Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63f8826f3a04f521689b
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/02648 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4IJ Appel contre une décision rendue le 16 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]. APPELANTE : Mme [N] [E] née le 10 Septembre 1987 de nationalité Française Actuellement hospitalisée au [Adresse 4] Comparante assistée de Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : [Adresse 2] HOPITAL NORD [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté AUTRE PARTIE : Mme [Z] [C], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, elle est non comparante, non représentée. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Georges PÉGEON, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 4 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Georges PÉGEON, Conseiller ,et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 7 mars 2023, M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a décidé l'admission en urgence d'[N] [E] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers en vertu des articles L 3212-11-2-2 à L 3212-3 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a déclaré recevable la demande de poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et a maintenu la mesure de soins psychiatriques dont Mme [E] fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète. Par courrier posté le 21 mars 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le 27 mars 2023, Mme [E] a relevé appel motivé de cette décision. * * * * * * * * * * * * * * * À l'audience du 3 avril 2023, Mme [E] déclare se désister de son appel. Son avocat présente ses observations. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance déferrée. SUR QUOI L'appel est recevable en la forme Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [E]. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable en la forme. CONSTATONS le désistement d'appel de Mme [N] [E], LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63f8826f3a04f521689b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel