Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63ea826f3a04f521686b
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 3 054 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/05018 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NVYZ Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE Au fond du 25 février 2021 RG : 11-20-0028 [T] C/ S.A. ALLIADE HABITAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 05 Avril 2023 APPELANT : M. [C] [T] né le [Date naissance 2] 1982 à ALGERIE [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339 INTIMÉE : S.A. ALLIADE HABITAT [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2023 Date de mise à disposition : 05 Avril 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par contrat de location logement conventionné, la société Alliade Habitat a loué à [R] [B] et [C] [T] un appartement sis [Adresse 4]. Par acte d'huissier du 9 décembre 2019, le bailleur a fait délivrer à Mme [B] et à M. [T] un commandement de payer la somme de 8 929,09 euros et de produire une attestation d'assurance. Par acte du 20 juillet 2020, la SA Alliade Habitat a fait assigner Mme [B] et M. [T] aux fins de voir au principal, constater la résiliation du bail, obtenir l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement d'un arriéré locatif d'un montant de 12 738,43 euros. Par jugement du 25 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne a : constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 10 janvier 2020 pour défaut d'assurance, autorisé la société Alliade Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [C] [T] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour M. [C] [T] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, condamné solidairement M. [C] [T] et Mme [R] [T] née [B] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 4811,39 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 10 janvier 2020, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, autorisé M. [C] [T] et Mme [R] [T] née [B] à s'acquitter de la dette locative par 23 versements mensuels de 50 € chacun et un 24e versement égal au solde, dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, rappelé que par application de l'article 1343 -5 alinéa 4 du Code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, à l'exclusion de la procédure d'expulsion, précisé cependant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restants dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible, condamné M. [C] [T] à payer à la société Alliade Habitat : la somme de 19'251,56 euros, arrêtée au 29 décembre 2020, échéance de novembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. condamné M. [C] [T] à relever et garantir Mme [R] [T] née [B] du paiement de la somme de 4 811,39 euros, débouté Mme [R] [T] née [B] de sa demande de condamnation de la société Alliade Habitat au paiement de dommages et intérêts, débouté Mme [R] [T] née [B] de sa demande de condamnation de la société Alliade Habitat sous astreinte à ouvrir le garage, condamné M. [C] [T] à payer à Mme [R] [T] née [B] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné M. [C] [T] à payer à la société Alliade Habitat née [B] (sic) la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, condamné M. [C] [T] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer de l'assignation, rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit, ordonné la transmission d'une copie du présent jugement au représentant de l'État dans le département. Par déclaration enregistrée le 9 juin 2021 le conseil de M. [C] [T] a interjeté appel à l'encontre de la SA Alliade Habitat aux fins de nullité du jugement et appel sur l'entier dispositif. Par conclusions d'appel n°2 régularisées au RPVA le 29 avril 2022, M. [C] [T] sollicite voir : Et statuant à nouveau Vu l'article 14, 654, 655, 656, 659,693 du Code de procédure civile, Vu l'article L.653-5 et L. 653-8 du Code de commerce, Vu l'article 6§1 de la CEDH, Vu la jurisprudence, Vu les pièces énumérées, IN LIMINE LITIS et à titre principal, CONSTATER que M. [C] [T] n'a pas été valablement touché par l'assignation devant le Tribunal de proximité de Villeurbanne, CONSTATER que M. [C] [T] a quitté son logement dès le 7 mai 2020, CONSTATER que les clefs ont été présentées à la société ALLIADE HABITAT a plusieurs reprises, et ce dès le 11 mai 2020, CONSTATER que la société ALLIADE HABITAT n'a jamais été récupéré le colis malgré les multiples avis de passage, CONSTATER que la société ALLIADE HABITAT avait été informée du déménagement de M. [C] [T], CONSTATER que la signification de l'assignation est irrégulière, En CONSÉQUENCE, PRONONCER la nullité de l'assignation devant le Tribunal de proximité de Villeurbanne et en tirer les conséquences légales, PRONONCER la nullité du jugement du Tribunal de proximité de Villeurbanne du 25 février 2021 et en tirer les conséquences légales. À TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER que M. [C] [T] a envoyé sa lettre de congé en date du 7 mai 2020 par colis Chronopost, CONSTATER que c'est par sa propre négligence que la société ALLIADE HABITAT n'a pas récupérer le colis contenant la lettre de dédite et les clefs du logement, CONSTATER que les revenus du foyer sont inférieurs au plafond d'application du Supplément de Loyer de Solidarité, CONSTATER qu'il n'y a lieu à condamner M. [C] [T] au Supplément de Loyer de Solidarité, CONSTATER qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [C] [T] pour la période suivant la restitution des clefs, soit à partir du 11 juin 2021. En CONSÉQUENCE, JUGER que les loyers et indemnités d'occupation éventuellement dus par Monsieur [C] [T] ne peuvent excéder la somme de 8 565,85 €. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DÉBOUTER la société ALLIADE HABITAT de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société ALLIADE HABITAT à payer à M. [C] [T] une indemnité de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES À l'appui de ses prétentions, M.[T] fait principalement valoir : L'assignation était nulle. Alliade Habitat avait connaissance du départ de M. [T] du logement loué régulièrement quitté dès le 7 mai 2020 et avait fait preuve de mauvaise foi. M. [T] avait communiqué ses coordonnées de contact sur son courrier de congé. L'établissement d'un procès-verbal sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile est contraire aux dispositions applicables et à la jurisprudence puisque le bailleur s'il avait normalement accepté l'envoi contenant les deux congés et clefs en date du 11 mai 2020, était informé du fait que M. [T] avait quitté cet appartement. Les retards dans la distribution effective du courrier sont uniquement dus à sa négligence et au fait qu'il a ignoré les multiples avis de passage. Alliade Habitat ne peut s'exonérer en raison de la crise sanitaire alors que des avis de passage ont été laissés et n'a pas indiqué au premier juge avoir les clés la lettre de résiliation le 11 janvier 2021. La nullité du jugement devait être prononcée. À titre subsidiaire : les locaux ont été quittés près d'un an avant la reprise des lieux. Le bailleur ne peut pas solliciter des indemnités d'occupation comprenant la période où il n'a pas récupéré les clés qui l'ont été régulièrement rendues à compter du 11 mai 2020. Les sommes demandées sont injustifiées. Le supplément de loyer de solidarité n'est pas dû, les revenus de M. [T] ayant baissé entre 2018 et 2020 pour aboutir un revenu fiscal de référence de 19 038 € en 2020. Il n'avait pas pu répondre aux questionnaires envoyés en raison d'une procédure de divorce particulièrement compliquée. Le revenu fiscal à prendre en compte est de 25'332 € au titre de l'année 2019 et 19'0038 euros au titre de l'année 2020. M. [T] était le seul titulaire du bail. L'état des lieux devant être dressé de manière contradictoire n'a pu intervenir parce qu'Alliade a ignoré le courrier de M. [T]. M. [T] pouvait se prévaloir d'un préavis réduit à un mois en raison de la procédure de divorce très compliquée, des revenus du foyer divisés par deux, de la baisse drastique de ses propres revenus.MMe [B] avait adressé le 5 mars 2018 un congé avec préavis d'un mois admis. La dette à retenir est de 8 565,85 euros compte tenu tenu de la garantie locative versée au bailleur pour un montant de 5 096,99 euros. Par conclusions n°1 régularisées le 18 novembre 2022, la SA d'HLM Alliade Habitat sollicite voir : - Vu les dispositions des articles 654 et suivants du Code de procédure civile, - Vu les dispositions des articles 7 g), 15 et suivants et 24 de la loi du 6 juillet 1989, - Vu les dispositions des articles 1184 ancien, 1240, 1719, 1728, 1729 et 1741 du Code civil, - Vu les dispositions des articles 546 et suivants du Code de procédure civile, - Vu les dispositions de l'article L.441-3 du Code de la construction et de l'habitation, - Vu les pièces versées aux débats, REJETER l'ensemble des demandes et prétentions formulées par M. [T], CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne en date du 25 février 2021, CONDAMNER M. [T] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance. À l'appui de ses prétentions, Alliade Habitat invoque principalement : M. [T] n'a interjeté appel qu'à l'encontre de la société Alliade Habitat. Ses demandes et prétentions tendant à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à Mme [T] née [B] sont irrecevables en cause d'appel ; La régularité de l'assignation de l'huissier de justice qui a fait toute diligence obligatoire pour parvenir à la signification de l'acte introductif d'instance : il s'est déplacé à l'adresse du dernier domicile connu sans succès, a tenté de joindre téléphoniquement M. [T] au numéro qu'il avait communiqué au bailleur, sans succès, a consulté l'annuaire téléphonique pour tenter de retrouver M. [T], a contacté son épouse qui ne disposait d'aucune information permettant de localiser, a procédé à des recherches sur l'éventuel employeur et a recherché en vain si il n'était pas gérant de société ; M. [T] n'indique pas quelles diligences l'huissier n'aurait pas accomplies ; Alliade Habitat ne connaissait pas la nouvelle adresse de M. [T] que celui-ci ne justifie pas avoir communiquée. Dans le courrier reçu par le bailleur en janvier 2021, M. [T] est toujours domicilié à l'adresse du logement loué ; Il n'est pas démontré que le courrier daté du 7 avril 2020 est celui adressé à la concluante le 7 mai 2020. Ce courrier ne contient pas de référence permettant de le relier à l'historique de suivi Chronopost versé aux débats ; La livraison du colis n'a pas pu être faite le 11 mai 2020, Chronopost réclamant des informations complémentaires d'adressage du destinataire. Le colis n'a pas pu être livré du 26 juin au 29 juillet 2020, les locaux étant fermés au public sur prescription gouvernementale liée à la crise de la Covid 19. Chronopost n'a pas été en mesure de livrer le colis avant le 11 janvier 2021. Sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation : le congé a été adressé par M. [T] seul alors que le bail visait deux locataires ; l'envoi par courrier des clés du logement ne vaut pas sortie régulière des lieux loués ; le délai de préavis réduit à un mois n'est pas justifié. Les loyers et charges sont donc dus jusqu'au 29 décembre 2020, date du dernier relevé de compte versé aux débats. Sur l'application d'un supplément de loyer de solidarité : les seules ressources de M. [T] au titre de l'année 2020 et de l'année 2018 excèdent le plafond SLS. Les revenus de son épouse auraient été pris en compte en 2019 ; or les revenus du couple excédaient les plafonds. Et malgré plusieurs courriers adressés aux locataires, ces derniers n'avaient pas retourné le questionnaire complété. MOTIFS Sur la limitation de l'appel interjeté : Par application des dispositions de l'article 546 et suivants, la cour n'est saisie d'un appel de M. [T] qu'à l'encontre de la SA Alliade Habitat et doit statuer dans les limites de l'appel. La cour ne statue que sur les prétentions de M. [T] à son seul profit à l'encontre du jugement attaqué. Sur la nullité de l'assignation et du jugement attaqué : Par application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, "lorsque la personne à qui l'acte doit être signifiée n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal ou il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle il joint une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité.(...)." M. [T] soutient avoir restitué les clés le 7 mai 2020 par envoi Chronopost présenté dès le 11 mai 2020, qu'eu égard au refus de réception par le bailleur, le colis a été rapatrié au centre de tri puis présenté à nouveau le 26 juin 2020, n'ayant pu être livré en raison d'une absence de destinataire. Le colis a donc été rapatrié le 11 juillet 2020 au centre de tri puis à nouveau déposé le 29 juillet 2020 et en l'absence du destinataire de nouveau rapatrié le 15 septembre 2020 sans que la société Alliade Habiat ne se présente au bureau de poste. Son envoi ne sera accepté par Alliade Habitat que le 11 janvier 2021. M. [T] invoque en conséquence la nullité de l'assignation à une ancienne adresse faite par un créancier au courant de la nouvelle adresse. La cour relève que l'historique de l'envoi Chronopost EE 18 13 36 005 FR démontre une prise en charge par le service, le 7 mai 2020 pour une livraison effectuée le 11 janvier 2021. Une lettre à en tête de [C] [T] certes datée du 7 avril 2020, donnant congé pour le logement situé [Adresse 4] adressée à Alliade habitat portait le tampon d'arrivée au courrier de cette société le 11 janvier 2021. Ce courrier a bien été l'objet de l'envoi Chronopost même si il n'a été posté que le 7 mai 2020. L' envoi est intervenu pendant une période de crise sanitaire et plus précisément durant une période de fermeture de services publics et d'entreprises. L'historique Chronopost mentionne un départ de [Localité 7] chronopost pour une livraison à Decine Chronopost le 11 mai à 11h35. Ses indications n'établissent pas une présentation du Chronopost auprès d'Alliade Habitat, le colis apparaissant "en attente d'informations complémentaires de votre part" à 12h08. Cependant le 26 juin 2020 à 9h26 l'historique mentionne un échec de livraison suite à l'absence du destinataire, avis de passage déposé. La cour retient que l'envoi Chronopost a donc été proposé à la réception d'Alliade Habitat à cette date. Si Alliade Habitat invoque la fermeture de ses bureaux en cette période, la responsabilité ne peut en être supportée par le locataire. Pour autant, le bail rappelle que dès la notification du congé et dans le délai de celui-ci, le preneur devra faire connaître sa nouvelle adresse au bailleur. Or, la lettre de congé ne communiquait pas l'adresse de M. [T] autre que celle des lieux loués accompagnée d'un numéro de téléphone et d'une adresse courriel. L'indication d'un numéro de téléphone et une adresse courriel ne s'assimile pas à l'adresse d'un nouveau domicile. Au jour de la délivrance de l'assignation, il n'est aucunement démontré qu'Alliade Habitat pouvait connaître la nouvelle adresse de M. [T]. L'assignation délivrée par huissier de justice à l'adresse des lieux loués a d'abord été délivrée à la personne de Mme [T] le 13 juillet 2020 puis à M. [T] le 20 juillet 2020 comme étant " anciennement [Adresse 4]." L'huissier instrumentaire a indiqué s'être " transporté à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son établissement. Sur place, le nom du requis ne figure plus sur aucune porte, ni interphone, ni boîte aux lettres. J'ai tenté de le joindre sur le numéro de téléphone renseigné au dossier : personne ne répond. Mes recherches dans l'annuaire téléphonique font apparaître de nombreux homonymes. L'épouse du requis indique ne plus avoir de ses nouvelles et ne disposer d'aucune information à me communiquer. Le requis n'a pas d'employeur connu. Sur le site Linkedin, il semble qu'une personne, qui pourrait être le requis, serait employée de la société ID Logistics à [Localité 8] (13). Interrogée, cette société n'a pas donné suite. Une personne portant les mêmes noms et prénoms que le requis apparaît comme gérant de société sur [Localité 9]. Mais au regard de la date de naissance, il s'agit d'homonyme. Dans ces conditions, la signification du présent acte, à sa personne sur son lieu de travail est impossible." L'acte a donc été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. L'assignation est régulière. La demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation puis le jugement ne peut qu'être rejetée. Sur la résiliation du bail : Il est établi et non contesté qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre et d'en justifier. Le bail signé entre les parties prévoit notamment la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d'assurance des locataires un mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce Alliade Habitat a fait délivrer le 9 décembre 2019 aux locataires, un commandement d'avoir à justifier d'une assurance. Ce commandement est resté infructueux. La cour confirme dès lors la décision attaquée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 10 janvier 2020 et autorisé le bailleur à faire procéder à l'expulsion de M. [T] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, Mme [T] ayant déjà quitté les lieux. La cour confirme la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et charges en précisant que cette indemnité est due à compter du 11 janvier 2020 et non du 1er décembre 2020. Jusqu'à au moins la date du 26 juin 2020, le bailleur n'était pas en mesure de prendre connaissance du congé donné. La date du 26 juin est retenue comme point de départ du délai de préavis. Aux termes du contrat de bail, le locataire n'est tenu qu'à un délai de préavis d'un mois dans certains cas : si il bénéficie du revenu de solidarité active, ou si il est âgé de plus de 60 ans et que son état de santé justifie un changement de domicile ou en cas de perte d'emploi (hors démission) ou mutation, ou en cas de changement de logement dans le patrimoine du même organisme HLM. Le locataire doit présenter tout justificatif. M. [T] ne justifie aucunement remplir l'une des conditions lui permettant le bénéfice d'un délai de congé d'un mois et non de trois mois. Par ailleurs, comme le soutient le bailleur, le formalisme de sortie des lieux n'a pas été respecté par le simple envoi par courrier postal des clés du logement lequel ne vaut pas sortie régulière des lieux loués. Cependant, le bailleur n'invoque pas de manquement du locataire à son obligation d'entretien et a pu reprendre les lieux. Des lors, la cour considère qu'à compter du 11 janvier 2021, aucune somme ne peut être réclamée à M. [T]. Il doit donc être fait droit à la demande du bailleur sollicitant le paiement des échéances mensuelles jusqu'au 29 décembre 2020 nonobstant le paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'au 11 janvier 2021. Sur l'application d'un supplément de loyer de solidarité Par application de l'article L 441-3 du Code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement loyer modéré qu'ils occupent, le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé notamment en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de la ou des personnes vivant au foyer. Si les époux [T] n'ont certes pas renvoyé le questionnaire prévu par l'article L 441-9 et ayant fait l'objet de courriers du 6 décembre 2019 et 15 janvier 2020, M. [T] a produit au débat ses avis d'imposition sur les revenus de l'année 2018, 2019, et 2020. Dans la mesure où le jugement attaqué a pris en compte un congé de Mme [T] à effet au 5 avril 2018, à partir de cette date, seul doit être pris en compte le revenu de M. [T]. Le montant du revenu fiscal de référence de M. [T] en 2018 est de 30 540 euros, de 25 332 euros, en 2019 et de 30 540 euros, en 2020. Les revenus 2018 de Mme [T] ne sont pas communiqués à la cour. Ainsi la cour n'est pas en mesure de savoir si pour l'année 2018, le supplément de loyer est dû. La société Alliade ne justifie pas du bien fondé de sa demande. Sur les sommes dues : En considération, notamment des décomptes de chacune des parties, M. [T] doit à la SA Alliade Habitat les loyers dus à la résiliation du bail le 10 janvier 2020 : 4 811,39 euros après déduction de la somme de 5 096,99 euros perçus au titre de la garantie locative, l'indemnité d'occupation due jusqu'au 29 décembre 2020 : 7 937,56 soit un total de 12 748, 95 euros. La cour infirme donc sur le montant de la dette la décision attaquée, et condamne M. [T] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement. M. [T] n'a pas interjeté appel à l'encontre de Mme [T]. La cour n'évoquera pas la condamnation à relever et garantir celle-ci. Sur les demandes accessoires : L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La cour confirme sur les dépens la décision attaquée et en équité sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [T] qui a succombé au principal est condamné aux dépens de l'appel. En cause d'appel, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de la SA Alliade Habitat. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel interjeté par M. [C] [T] uniquement à l'encontre de la SA Alliade Habitat, Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [C] [T] à payer à la SA d'HLM Alliade Habitat : une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, la somme de 19'251,56 euros arrêtée au 29 décembre 2020, échéance du 30 novembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Confirme pour le surplus la décision attaquée, Statuant à nouveau sur l'indemnité d'occupation et sur l'arriéré locatif dû au 29 décembre 2020 : Condamne M. [C] [T] à payer à la SA d'HLM Alliade Habitat : une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du 11 janvier 2020 et jusqu'au 20 mai 2021, la somme de 12 748, 95 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 29 décembre 2020, échéance du 30 novembre 2020 incluse. Condamne M. [C] [T] aux dépens d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 659 du Code de procédure civile est contrarticle L.441-3 du Code de la construction et de larticle 659 du Code de procédure civile.article 659 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 441-3 du Code de la construction et de larticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e63ea826f3a04f521686b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel