maurienne (pièce n°15) devant la cour d'appel de Chambéry, celles-ci font doublon avec les demandes formulées dans le cadre de la présente instance à l'égard de la société Hcc. Ceci est évidemment impossible au regard du principe de la réparation intégrale des préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 mai 2021, la compagnie l'Auxiliaire demande à la cour d'appel de Lyon de : Juger que L'Auxiliaire n'a ni intérêt, ni qualité à défendre dans la présente instance, Juger que L'Auxiliaire ne pouvait être assignée devant la cour d'appel de renvoi de Lyon, Condamner la Sci Les Fauves à verser à L'Auxiliaire une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la Sci Les Fauves aux entiers dépens de la présente instance d'appel avec application au profit de Me Nathalie Rose, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, la compagnie l'Auxiliaire soutient essentiellement : Que l'arrêt de la Cour de cassation a pris acte du désistement de la Sci Les Fauves à l'encontre de L'Auxiliaire, ce qui implique que la mise hors de cause de l'assureur prononcée par l'arrêt du 12 mars 2019 est désormais définitive. Qu'aucune demande n'est formée à son encontre. Pour le surplus, que la cassation a été retenue sur un point de droit qui ne concerne que la Sci Les Fauves et la société Hcc et ces deux parties ont été renvoyées devant la cour de céans. Qu'enfin, la cour d'appel de Chambéry qui restait saisie de la demande de fixation des préjudices de la Sci Les Fauves, a rappelé dans son arrêt du 16 mars 2021 que L'Auxiliaire avait été définitivement mise hors de cause et a débouté la Sci Les Fauves des demandes présentées à son encontre. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS La cour, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la saisine de la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi : Aux termes de l'article 624 du Code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L'article 625 indique notamment que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Par application des articles 631 et suivants, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions. La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. Aux termes de l'article 564, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la présente cour rappelle les limites de sa saisine : cassation de l'arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry, seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la Sci (au titre de la garantie de livraison) à l'encontre de la société Hcc, et remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. Avant l'arrêt de la cour de Chambéry et selon celui-ci, les demandes de la Sci Les Fauves à l'encontre de Hcc international Insurance Company PLC consistaient en la condamnation solidaire avec la société SBM de la société Hcc international au paiement de " la somme de 90'148 euros TTC (trop perçu sur les travaux réalisés et les travaux de reprise des désordres) au titre de sa garantie de livraison et de fin de chantier " Or, après cassation les demandes de la Sci les Fauves devant la cour de Lyon sont : voir dire et juger que la Cour d'Appel de Chambéry est dessaisie des demandes en garantie de parfait achèvement contre Hcc International au profit de la Cour d'Appel de Lyon, voir condamner la société Hcc International Insurance à lui payer : la somme de 85 148,74 euros à titre de remboursement au vu des travaux réellement réalisés et des désordres constatés avant réception judiciaire, la somme de 262 419,92 euros au titre des travaux pour terminer le chantier après réception judiciaire, la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi concernant la contrainte de reprise de chantier en cours d'exécution, la somme de 15 000 euros pour dégradation du chantier laissé à l'abandon en juin 2012, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts concernant la mauvaise pose de la fenêtre côté nord, au titre de trouble de jouissance, la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice lié aux manquements dans l'exécution du contrat et notamment problèmes administratifs survenus, la somme de 20'000 euros pour paiement d'honoraires indus. De plus, dans le corps de ses conclusions, la Sci les Fauves a intégré la discussion de ses demandes dans une partie nommée " sur les points restant à trancher par la cour d'appel de Chambéry : les préjudices subis par la Sci les Fauves ". Enfin, devant la cour de renvoi est à nouveau présentée une demande tendant à voir " Constater l'abandon du chantier en cours de construction par la Sci les fauves à la société coopérative artisanale responsabilité limitée " signatures bois Maurienne " à la date du 19 juin 2012, date du procès-verbal du constat d'huissier.' La présente cour se trouve dans l'obligation de rouvrir les débats afin d'inviter la SCI Les Fauves à produire ses dernières conclusions régularisées avant l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 12 mars 2019, inviter les parties à présenter par conclusions leurs observations sur le périmètre de la saisine de la présente cour au regard de l'arrêt de la Cour de Cassation et de l'irrecevabilité de demandes nouvelles au regard l'article 564 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Avant-dire droit, Rouvre les débats, Invite la Sci Les Fauves à produire ses dernières conclusions régularisées avant l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 12 mars 2019, Invite les parties à présenter par conclusions transmises par le RPVA, leurs observations sur le périmètre de la saisine de la présente cour au regard de l'arrêt de la Cour de Cassation et de l'irrecevabilité de demandes nouvelles soulevée d'office par la présente cour. Renvoie l'affaire à l'audience de la présente chambre du mercredi 6 septembre 2023 à 9 heures, salle MONTESQUIEU, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 231-6 du Code de la construction et de larticle 699 du Code de procédure civile.article 700 Code de procédure civile et des déarticle L. 231-6 du Code de la construction et de larticle L 231-6 du Code de la construction et de larticle 624 du Code de procédure civilearticle L. 231-6 du Code de construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e63e0826f3a04f5216857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel