Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 avril 2023
- ECLI
- 642e63fa826f3a04f52168c1
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02771 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QM Nom du ressortissant : [C] [B] [B] C/ PREFET DU [Localité 2] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [B] né le 12 Juillet 1980 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative 2 de [1] non comparant, représenté par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : PREFET DU [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 31 mars 2023 à 14h34 déclarant régulière la procédure comme la mesure de rétention administrative dont [C] [B] fait l'objet et prolongeant cette dernière pour une durée de 28 jours, Vu l'appel motivé formalisé le 2 avril 2023 à 12h07 par le conseil de [C] [B] tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de ce dernier en raison principalement de l'irrégularité de la procédure de contrôle d'identité dont il a été l'objet, effectué en dehors de tout cadre juridique et qui entache la procédure subséquente de nullité, le privant de sa liberté. Vu les conclusions déposées ce jour à 09 heures 58par le conseil de Monsieur le préfet du [Localité 2] préalablement à l'audience. À l'audience Le conseil de [C] [B] a repris et développé les moyens de son acte d'appel sur irrégularité du contrôle dont il a été l'objet et donc de la procédure subséquente qui en résulte, il conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise via sa remise en liberté. Le conseil de Monsieur le préfet du [Localité 2] conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise la procédure étant parfaitement régulière. Sur ce L'appel formalisé par [C] [B] dans les formes et délais légaux est recevable. Il ressort du procès-verbal de saisine des services de police qu'il a été constaté, en gare de [Localité 5], qu'une personne traversait les voies ferrées, contrôlée elle n'a pu justifier ni d'un titre de transport ni de son identité de telle sorte qu'elle a été invitée à se rendre au commissariat de police aux fins d'une vérification de son identité. Ces circonstances sont conformes aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Dès lors, pour le surplus, c'est par des motifs adoptés du premier juge que les moyens d'irrégularités soulevés par le conseil de [C] [B] sont rejetés, la procédure étend régulière. L'ordonnance entreprise doit être confirmée Par ces motifs Déclarons l'appel recevable Confirmons l'ordonnance entreprise Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Catherine PAOLI
Articles de loi cités
article 78-3 du code de procédure pénale.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63fa826f3a04f52168c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel