Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 avril 2023
- ECLI
- 642e63f8826f3a04f52168ab
- Date
- 1 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02760 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QB Nom du ressortissant : [W] [H] [H] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Benedicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [H] né le 04 Août 1993 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Avril 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 30 janvier 2023, le préfet de la Loire a pris un arrêté d'obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant un an à l'encontre de X se disant [W] [H]. L'arrêté lui a été notifié le même jour. Par arrêté du 1er mars 2023, le préfet de la Loire a pris un arrêté de placement au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4]. Par requête du 2 mars 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention de X se disant [W] [H] au regard de l'impossibilité de procéder à son éloignement dans un délai de 48 heures. Par une ordonnance du 3 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré la décision de placement en rétention régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative à l'encontre de X se disant [W] [H] pour une durée de 28 jours francs. Suivant requête du 30 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Par ordonnance du 31 mars 2023, à 14 heures 40, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [W] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de trente jours. X se disant [W] [H] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 31 mars 2023 à 16 heures 42. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er avril 2023 à 10 heures 30 à laquelle elles ont comparu et ont été entendues. X se disant [W] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de X se disant [W] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a insisté sur l'absence de perspective d'éloignement dans le mois à venir compte tenu de l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [W] [H] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité L'appel de X se disant [W] [H] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Et selon l'article L. 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, X se disant [W] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il ajoute à l'audience que ses perspectives d'éloignement sont plus qu'incertaines. Toutefois, dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [W] [H], l'autorité préfectorale fait valoir : - que le 2 mars 2023, elle a saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un document transfrontière au nom de l'intéressé ; - que le 9 mars 2023, suite à la remise par l'intéressé d'une copie d'un passeport en cours de validité sous l'identité de M. [X] [W] [Y], elle a adressé un courriel de complément d'information aux autorités consulaires algériennes ; - que le 10 mars 2023, elle a transmis aux autorités consulaires algériennes un courrier remis par l'intéressé au centre de rétention administrative ; - que le 27 mars 2023, elle a saisi une nouvelle fois les autorités consulaires algériennes par courriel pour les informer de la remise par intéressé d'un passeport original périmé sous l'identité de M. [X] [W] [Y], afin d'obtenir à brève échéance la délivrance d'un document transfrontière. Elle justifie de la réalité de ces démarches par les pièces du dossier. Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées. Enfin, le premier juge a exactement retenu qu'il ne résulte pas de l'argumentation du conseil de X se disant [W] [H] que les perspectives d'éloignement du territoire français de l'intéressé sont à ce jour inexistantes, au regard de la rapidité avec laquelle les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont susceptibles d'évoluer. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [W] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le magistrat délégué, Séverine POLANO Bénédicte LECHARNY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63f8826f3a04f52168ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel