Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 avril 2023
- ECLI
- 642e63f9826f3a04f52168af
- Date
- 2 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02762 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QD Nom du ressortissant : [H] [K] [N] [N] C/ PREFECTURE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [K] [N] né le 11 Novembre 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [3] absent, représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : PREFECTURE DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé , représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Avril 2023 à 11h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE FAITS ET PROCÉDURE Le 1er mars 2023, le préfet du Rhône a pris un arrêté d'obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant 24 mois à l'encontre de X se disant [H] [K] [N]. L'arrêté lui a été notifié le même jour. Par arrêté du même jour, le préfet du Rhône a pris un arrêté de placement au centre de rétention administrative de [3]. Par requête du 2 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention de X se disant [H] [K] [N] au regard de l'impossibilité de procéder à son éloignement dans un délai de 48 heures. Par ordonnance du 3 mars 2023, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative à l'encontre de X se disant [H] [K] [N] pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 30 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Par ordonnance du 31 mars 2023, à 14 heures 41, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [H] [K] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de trente jours. X se disant [H] [K] [N] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 31 mars 2023 à 17 heures 05. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2023 à 10 heures 30. X se disant [H] [K] [N] n'a pas comparu, ayant refusé de se rendre dans le locaux de la cour d'appel, et a été représenté par son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité L'appel de X se disant [H] [K] [N] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Et selon l'article L. 742-4 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, X se disant [H] [K] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Toutefois, dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [H] [K] [N], l'autorité préfectorale fait valoir : - que l'intéressé étant démuni de tout document de voyage, elle a engagé des démarches auprès les autorités algériennes dès le 1er mars 2023, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - que les empreintes, photos, et la mesure d'éloignement de X se disant [H] [K] [N] ont été transmises aux autorités consulaires par pli recommandé du 21 mars 2023, - qu'une relance consulaire a été effectuée le 30 mars 2023, l'administration demeurant dans l'attente de la réponse des autorités algériennes. Elle justifie de ces démarches par les pièces du dossier. Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [H] [K] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le magistrat délégué, Séverine POLANO Bénédicte LECHARNY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63f9826f3a04f52168af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel