Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 avril 2023
- ECLI
- 642e63f9826f3a04f52168b1
- Date
- 2 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02763 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QE Nom du ressortissant : [H] [T] PREFECTURE DE [Localité 2] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] C/ [T] PREFECTURE DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 02 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 02 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 3] ET INTIMES : M. [H] [T] né le 24 Mars 2000 à ALGERIE (19000) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA 1 de [4] présent assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Mme [O] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA 2021 PREFECTURE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant régulièrement avisé représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, avocat au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Avril 2023 à 12h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 19 décembre 2022, le préfet de [Localité 2] a pris un arrêté d'obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant 36 mois à l'encontre de X se disant [H] [T]. L'arrêté lui a été notifié le même jour. Par arrêté du même jour, le préfet de [Localité 2] a pris un arrêté de placement au centre de rétention administrative de [4]. Par requête du 2 mars 2023, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention de X se disant [H] [T] au regard de l'impossibilité de procéder à son éloignement dans un délai de 48 heures. Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative à l'encontre de X se disant [H] [T] pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 30 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Par ordonnance du 31 mars 2023, à 11 heures 47, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure régulière et a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [H] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3]. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 31 mars 2023 à 18 heures 45. Par ordonnance en date du 1er avril 2023 à 16h00, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République et convoqué les parties à l'audience du 2 avril 2023 à 10heures30. A cette audience, les parties ont comparu et ont été entendues. Mme l'avocate générale a sollicité l'infirmation de la décision déférée. Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, s'est associé à la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [H] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de X se disant [H] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance. MOTIVATION Sur la recevabilité L'appel du préfet de [Localité 2] a été relevé dans les formes et délais légaux. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la prolongation de la mesure de rétention Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Et selon l'article L. 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que X se disant [H] [T] n'ayant pas de documents d'identité ni de voyage, l'administration a fait une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 19 février 2023, soit avant le placement en rétention administrative de l'intéressé, et qu'une relance a été faite le 1er mars 2023, jour du placement en rétention administrative, étant précisé qu'il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. En revanche, alors qu'il n'est pas contesté que X se disant [H] [T] s'est également réclamé de la nationalité marocaine le 4 janvier 2023 et qu'aucune réponse n'a été apportée par les autorités consulaires algériennes pour confirmer l'identité et la nationalité de l'intéressé, l'autorité préfectorale soutient avoir sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines uniquement le 28 mars 2023 et, surtout, n'en justifie pas, aucun courrier à cette fin ne figurant dans le dossier de la préfecture. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'absence de toute diligence intervenue depuis la dernière ordonnance de prolongation de la rétention administrative, soit en l'espace d'un mois, devait conduire à considérer que l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 741-3 précité et que le temps de la rétention n'est pas strictement nécessaire à l'organisation du départ de l'étranger. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le préfet de [Localité 2], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Bénédicte LECHARNY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63f9826f3a04f52168b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel