Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 avril 2023
- ECLI
- 642e63f8826f3a04f52168a5
- Date
- 1 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02756 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4PY Nom du ressortissant : [C] [J] [S] [V] [S] [V] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Benedicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [J] [S] [V] né le 10 Septembre 1988 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a prononcé l'interdiction du territoire national de M. [C] [J] [S] [V] pour une durée de 5 ans. Il a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative le 9 janvier 2023 et cette rétention a été prolongée par deux ordonnances du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Lyon des 11 janvier et 8 février 2023. Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge des libertés de la détention a rejeté la requête sollicitant la 3e prolongation de la rétention administrative et M. [C] [J] [S] [V] a fait l'objet d'une assignation à résidence par le préfet du Puy-de-Dôme le 10 mars 2023, puis d'une seconde assignation à résidence par le préfet du Rhône le 16 mars 2023. Le 27 mars 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol. Le 28 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 29 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 57, M. [C] [J] [S] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 29 mars 2023, reçue le jour même à 14 heures 55, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 30 mars 2023 à 15 heures 27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevables la requête de M. [C] [J] [S] [V] et celle du préfet du Rhône en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [J] [S] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours. Le 31 mars 2023 à 15 heures 29, M. [C] [J] [S] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, sollicitant sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour : - être insuffisamment motivée en droit et en fait, - être entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, - ne pas être nécessaire au regard de l'absence de perspectives d'éloignement. Il ajoute que la procédure est nulle en raison d'une violation de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale portant nécessairement atteinte à ses droits. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2023 à 10 heures 30. M. [C] [J] [S] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [C] [J] [S] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [C] [J] [S] [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de M. [C] [J] [S] [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement est écrite et motivée ; Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision. En l'espèce, le conseil de M. [C] [J] [S] [V] reproche en premier lieu à l'arrêté de placement de ne pas énoncer l'ensemble des circonstances de droit sur lesquelles il se fonde puisqu'il ne vise pas l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne saurait être considéré que le seul fait de ne pas avoir visé cet article traduit un défaut de motivation alors que le préfet a, en revanche, rappelé les dispositions de l'article L. 741-1 auquel l'article L. 731-2 renvoie expressément. L'appelant soutient encore que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en fait. L'arrêté est motivé, notamment, par les éléments suivants : - M. [C] [J] [S] [V] fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, - il a été assigné à résidence par la préfecture du Puy-de-Dôme le 10 mars 2023, assignation qu'il n'a pas respecté en raison de sa sortie du département, - il a bénéficié d'une seconde assignation à résidence qui n'a pas fait l'objet de carence jusqu'à ce jour ; il respecte l'obligation de pointage imposée par la seconde assignation à résidence mais n'a fait aucune démarche auprès des autorités consulaires algériennes pour se procurer un document de voyage, - son comportement délictueux est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé le 27 mars 2023 pour des faits de recel de vol, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause ; il est en outre défavorablement connu des services de police ; il a fait l'objet d'une condamnation à 15 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste, - il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare dormir dehors ou chez des amis et affirme vivre de la vente de téléphones, sans faire état d'une activité régulièrement exercée, étant constaté qu'il est justement mis en cause dans une affaire de vol de téléphone portable, - il est démuni de document de voyage en cours de validité, - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. La simple lecture de la décision de placement établit que la préfecture a bien énoncé les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision et qu'aucune insuffisance ne peut être relevée de ce chef. Le moyen développé par M. [C] [J] [S] [V], tiré de l'interdiction d'imposer à l'étranger assigné à résidence de faire les démarches d'identification et de délivrance d'un document de voyage à la place de l'administration, ne saurait avoir pour effet de priver la décision de placement en rétention administrative d'une motivation suffisante, étant observé, d'une part, que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la contestation d'une décision d'assignation à résidence, d'autre part, que M. [C] [J] [S] [V] ne justifie pas avoir saisi le juge administratif d'une contestation de la mesure en application de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, au regard de la motivation reprise ci-dessus, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le préfet du Rhône avait pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [C] [J] [S] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, et a, en conséquence, rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Sur le moyen pris de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation Selon l'article L. 731-2, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de M. [C] [J] [S] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur de droit et un erreur manifeste d'appréciation aux motifs, d'une part, que le préfet du Rhône qui ne pouvait lui imposer légalement une obligation de réalisation et de justification auprès des autorités de contrôle de démarches tendant à l'obtention et à la délivrance d'un document de voyage par les autorités consulaires, ne pouvait pas davantage en tirer légalement de conséquences en cas de non-respect de celle-ci, d'autre part, que la menace à l'ordre public ne pouvait légalement servir de motifs au passage de l'assignation à résidence à la rétention au regard de l'article L. 612-2, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour relève cependant qu'indépendamment des motifs ci-dessus critiqués par M. [C] [J] [S] [V], le préfet du Rhône a bien motivé sa décision de placement en rétention administrative par référence aux critères des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 612-3, retenant notamment le non-respect d'une précédente mesure d'assignation à résidence, une absence d'hébergement stable et établi sur le territoire national et de moyens d'existence effectifs, susceptible d'expliquer son implication dans une affaire de vol de téléphone portable, ainsi qu'une absence de document de voyage en cours de validité, tous éléments de nature à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Il n'est ainsi pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant la nécessité d'un placement en rétention administrative, de sorte que le juge des libertés et de la détention a considéré à juste titre que ce moyen ne pouvait pas plus être accueilli. Sur le moyen pris de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement Le conseil de M. [C] [J] [S] [V] soutient que le départ de ce dernier n'est pas programmé et qu'en l'absence de laissez-passer consulaire ou de toute justification de réponse des autorités consulaires algériennes aux démarches effectuées par l'administration depuis le 19 décembre 2022, la nécessité de la rétention en lieu et place de l'assignation à résidence n'est pas établie. Toutefois, le premier juge a exactement retenu que les relations diplomatiques franco-algériennes étant fluctuantes, il ne peut être déduit de l'échec d'une tentative d'éloignement antérieure le postulat définitif d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement concernant les ressortissants algériens, au nombre desquels M. [C] [J] [S] [V]. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention administrative de M. [C] [J] [S] [V] régulière. Sur le moyen pris de la violation de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale Le conseil de M. [C] [J] [S] [V] soulève la nullité de la procédure au motif de l'absence de preuve de l'information sans délai de la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Lyon de la volonté de l'intéressé d'être assisté d'un avocat commis d'office. Toutefois, s'il ressort du procès-verbal de notification de début de garde à vue du 27 mars 2023 à 15 heures 30 que M. [C] [J] [S] [V] a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office, il est par ailleurs mentionné : - dans le procès-verbal de notification de fin de garde à vue du 28 mars 2023 à 14 heures 40, que l'avocat a été contacté le 27 mars à 16 heures, - dans le procès-verbal de refus d'audition du 27 mars à 20 heures 24, que l'intéressé a refusé de « faire l'entretien avocat » et d'être auditionné par la suite, - dans le procès-verbal d'audition du 28 mars à 8 heures 50, signé par M. [C] [J] [S] [V], qu'il a été informé de façon liminaire que « suite à son refus de voir l'avocat hier, la permanence avocat ne lui en proposera pas d'autre et que l'entretien se fera sans avocat ». Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il ressort suffisamment de ces procès-verbaux la preuve qu'il a été donné suite à la demande d'assistance d'un avocat formulé par M. [C] [J] [S] [V] lors de la notification des droits de garde à vue, et que les dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale ont bien été respectées. Pour confirmer la décision entreprise, il convient d'ajouter que si M. [C] [J] [S] [V] affirme qu'il n'a pas refusé de voir un avocat mais en a été empêché par une contrainte inhérente à son état physique, le médecin ayant procédé à son examen médical dans le cadre de la garde à vue, le 27 mars 2023 à 17 heures 25, a conclu à un « état de santé compatible avec le maintien de la garde à vue dans les locaux où se déroule la mesure sous réserve les conditions suivantes : médicament si besoin laissé sur place », mentionnant l'observation complémentaire suivante : « refus de prise d'un Seresta 50 ». Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière. A défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [J] [S] [V], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, SéVerine POLANO Bénédicte LECHARNY
Articles de loi cités
article L. 732-8 du code de larticle L. 741-6 du code de larticle L. 731-2 du code de larticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63f8826f3a04f52168a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel