Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 avril 2023
- ECLI
- 642e63f8826f3a04f52168a9
- Date
- 1 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02758 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4P6 Nom du ressortissant : [G] [Z] [Z] C/ PREFET DE [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Benedicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [Z] né le 23 Septembre 1985 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] non comparant représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 février 2023, le préfet de [Localité 3] a pris un arrêté d'obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant trois ans à l'encontre de X se disant [G] [Z]. L'arrêté lui a été notifié le 1er mars 2023. Par arrêté du 1er mars 2023, visant l'absence de document d'identité et de document transfrontière au nom de [G] [Z], le refus de se prononcer de ce dernier lors de son audition du 23 janvier 2023, l'impossibilité de déterminer les conditions de son entrée sur le territoire et l'absence de ressource légale, le préfet de [Localité 3] a pris un arrêté de placement au centre de rétention administrative de [5]. Par requête du 2 mars 2023, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention de X se disant [G] [Z] au regard de l'impossibilité de procéder à son éloignement dans un délai de 48 heures. Par un arrêt du 5 mars 2023 infirmant une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 3 mars 2023, la cour d'appel de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative à l'encontre de X se disant [G] [Z] pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 30 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Par ordonnance du 31 mars 2023, à 13 heures 45, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [G] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de trente jours. X se disant [G] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 31 mars 2023 à 16 heures 14. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er avril 2023 à 10 heures 30. X se disant [G] [Z] n'a pas comparu, ayant refusé de se rendre dans le locaux de la cour d'appel, et a été représenté par son avocat. Son avocat a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et a eu la parole en dernier. Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité L'appel de X se disant [G] [Z] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Et selon l'article L. 742-4 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, X se disant [G] [Z] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Toutefois, dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [G] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir : - que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi le 2 mars 2023 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir un laissez-passer ; que toutefois, l'intéressé a refusé à trois reprises ( les 1er, 10 et 30 mars 2023) de donner ses empreintes en vue de l'enquête pour identification ; - qu'elle a également saisi le 2 mars 2023 les autorités consulaires algérienne afin d'obtenir un laissez-passer ; qu'elle est dans l'attente d'une date d'audition malgré des relances par courriers des 10,17 et 24 mars 2023 ; - qu'elle a encore saisi le consulat de Tunisie qui a proposé une audition en date du 8 mars 2023 ; que toutefois, l'intéressé a refusé de se rendre à cette audition ; qu'elle est dans l'attente des emprunts de l'intéressé afin qu'une enquête puisse être diligentée auprès des autorités locales compétentes. Elle justifie de ces démarches par les pièces du dossier. Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [G] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Benedcite LECHARNY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63f8826f3a04f52168a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel