Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63fa826f3a04f52168c9
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02800 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4SY Nom du ressortissant : [E] [M] [M] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [M] né le 08 Février 2002 à [Localité 3] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2] 2 comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 1er mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [E] [M] par le préfet du Rhône. Le 3 mars 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 4 mars 2023, confirmée en appel le 5 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [M] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 31 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er avril 2023 a fait droit à cette requête. [E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 avril 2023 à 12 heures 30 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. [E] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2023 à 10 heures 30. [E] [M] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [E] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [E] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [E] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que : - l'intéressé est dépourvu de document d'identité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités guinéennes afin de demander un laissez-passer, le 2 mars 2023, date à laquelle il a aussi fait l'objet d'un hit positif à la borne Eurodac, révélant une prise d'empreintes en Suisse le 3 mars 2017 ; - les autorités de ce pays ont été saisies le 6 mars 2023 alors que le dossier de l'intéressé a été transmis à l'UCl le même jour, afin que les autorités guinéennes détiennent l'ensemble des pièces nécessaires ; - le 7 mars 2023, les autorités suisses ont refusé de reprendre l'intéressé au titre de la procédure Dublin et ont fait valoir la responsabilité de l'ltaIie en communiquant une ancienne acceptation de ce dit pays du 7 juin 2017 ; - les autorités italiennes ont été saisies le 8 mars 2023 mais ont fait part de leur refus le 20 mars 2023 ; - le 20 mars 2023, les autorités consulaires guinéennes ont été relancées, une demande de routing a été effectuée le 21 mars 2023, obtenu le 23 mars 2023, un routing prévoyant un vol le 6 avril 2023 a été émis et communiqué à l'UCl ; - le 27 mars 2023, les autorités consulaires guinéennes ont fait l'objet d'une nouvelle relance et un laissez-passer consulaire a été délivré le 29 mars 2023 ; Que ces diligences sont suffisantes à permettre un éloignement rapide de l'intéressé un vol étant programmé le 6 avril 2023 ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63fa826f3a04f52168c9
Données disponibles
- Texte intégral
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