Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63fb826f3a04f52168d5
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02808 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4TC Nom du ressortissant : [Z] [V] [V] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [V] né le 09 Septembre 1986 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [6] comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [B] [Y], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 8] [Localité 5] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [Z] [V] le 14 avril 2022 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 31 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2023. Suivant requête du 1er avril 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 1er avril 2023 à 16 heure 57, [Z] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Rhône Suivant requête du 31 mars 2023, reçue le 1er avril 2023 à 14 heures 58, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 avril 2023 à 13 heures 41 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [Z] [V] , ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Z] [V] , ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [V] , ' ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. [Z] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 avril 2023 à 10 heures 45 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [Z] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2023 à 11 heures 30. [Z] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Z] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du RHONE représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Z] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [Z] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, le Préfet n'a pas pris en compte le fait que [Z] [V] pouvait être hébergé chez son frère ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Rhône a retenu au titre de sa motivation que : -[Z] [V] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences sur conjoint, - qu'il est défavorablement pour des faits de même nature, - qu'il est démuni de document de voyage en cours de validité obligeant l'administration à engager des démarches en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire auprès de l'Algérie, - qu'il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il ne justifie pas d'une adresse stable [Adresse 1], - qu'il ne justifie d'aucune ressource légale, - qu'il évoque deux enfants à charge sans justifier qu'il subvient à leurs besoins ni à leur éducation, Il résulte de la procédure pénale que [Z] [V] était interpellé au domicile de [K] [U] à [Localité 4] dont il se disait le compagnon. Lors de son audition en garde à vue, il déclarait résider chez sa compagne laquelle contestait cette résidence et prétendait qu'il résidait à [Localité 3] et non à [Localité 7], comme il le prétend désormais. Au demeurant, le justificatif de domicile qu'il produit est illisible. Attendu, qu'en tout état de cause, il convient de retenir que le préfet de la Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [Z] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en considération son adresse à [Localité 7] chez son frère. Attendu que le préfet de la Rhône a considéré qu'il ne justifie d'aucun logement stable et établi sur le territoire national ; qu'il fournit des déclarations contradictoires sur sa domiciliation ; que Madame [U] qui a déposé plainte contre lui et dont il ne connaît même pas l'adresse, indique qu'il ne réside pas chez lui mais à [Localité 3] alors que [Z] [V] se prévaut d'une domiciliation à [Localité 7] en produisant un justificatif de domicile illisible ; Qu'il indique être fiancée avec Madame [U] alors que cette dernière expose les circonstances très récentes par lesquelles elle a rencontré [Z] [V], qu'elle ne souhaite désormais plus le fréquenter ; Attendu ainsi qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [V] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marie THEVENET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63fb826f3a04f52168d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel