Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63fb826f3a04f52168d7
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02809 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4TD Nom du ressortissant : [L] [C] [S] [S] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant M. [L] [C] [S] né le 31 Août 2004 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, comms d'office, et avec le concours de Madame [I] [H], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2023 à 17 HEURES 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 1er février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [L] [C] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er février 2023 Par ordonnances des 3 février 2023 et 3 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [L] [C] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 31 mars 2023, le préfet de la DROME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 avril 2023 a fait droit à cette requête. X se disant [L] [C] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 avril 2023 à 10 heures 07 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. X se disant [L] [C] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2023 à 11 heures 30. X se disant [L] [C] [S] a comparu a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de X se disant [L] [C] [S] été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Drôme représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [L] [C] [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [L] [C] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de X se disant [L] [C] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - X se disant [L] [C] [S] ne présente aucune des garanties de représentation effectives qui justifierait qu'il bénéficie d'une assignation à résidence, - les autorités algériennes et tunisiennes ont déjà été saisies aux fins de faire préciser son identité, - les autorités suisses ont été saisies aux fins de réadmission Dublin le 27 février 2023. Après une relance le 10 mars 2023, elles ont répondu ne pas être en mesure de réadmettre X se disant [L] [C] [S] dans leur pays car il serait passé par l'Italie avant de passer par la Suisse, - les autorités italiennes étaient donc saisies le 13 mars 2023. La réponse est en attente, - les autorités Algériennes ont à nouveau été relancées. [L] [C] [S] a indiqué devant le juge des libertés et de la détention le 2 avril 2023 qu'il ne se souvenait pas être passé en ITALIE en 2021 alors qu'il prétendait le contraire devant les services de police le 23 janvier 2023, indiquant être arrivé par bateau en ITALIE et être passé par [Localité 5] avant d'arriver en FRANCE ; Que ses déclarations diverses et variées contraignent l'autorité administrative à engager de nombreuses démarches relèvant une attitude d'obstruction maintenue dans les quinze derniers jours ; Qu'ainsi une nouvelle demande a été faite auprès des autorités consulaires Algériennes ; que parallèlement une procédure Dublin peut utilement prospérer en Italie et qu'alors la délivrance d'un laissez-passer consulaire européen sera délivré ; Qu'en conséquence les conditions d'une troisième prolongation sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge et que l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [L] [C] [S] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marie THEVENET
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63fb826f3a04f52168d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel