Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63eb826f3a04f5216875
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 436 696 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/04199 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLDG Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON en référé du 02 mai 2022 RG : 21/02193 S.A.R.L. LA MISTURA C/ [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 05 Avril 2023 APPELANTE : La société LA MISTURA, SARL au capital de 8 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 834 497 323, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Bastien GIRAUD de la SARL BASTIEN GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2451 INTIMÉE : Madame [I] [Z] épouse [P], née le 13 mars 1931 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée, demeurant chez Madame [K] [P] [Adresse 2] à [Localité 3], ayant pour mandataire de gestion la Société FONCIA [Localité 4], administrateur de biens à [Localité 5] Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023 Date de mise à disposition : 05 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Le 26 juillet 2010, [I] [P] a donné à bail à compter du 1er janvier 2010 et pour une durée de neuf années à la société Hervé et Sophéa un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6], aux fins d'y exploiter une activité de « café, comptoir, restaurant », moyennant un loyer annuel principal de 8 828,78 euros, outre charges, payables par terme mensuel d'avance. Ultérieurement, la société Hervé et Sophéa a cédé son droit au bail à la société La Mistura qui a été subrogée dans ses droits et obligations à compter du 29 janvier 2018 et pour le temps de la location restant à courir. En date du 26 octobre 2021, [I] [P] a délivré à la société La Mistura un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant en principal de 10 059,92 euros. Aux motifs que la dette de loyers n'avait pas été apurée dans le délai d'un mois imparti, [I] [P], par exploit du 6 décembre 2021, a assigné la société La Mistura devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de voir, au principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et statuer sur les conséquences, et voir condamner le preneur à lui payer à titre provisionnel une provision au titre de l'arriéré de loyers. Par ordonnance du 2 mai 2022, le Juge des référés a : Constaté qu'à la suite du commandement en date du 26 octobre 2021, le jeu de la clause résolutoire est acquis bénéfice de [I] [P] à compter du 27 novembre 2021 ; Dit que la société La Mistura et ses occupants devront avoir quitté les lieux dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et au besoin être expulsée avec le concours de la force publique ; Condamné la société La Mistura au paiement de la somme provisionnelle de 10 832,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 mars 2022, mois de mars inclus, outre intérêt à compter du commandement de payer ; Condamné la société La Mistura à verser à [I] [P] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er avril 2022 jusqu'à la libération des lieux ; Condamné la société La Mistura à verser à [I] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonce aux créanciers inscrits. Par acte régularisé par RPVA le 7 juin 2022, la société La Mistura a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 2 mai 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 31 janvier 2023, la société La Mistura demande à la Cour de : ' Réformer dans son intégralité l'ordonnance de référé du 2 mai 2022, ' Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, ' Lui donner acte qu'elle reconnait devoir la somme de 10 832,17 euros au titre des loyers impayés jusqu'au mois de mars 2022, ' Lui octroyer des délais de paiement permettant un échéancier sur 12 mois, ' Lui donner acte qu'à compter du mois de mars 2022, elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle, ' Ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses frais et ses dépens. A l'appui de sa demande de délais de paiement, l'appelante expose : qu'elle gère une entreprise de restauration, ouverte tous les jours de la semaine, matin et soir ; que son fonctionnement et sa trésorerie ont été fragilisés par les fermetures successives imposées par les mesures sanitaires dans le courant de l'année 2020 ; qu'à la reprise de son activité, elle a pu reprendre le paiement des loyers, à partir du mois de décembre 2020, effectuant notamment des paiements de 1 500 euros les 1er décembre 2020, 4 janvier 2021, 7 avril 2021, 8 juin 2021, et 16 juillet 2021 ; qu'à compter du mois de novembre 2021, elle a repris le paiement à hauteur de 950 euros par mois ; que ces paiements signifient qu'elle est en capacité de payer son loyer, et que c'est uniquement la situation particulière de l'année 2020 qui l'a mise en difficulté ; qu'elle reconnaît devoir à son bailleur la somme totale de 10 832,17 euros au titre de l'arriéré de loyers et est à ce stade en mesure de rembourser cette dette de loyer s'il lui est accordé un échéancier, qu'elle propose sur 12 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais, conformément aux dispositions de l'article L145-41 du Code de commerce. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 janvier 2023, [I] [P] demande à la Cour de : Débouter la société La Mistura de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées et injustifiées ; Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon le 2 mai 2022, sauf à porter la condamnation de la société La Mistura à la somme provisionnelle de 14 366,96 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés au départ des lieux, suivant décompte arrêté au 20 janvier 2023 ; Condamner la société La Mistura à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. L'intimée expose : que depuis le 5 juillet 2022, la société La Mistura n'a plus procédé à aucun paiement et que la dette ne faisant que s'aggraver, elle a poursuivi la procédure d'expulsion en vertu de l'exécution provisoire, les lieux ayant été repris le 24 novembre 2022 ; qu'il convient d'actualiser la créance à la somme de 14 366,96 euros, que la société La Mistura reste à devoir au 20 janvier 2023, étant précisé qu'aucun dépôt de garantie n'a été consigné à l'entrée dans les lieux ; que l'octroi de délais de paiement n'est pas justifié dès lors que compte tenu de la crise sanitaire, elle s'est montrée bienveillante à l'égard de sa locataire en différant l'engagement de toute procédure et même en lui accordant une gratuité de loyer au mois d'octobre 2020 ; que s'il est exact que la société La Mistura avait repris le paiement des échéances courantes durant quelques mois, aucun acompte n'avait en revanche été versé pour commencer à résorber la dette, et que la locataire s'est ainsi, de fait, déjà octroyé les plus larges délais de paiement ; qu'elle ne produit de surcroît aucune pièce comptable pour justifier de sa situation financière et, ce faisant, de sa capacité effective à apurer l'arriéré. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande de délais de paiement La Cour observe en premier lieu que la société La Mistura ne conteste pas ne pas s'être acquittée dans le délai d'un mois des causes du commandement et qu'ainsi la clause résolutoire prévue au contrat de bail est donc susceptible d'être acquise au 27 novembre 2021, par application des dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce. Elle sollicite toutefois qu'il lui soit accordé des délais de paiement et qu'il y ait suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais, en application de l'article L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce, selon lequel : 'les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'. Aux termes de l'article 1342-5 du Code civil précité, le juge, peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la Cour ne peut que constater que la société La Mistura ne justifie aucunement de sa situation financière et ne produit aucun élément, notamment comptable, dont il résulterait qu'elle est en mesure de payer sa dette de loyers si des délais de paiement lui étaient accordés. Bien plus, il ressort du décompte versé aux débats par [I] [P] qu'elle n'a plus procédé à aucun réglement depuis le mois de juillet 2022. La Cour ne peut qu'en déduire que l'octroi des délais de paiement sollicités est illusoire et qu'il n'est pas justifié d'y faire droit. En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 27 novembre 2021, ordonné à la société La Mistura de quitter les lieux, au besoin par expulsion et condamné la société La Mistura à verser au bailleur une indemnité d'occupation. 2) Sur la demande de provision L'article 835, alinéa 2, du Code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier. Le premier juge a condamné la société La Mistura à payer à [I] [P] la somme de 10 832,17 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêté au 11 mars 2022, mois de mars 2022 inclus, outre intérêts à compter de la date du commandement. Cette dette n'est pas contestée par la société La Mistura et justifiée par le décompte que l'intimée verse aux débats. [I] [P] justifie par ailleurs par la production d'un décompte actualisé du 20 janvier 2023, que la créance de loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève désormais à la somme de 14 366,96 euros. Cette dette n'étant pas sérieusement contestable, la Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société La Mistura au paiement de la somme provisionnelle de 10 832,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 mars 2022, mois de mars inclus, outre intérêt à compter du commandement de payer, et Y ajoutant : Constatant qu'il est dû au 20 janvier 2023 la somme de 14 366,96 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, mois de novembre 2022 inclus, Actualise la créance à la somme de 14 366,96 euros et condamne en conséquence la société La Mistura à payer à [I] [P] la somme provisionnelle de 14 366,96 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte du 20 janvier 2023. 3) Sur les demandes accessoires La société La Mistura succombant, la Cour confirme la décision déférée qui l'a condamnée aux dépens de la procédure de première instance et également condamnée à payer à [I] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité. Pour la même raison, la Cour condamne la société La Mistura aux dépens à hauteur d'appel et à payer à [I] [P], qui a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en cause d'appel, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée dans son intégralité, sauf à actualiser la créance au titre de l'arriéré locatif et à ce titre : Condamne la société La Mistura à payer à [I] [P] la somme provisionnelle de 14 366,96 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, actualisé au 20 janvier 2023. Condamne la société La Mistura aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne la société La Mistura à payer à [I] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1342-5 du Code civil précitéarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle L 145-41 du Code de commerce.article L145-41 du Code de commerce.article 455 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642e63eb826f3a04f5216875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel