Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63fb826f3a04f52168d3
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02807 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4TB Nom du ressortissant : [F] [E] [E] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [E] né le 10 Janvier 2002 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [H] [N], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2023 à 17 HEURES 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la FAITS et PROCEDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 24 mois a été notifiée à [F] [E] le 4 novembre 2022 par le préfet du Rhône. Quatre mesures d'assignation à résidence étaient prises le 4 novembre 2022, le 21 janvier 2023, le 14 février 2023, le 01 mars 2023. Ces mesures n'étaient pas respectées en ce que des carences de présentation devant les services de police étaient constatées. Une décision de placement en rétention a été prise le 31 mars 2023. Suivant requête du 31 mars 2023 reçue le 1er avril 2023 à 14h58, le Préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 1er avril 2023 à 14h28, [F] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon dans son ordonnance du 2 avril 2023 à 15h52 a : Ordonné la jonction des deux procédures sous un numéro unique RG 23/01107 Déclaré recevable en la forme la requête de [F] [E] Rejeté les moyens d'irrégularités soulevés Déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [F] [E] régulière Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [F] [E] régulière Ordonné la prolongation de la rétention de [F] [E] pour une durée de vingt- huit jours [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 avril 2023 à 10h50. Il sollicite l'annulation de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation. En l'espèce, il fait valoir que sa situation de demandeur d'asile a été ignorée en violation de l'article 33 de la convention de Genève. En outre, son placement en rétention ne serait pas nécessaire en ce qu'il aurait une adresse chez sa compagne [Adresse 2] à [Localité 6]. *** Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2023 à 11h30 [F] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat Le conseil de [F] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel Le préfet du Rhône représenté par son conseil a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée [F] [E] a eu la parole en dernier MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [F] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L 743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de la motivation que : - [F] [E] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause ; - [F] [E] a fait l'objet de quatre assignations à résidence qu'il n'a pas respectées et n'a pas justifié des démarches laissant penser qu'il organisait son départ ; - qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme ; qu'il avait déjà été condamné en novembre 2022 pour des faits de vol ; qu'ainsi son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; - qu'il ne peut justifier d'un hébergement stable sur le territoire national ni de moyens d'existence ; - qu'il est dépourvu de documents d'identité obligeant l'administration à engager des démarches pour obtenir un laissez- passer auprès des autorités algériennes ; - qu'il n'a pas effectué de démarches en vue de sa régularisation ; Le conseil de [F] [E] fait valoir que ce dernier justifie d'une demande d'asile en SUISSE dont il n'avait pas fait part à l'autorité administrative mais dont l'autorité judiciaire doit se saisir ; Attendu que l'arrêté préfectoral est motivé et explique les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard des éléments liés à la situation individuelle et personnelle au jour où l'autorité a pris la décision ; Qu'en effet, [F] [E] placé en garde à vue et interrogé le 31 mars 2023, il indiquait être en France depuis 2019 sans faire aucune mention d'un séjour récent en SUISSE ; Que le document qu'il produit est une simple copie dont l'authenticité ne peut être garanti, qu'il est dépourvu de toute date et rédigé en langue allemande ; qu'il est intitulé « bon de sortie » sans qu'il soit possible de déterminer à quoi cette sortie se rapporte ; qu'il ne peut être établi à partir de cette simple production, que [F] [E] est demandeur d'asile en SUISSE, sachant en outre qu'il ne l'avait pas évoqué lors de son placement en garde à vue ; Attendu qu'il convient ainsi de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 33 de la convention de Genève et de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. » Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; En l'espèce, il est établi que l'autorité administrative n'avait connaissance de la demande d'asile invoquée par l'intéressé, dont la réalité reste en outre à déterminer ; Qu'en outre [F] [E] n'a respecté aucun des assignations à résidence qui ont été fixées ; que des documents de « carence à présentation » sont joints à la procédure ; qu'il ne justifie d'aucun domicile stable en France ; qu'il a été signalisé sous d'autres identités ; Qu'ainsi, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marie THEVENET
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 33 de la convention de Genève. En outrearticle 33 de la convention de Genève et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63fb826f3a04f52168d3
Données disponibles
- Texte intégral
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