Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 avril 2023
- ECLI
- 642e63f8826f3a04f52168a3
- Date
- 1 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02751 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4PD Nom du ressortissant : [M] [B] [B] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [B] né le 28 Août 1988 à [Localité 3] de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] non comparant, représenté par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Avril 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [M] [B] né le 28 août 1988 à [Localité 3] en Géorgie le 22 décembre 2022 par le préfet de l'Isère. Par décision en date du 28 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 février 2023. Suivant requête du 1er mars 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 4 mars 2023, le premier président de la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Par requête de l'autorité administrative du 29 mars 2023 reçue le 29 mars 2023 à 14H55, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative de [M] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours. Par ordonnance rendue le 30 mars 2023 à 14H02, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [B] pour une durée de trente jours. Le conseil de [M] [B] a déposé une déclaration d'appel le 31 mars 2023 à 10H39 . [M] [B] a déclaré ce jour qu'il ne souhaitait pas comparaître à l'audience et qu'il souhaitait rentrer dans son pays. Le conseil de [M] [B] a été entendu en sa plaidoirie. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [M] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; - Sur le bien fondé de l'appel: [M] [B] soutient que la procédure est irrégulière au motif que Monsieur le Préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ au cours de la première période de rétention. Il soutient que les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA aux termes desquelles un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ n'ont pas été respectées. Monsieur le Préfet de l'Isère justifie avoir: - obtenu un premier routing à destination de la Géorgie le 13 mars 2020, pour un départ de Roissy le 17 mars 2023 à destination de Tbilissi via Munich, lequel a été annulé faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il en résulte que l'autorité préfectorale a effectué dans le temps de la première période de rétention toute diligence nécessaire à son éloignement en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et que la seconde prolongation est de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la rétention de [M] [B] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de [M] [B] recevable Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mars 2023 Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [M] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Nathalie ROCCI
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA aux termes desquelles unarticle L. 741-3 du CESEDA et que la seconde prolon
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63f8826f3a04f52168a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel