Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 avril 2023
- ECLI
- 642e63f8826f3a04f52168a1
- Date
- 1 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02741 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4OM Nom du ressortissant : [P] [E] [E] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [E] né le 10 Septembre 1992 à [X] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : M. [E] [P] né le 10 septembre 1992 à [X], a été placé en garde à vue le 28 mars 2023 à 9H30 dans le cadre d'une enquête relative à la détention de faux documents administratifs et usage de faux documents administratifs, infractions commises au cours du mois d'août 2022. A l'issue de sa garde à vue terminée le 28 mars 2023 à 15H45, M. [E] a été placé en rétention administrative par décision du Préfet de l'Isère par décision du 28 mars 2023 et s'est vue notifier une obligation de quitter le territoire national sans délais. Par requête du 29 mars 2023 reçue et enregistrée le 29 mars 2023 à 14H55, Monsieur le Préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention prés le tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de première prolongation de la rétention administrative. Par une ordonnance du 30 mars 2023 rendue à 13H47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la demande. M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mars 2023 à 7H30. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2023 à 10 heures 30. M. [E] a comparu, assisté de Mme [O] [T], interprète en langue arabe , régulièrement inscrite sur la liste des interprètes prés la cour d'appel de Lyon. Son conseil a été entendu en sa plaidoirie. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de M. [E] interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien fondé de l'appel: M. [E] soulève le défaut d'information immédiate du Procureur de la République au visa des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA qui énonce que: 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.' Il s'appuie sur les termes du procès-verbal de garde à vue lequel mentionne que le 28 mars 2023 à 15H45, le substitut du Procureur de la République de Vienne a été informé que 'dés réception de la mesure administrative il sera mis fin à la présente garde à vue aux fins de procéder à sa notification et à son exécution'. M. [E] en déduit que le Procureur de la République n'a pas été avisé ensuite du placement en rétention, qu'il n' a dés lors pas été en mesure d'exercer son contrôle, ce qui lui fait grief. M. [E] demande par conséquent de: - Réformer en tous points l'ordonnance n°23 /01059 rendue en première instance par le juge des libertés et de la détention le 16 mars 2023, En conséquence, - Dire et juger que le Procureur de la République n'a pas été avisé immédiatement de son placement en rétention, - Dire et juger que cette irrégularité lui fait grief, En conséquence, - Dire et juger que la procédure diligentée par le Préfet de l'Isère à son encontre est parfaitement irrégulière, - Annuler dans son ensemble ladite procédure, - le remettre purement et simplement en liberté. Monsieur le Préfet de l'Isère fait valoir qu'en l'espèce, il y a eu une double information du parquet, soit une première fois le 28 mars 2023 à 15H45 à la fin de la garde à vue et une seconde fois le 28 mars 2023 à 16H 40 à l'arrivée au centre de rétention administrative. **** Il résulte des termes du procès-verbal n°02799/00028/2023 de la BTA de [Localité 4] de notification et de déroulement de la mesure de garde à vue que le procureur de la République a été avisé dans les termes suivants: 'Le 28 mars 2023 à 15 heures 45 minutes, après avoir pris acte de la décision préfectorale susmentionnée, Mme DURAND-MULIN Clarisse, substitut du procureur de la République à Vienne 38200 est informée que dés réception de la mesure administrative, il sera mis fin à la présente garde à vue, aux fins de procéder à sa notification et à sa mise à exécution.' Il apparaît qu'il a été de fait, mis fin à la mesure de garde à vue dans le même temps à 15H45 minutes. Ainsi, il résulte des mentions du procès-verbal sus-visé lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'information du parquet sur la décision de placement en rétention administrative, la transmission de cette décision par l'autorité préfectorale et la levée de la mesure de garde à vue sont concomitantes, de sorte que le grief tiré de la violation de l'article L 741-8 du CESEDA n'est pas fondé. Il apparaît par ailleurs que le procureur de la République a été avisé une seconde fois, une heure après le premier avis, dans les 5 minutes qui ont suivi l'admission de M. [E] au centre de rétention, de sorte que le défaut d'information immédiate du procureur de la République n'est pas établi et que le Procureur a été en mesure d'exercer son contrôle de la mesure de rétention. Le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de fait tels qu'ils résultent du procès-verbal de garde à vue et une exacte application des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA sus-visées. PAR CES MOTIFS: Déclarons l'appel de M. [E] recevable Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mars 2023 Ordonnons la prolongation de la rétention d'[P] [E] pour une durée de 28 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Nathalie ROCCI
Articles de loi cités
article L 741-8 du CESEDA qui énonce quearticle L 741-8 du CESEDA susarticle L 741-8 du CESEDA n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63f8826f3a04f52168a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel